B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6597/2015
Ar r ê t d u 1 0 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Bendicht Tellenbach, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et ses enfants
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Turquie,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; demande de restitution du délai de
paiement de l'avance de frais ; décision incidente du TAF du
9 septembre 2015 / D-5403/2015.
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Vu
le recours déposé le 4 septembre 2015 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une demande d'assistance
judiciaire partielle,
la décision incidente du 9 septembre 2015, par laquelle le juge instructeur
a rejeté cette demande, les conclusions du recours paraissant, prima facie,
d'emblée vouées à l'échec, et a invité l'intéressée à verser, dans un délai
échéant le 24 septembre 2015, une avance sur les frais de procédure de
600 francs,
l'extrait postal Track & Trace du 1er octobre 2015,
le courrier du mandataire de la recourante du 1er octobre 2015, informant
le Tribunal de la résiliation du mandat de représentation,
l'arrêt du 5 octobre 2015, par lequel le Tribunal, constatant que l'avance de
frais n'avait pas été versée dans le délai imparti, a déclaré irrecevable le
recours du 4 septembre 2015,
l'acte du 14 octobre 2015, par lequel l'intéressée a exposé, d'une part, que
son mandataire, à qui avaient été adressés la décision incidente du 9
septembre 2015 ainsi qu'un bulletin de versement en annexe, ne lui avait
transmis aucune "facture" (ledit mandataire arguant du fait qu'il ne l'avait
lui-même pas reçue, et que dans le cas contraire, il n'aurait pas manqué
de la lui transmettre immédiatement), et, d'autre part, a prié le Tribunal de
bien vouloir lui faire parvenir un nouveau bulletin de versement afin de
s'acquitter du montant de 600 francs requis à titre d'avance de frais,
le courrier de l'intéressée du 19 octobre 2015, "déliant le Tribunal du secret
médical" la concernant,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes
de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (STEFAN
VOGEL, in : Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin Schindler,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich/Saint-Gall 2008, n. 19, p. 336),
qu'aux termes de l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, ni non plus
la LAsi (cf. art. 6 LAsi),
que l'acte du 14 octobre 2015 constitue une demande de restitution du
délai imparti à l'intéressée pour payer l'avance de frais,
que, selon l'art. 24 al. 1 PA, lequel réserve l'application de l'art. 32 al. 2 de
cette même loi, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa
faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans
les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant
ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait
accompli l'acte omis,
qu'en l'occurrence, indépendamment des deux conditions cumulatives de
recevabilité de l'art. 24 al. 1 PA (une demande déposée dans le délai de
trente jours dès la cessation de l'empêchement et l'accomplissement de
l'acte omis dans le même délai), la première condition matérielle
permettant l'acceptation d'une telle demande, à savoir un empêchement
d'agir sans faute imputable à la partie ou à son mandataire, n'est pas
réalisée,
que sur le plan matériel, l'art. 24 al. 1 PA subordonne la restitution d'un
délai à l'existence d'un empêchement intervenu sans faute
(cf. STEFAN VOGEL, op. cit., n. 7 ad. art. 24 PA, p. 332 ss ; JEAN-MAURICE
FRÉSARD, Commentaire de la LTF, Berne 2009, ad. art. 50 LTF, ch. 4; sur
la notion d'empêchement non fautif, cf. arrêt du Tribunal D-7156/2013 du
23 janvier 2014, p. 4 s. et réf. cit.),
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qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - ou
un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. JEAN-MAURICE
FRÉSARD, op. cit., ibid.),
que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive
(cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : Commentaire,
Berne 2008, ad. art. 50 LTF, n. 1332 ss, p. 564 ss ; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II 3ème éd., Berne 2011, p. 304, ch. 2.2.6.7) et ne voit un
empêchement non fautif à agir que dans un obstacle objectif qui rend
pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel
imprévisible ou une interruption des communications postales ou
téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou
son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un
tiers de s'occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant
une hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (cf. ATF 119 II 86, ATF
114 II 181, ATF 112 V 255, ATF 108 V 109, ATF 104 II 61),
qu'autrement dit, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à
son mandataire une quelconque négligence (cf. YVES DONZALLAZ, op. cit.,
ad. art. 50 LTF, n. 1331, p. 563 ),
que le requérant ou son mandataire est tenu d'apporter la preuve des
conditions permettant une restitution du délai pour agir de sorte qu'il lui
incombe de démontrer la nature de l'empêchement auquel il aurait été
confronté (tout empêchement n'étant pas déterminant),
qu'en l'espèce, selon l'extrait postal Track & Trace, le pli recommandé
contenant la décision incidente relative à l'avance de frais requise, du 9
septembre 2015, a été valablement notifié le lendemain à l'adresse du
mandataire de l'intéressée dont le Tribunal avait connaissance (dit
mandataire n'ayant résilié son mandat qu'en date du 1er octobre 2015),
que l'intéressée ne conteste pas la régularité de cette notification, mais
soutient que son représentant ne lui a pas transmis le bulletin de
versement, lui-même ne l'ayant pas reçu, raison pour laquelle elle a été
dans l'impossibilité de s'acquitter du paiement de l'avance de frais requise,
que, cependant, rien n'indique que la décision incidente du 9 septembre
2015 n'était pas accompagnée d'un bulletin de versement,
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que, même dans cette hypothèse, le mandataire aurait été tenu d'informer
immédiatement le Tribunal de cette informalité, afin que le délai en cours
soit respecté, ce qui n'a pas été le cas,
qu'il avait suffisamment de temps à disposition pour prendre toutes les
mesures nécessaires en vue du versement de l'avance de frais dans le
délai imparti au 24 septembre 2015, conformément aux règles d'une saine
conduite de ses affaires,
que le mandataire en question aurait donc, par son comportement, fait
preuve d'une négligence patente,
qu'il n'a, selon les explications de l'intéressée, allégué aucun autre motif
susceptible d'expliquer les raisons de son inaction entre le 10 et le 24
septembre 2015,
que le motif invoqué ne constitue donc pas un cas d'empêchement non
fautif du mandataire,
que, conformément à la loi et à la jurisprudence, l'intéressée répond non
seulement de sa propre faute, mais aussi de celle de son mandataire (cf.
arrêt du TF 2C_511/2009 du 10 janvier 2010 consid. 5.3),
que la demande de restitution de délai du 14 octobre 2015 doit donc être
rejetée dans la mesure de sa recevabilité,
qu’au vu de ce qui précède, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
de 600 à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, compte tenu des circonstances du cas particulier, il convient toutefois
d'y renoncer,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée, dans la mesure de sa
recevabilité.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la requérante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :