B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6601/2017
Ar r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Mia Fuchs, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Caritas Suisse,
en la personne de Michael Pfeiffer,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révocation de l'asile ;
décision du SEM du 19 octobre 2017 / N (…).
D-6601/2017
Page 2
Faits :
A.
Le (…) 2011, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Par décision du (…) 2011, l’Office fédéral des migrations (aujourd’hui :
Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : le SEM]), a reconnu la qualité
de réfugiée de A._______ et lui a octroyé l’asile.
C.
Par jugement du (…) 2017, le Tribunal correctionnel du canton de
B._______ a, par voie de procédure simplifiée, déclaré la prénommée
coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les
substances psychotropes (LStup, RS 812.121) et l’a condamnée à une
peine privative de liberté de 30 mois, dont 22 mois assortis du sursis partiel.
D.
Par courrier du (…) 2017, le SEM a informé l’intéressée qu’il envisageait
de révoquer l’asile qui lui avait été octroyé, en vertu de l’art. 63 al. 2 LAsi
(RS 142.31), et l’a invitée à se déterminer dans un délai échéant le (…)
2017.
E.
En date du (…) 2017, la recourante a adressé ses observations au
Secrétariat d’Etat.
F.
Par décision du 19 octobre 2017, notifiée le (…) suivant, le SEM a révoqué
l’asile à A._______, en application de l’art. 63 al. 2 LAsi.
G.
Le (…) 2017 (date du sceau postal), la prénommée a interjeté recours
contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal). Elle a demandé, à titre préalable, l’assistance judiciaire
partielle au titre de l’art. 65 al. 1 PA et la nomination de M. Michael Pfeiffer,
agissant pour le compte du Bureau de consultations juridiques pour les
requérants d’asile (BCJ) de Caritas Suisse, comme mandataire d’office en
application de l’art. 110a al. 1 LAsi et conclu, à titre principal, à l’annulation
de la décision attaquée.
H.
Par décision incidente du (…) 2017, le Tribunal a admis la demande
D-6601/2017
Page 3
d’assistance judiciaire totale et désigné M. Michael Pfeiffer en tant que
mandataire d’office.
I.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal a transmis une copie du recours
du (…) 2017 au SEM, en l’invitant à déposer sa réponse jusqu’au (…) 2017.
J.
L’autorité intimée a fait parvenir sa réponse au Tribunal en date du (…)
2017, dans laquelle elle a indiqué maintenir sa position.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, son recours est formellement recevable.
1.3 En matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi,
les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
1.4 Il constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié par les
motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de
l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57
consid. 1.2).
D-6601/2017
Page 4
Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués
devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle
de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
2.
2.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en
principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment élucidé ne
conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée.
Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une
décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité
de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur
excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 773 ss ; PHILIPPE
WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.],
Zurich/Bâle/Genève 2016, p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 225 ss).
2.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a
pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à
l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état
de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait
privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces
motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été
retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
3.
3.1 Aux termes de l’art. 63 al. 2 LAsi, le SEM révoque l'asile si le réfugié a
porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les
compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement
répréhensibles.
3.2 Selon la jurisprudence (ATAF 2012/20 consid. 5), les actes délictueux
particulièrement répréhensibles sont des infractions pénales d'une grande
gravité, passibles d'une peine lourde, et qui revêtent une certaine
intensité ; les actes reprochés au requérant doivent dépasser le seuil
d'importance de ceux qui peuvent, par la voie de l'indignité (art. 53 LAsi),
D-6601/2017
Page 5
exclure l'octroi originel de l'asile ("eine Stufe höher"). Cela dit, la révocation
de l’asile sur la base de l’art. 63 al. 2 LAsi suppose une indignité
« qualifiée ». Doivent être pris en considération les biens juridiques lésés,
l'ampleur des dommages commis ou encore le comportement de l'auteur
au moment des faits.
Cette exigence de gravité particulière des infractions commises, en
comparaison avec les comportements rendant indigne de l'asile, ressort
également des travaux parlementaires (cf. BO-N 1998, p. 529-530) ; ces
derniers ont également posé que le comportement reproché au requérant
pouvait consister non seulement en une seule infraction grave, mais
également en une multiplicité d'infractions moins sérieuses, si celles-ci
dénotaient chez l'accusé un mauvais esprit ("schlechte Gesinnung")
(cf. BO-E 1998, p. 533 et 671-672). Le critère d'abord proposé, à savoir la
commission d'une infraction entraînant une condamnation à un an de
détention au moins, a finalement été abandonné (cf. BO-E 1997,
p. 1347-1348).
Etant donné la comparaison à laquelle le Parlement a lui-même procédé
entre la révocation de l'asile et l'indignité, il n'est donc pas inutile de
rappeler la jurisprudence plusieurs fois confirmée (cf. ATAF 2011/29
consid. 9.2.2-9.2.3 et les réf. citées ; 2012/20 consid. 4 ; arrêts du Tribunal
D-5025/2017 du 29 novembre 2017 consid. 4.1, E-4933/2016 du
19 septembre 2017 consid. 5.2, E-2699/2016 du 3 novembre 2016
consid. 3), selon laquelle ne peuvent entraîner l'indignité que les infractions
qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de
plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). Il peut y avoir indignité quand bien même
la peine finalement infligée n’est pas lourde, voire assortie du sursis, cela
à la condition que l'intéressé manifeste une dangerosité particulière
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1998 n° 28 p. 234 ss). Il peut même y avoir indignité
avant qu'aucune condamnation n'ait été prononcée, pour autant, bien
entendu, que la réalité des faits reprochés ne fasse pas de doute (JICRA
1996 n° 18 cons. 7d p. 179-181).
3.3 Une fois que les actes délictueux ont pu être qualifiés comme étant
particulièrement répréhensibles, il convient encore, en vertu du principe de
la proportionnalité, de procéder à une pesée des intérêts en présence
(cf. ATAF 2012/20 consid. 5.2 et 6 ; arrêts du Tribunal D-5025/2017
consid. 4.3, E-4933/2016 consid. 5.5). Les aspects tels que le temps
écoulé depuis les faits, l'éventuel amendement de l'intéressé ou encore les
D-6601/2017
Page 6
inconvénients qu'entraînerait pour lui la décision de révocation seront pris
en compte à ce stade (cf. ATAF 2012/20 consid. 5.2).
4.
4.1 En l’occurrence, après avoir informé A._______ qu’il envisageait de lui
révoquer l’asile et une fois que celle-ci a pu exercer son droit d’être
entendu, le SEM a rendu une décision de révocation d’asile en date du
19 octobre 2017. Il a retenu en substance que la condamnation de la
prénommée pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c, d et g et
art. 19 al. 2 let. a) justifiait l’application de l’art. 63 al. 2 LAsi. En effet,
nonobstant la peine privative de liberté de 30 mois prononcée par le
Tribunal correctionnel du canton de B._______, l’autorité intimée a conclu
que les actes délictueux de la recourante étaient punissables d’une peine
maximale de 36 mois et dès lors suffisamment répréhensibles pour
entraîner une révocation de l’asile. Selon le SEM, le principe de la
proportionnalité serait en outre respecté.
4.2 A l’appui de son recours du (…) 2017, l’intéressée a notamment fait
valoir que l’infraction qu’elle avait commise ne tombait pas sous le coup de
l’art. 10 CP (recte : art. 10 al. 2 CP) et ne pouvait donc aboutir à une
révocation de l’asile. Elle a également insisté sur le fait que sa
condamnation avait été prononcée suite à une procédure simplifiée et que
sa culpabilité n’avait dès lors pas pu être véritablement établie, ce d’autant
moins qu’elle avait été mise au bénéfice d’un sursis partiel. Par ailleurs,
elle a argué qu’elle n’aurait sans doute pas accepté une telle procédure si
elle avait su que la condamnation prévue pouvait remettre en cause son
statut de réfugiée avec asile. Finalement, la recourante s’est plainte du
caractère disproportionné de la décision de révocation.
4.3 Dans sa réponse du (…) 2017, le Secrétariat d’Etat a proposé le rejet
du recours, au motif que le comportement réprimé par l’art. 19 al. 1 LStup
était passible d’une peine privative de liberté allant jusqu’à 36 mois et qu’il
constituerait dès lors un délit grave justifiant une révocation de l’asile.
5.
5.1 En l'espèce, l’intéressée a été reconnue coupable d’infraction grave à
la LStup et condamnée en vertu des art. 19 al. 1 let. b, c, d et g et 19 al. 2
let. a de cette loi. La peine maximale prévue à l’art. 19 al. 1 LStup est une
peine privative de liberté de trois ans. L’infraction réprimée par ledit article
constitue donc un délit (art. 10 al. 3 CP), et non un crime (art. 10 al. 2 CP).
D-6601/2017
Page 7
Contrairement à l’analyse retenue par le SEM, cette infraction ne peut pas,
à elle seule, entraîner l’indignité conformément à la jurisprudence précitée
(cf. supra, consid. 3.2). Quant à l’infraction visée à l’art. 19 al. 2 LStup, elle
est passible d’une peine privative de liberté de 20 ans au plus
(cf. art. 40 CP ). Partant, elle représente un crime au sens de l’art. 10
al. 2 CP et serait de nature, le cas échéant, à rendre la recourante indigne
de l’asile, au sens de l’art. 53 LAsi.
5.2 Conformément à l’art. 63 al. 2 LAsi, il reste toutefois encore à résoudre
la question du caractère particulièrement répréhensible des agissements
de A._______. Ici interviennent d'autres critères, de nature plus subjective,
tels que les biens juridiques lésés, l'ampleur des dommages commis ou
encore le comportement de l'auteur, comme déjà mentionné ci-avant (cf.
supra, consid. 3.2) qu’il incombe au SEM d’examiner avant de prendre une
décision fondée sur l’art. 63 al. 2 LAsi. En l’état, force est de constater que
de tels éléments ne peuvent être déduits sur la base du dossier actuel. En
effet, le jugement du Tribunal correctionnel du canton de B._______
figurant au dossier du SEM ne permet pas à lui seul de se prononcer sur
ces points, étant donné qu’il a été rendu sur la base d’une procédure
simplifiée. Cela étant, il se limite principalement à énoncer les sanctions
infligées. Il ne ressort pas non plus ni du dossier ni de la décision du SEM
que celui-ci ait instruit plus avant l’état de fait, en s’adressant notamment
aux autorités cantonales compétentes, avant de rendre sa décision. Il n’y
est par exemple donné aucune explication ni appréciation sur les actes
concrètement reprochés à la prénommée, dont plus particulièrement les
circonstances des actes commis et le rôle occupé par celle-ci, permettant
d’en retenir la gravité particulière telle que soutenue par le SEM. Par
ailleurs, la décision attaquée ne fait également aucune référence au
dossier pénal de la cause permettant de se prononcer sur le degré de
culpabilité de l’intéressée. De manière générale, et bien que la recourante
ait été condamnée en application de l’art. 19 al. 2 LStup, le dossier
constitué par l’autorité de première instance et qui se limite, en l’état, au
seul jugement prononcé par le Tribunal correctionnel du canton de
B._______, ne permet pas au Tribunal d’évaluer si les actes délictueux de
l’intéressée peuvent être qualifiés de particulièrement répréhensibles au
sens de l’art. 63 al. 2 LAsi. Dans ces conditions, un examen de la
proportionnalité de la mesure prise par le SEM n’est pas non plus possible.
Il est donc nécessaire que le SEM mène à chef les compléments
d'instruction indispensables, lesquels n'incombent pas au Tribunal
(cf. supra, consid. 2).
D-6601/2017
Page 8
6.
Au vu de qui précède, il y a lieu d’admettre le présent recours, d'annuler la
décision du SEM, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent,
et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle
décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il incombera en particulier au SEM de
s’adresser aux autorités cantonales compétentes pour avoir accès au
dossier constitué par les autorités pénales du canton de B._______ ou à
tout le moins de recueillir auprès de celles-ci les informations nécessaires
telles qu’exposées au considérant 5 ci-dessus, puis de statuer à nouveau,
en toute connaissance de cause, conformément à la jurisprudence précitée
développée sous l’angle de l’art. 63 al. 2 LAsi (en particulier ATAF 2012/20
consid. 5.2 et 6), après avoir octroyé le droit d’être entendu à la recourante.
7.
7.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, et indépendamment de l’octroi
de l’assistance judiciaire totale à A._______ par décision incidente du (…)
2017, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
7.3 En l’espèce, l’octroi de dépens primant sur l’assistance judiciaire totale,
il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité sur la base de la note de frais
jointe au recours, datée du (…) 2017 (art. 14 al. 2 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), mais d’en réduire le
montant, dès lors que le motif ayant conduit à l’admission du recours a été
retenu d’office. Le montant des dépens est ainsi fixé à 330 francs, au tarif
horaire de 150 francs appliqué dans le cas particulier pour le mandataire
professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF),
pour l’activité indispensable et utile déployée par le mandataire de la
recourante dans la présente procédure de recours (cf. art. 8 à 11 FITAF),
à la charge du SEM.
D-6601/2017
Page 9
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 19 octobre 2017 est annulée et la cause renvoyée au SEM,
dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Une indemnité de 330 francs est allouée à la recourante à titre de dépens,
à charge du SEM.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :