B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6602/2017
Ar r ê t d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Colombie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 20 octobre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 14 avril 2017, par A._______,
les procès-verbaux des auditions, des 21 avril et 24 août 2017, lors
desquelles l’intéressé a déclaré avoir quitté son pays d’origine en avril
2015, après avoir été menacé par des membres d’un groupe paramilitaire
local d’extrême droite en raison de ses activités professionnelles ; que
ceux-ci l’avaient exhorté à ne plus revenir sur leur territoire ; qu’après un
séjour en Espagne et à Paris, il serait arrivé en Suisse le 19 novembre
2016,
les documents produits, à savoir, l’original de sa carte d’identité, les
photocopies d’un certificat de travail de B._______ de janvier 2014, d’un
courrier adressé à la municipalité de C._______ du 2 août 2010, d’un
certificat de cours d’août 2011, ainsi qu’une attestation de l’association
D._______ du 23 août 2017,
la décision du 20 octobre 2017, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle
le SEM, faisant application de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande
d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 22 novembre 2017, par lequel l’intéressé, sollicitant la
dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, a conclu,
principalement, à l'annulation de ladite décision, à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au constat de l’illicéité de l’exécution de son renvoi,
la copie d’un visa bulgare du 8 juillet 2012 et une attestation de « Air
France » du 13 mars 2013 qui y sont annexées,
la décision incidente du 29 novembre 2017, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense de
l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle et a invité le recourant
à payer une avance sur les frais de procédure présumés, acquittée dans
le délai imparti,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
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mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'en l'espèce, le SEM a retenu à juste titre que les préjudices allégués
n'étaient pas liés à l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, l’intéressé fait valoir qu’il a été, d’une part, menacé par des
membres d’un groupe paramilitaire local en raison de son refus de
collaborer avec ceux-ci dans l’organisation d’événements sportifs, d’autre
part, exhorté par ceux-ci à ne plus revenir sur leur territoire,
qu’il s’agit là d’actes mafieux, limités à un territoire, qui sortent du cadre de
l'art. 3 LAsi,
que les différents articles de la presse colombienne et internationale, cités
dans le recours, ne sont pas pertinents en l’espèce, ceux-ci dénonçant
l’absence de mesures de protection de la part des autorités colombiennes
lors d’assassinats de défenseurs des droits de l’homme et de leaders
sociaux, et leur gestion budgétaire et administrative défaillante de l’Unité
de Protection Nationale,
qu’en effet, l’intéressé, qui explique avoir mené des activités associatives
dans la promotion du sport, présente un profil différent,
que, cela étant, il appartient à l’intéressé de requérir des autorités
compétentes de son pays d’origine une protection contre les menaces
alléguées, démarches qu’il n’a jamais entreprises, n’ayant pris contact
qu’avec une personne prétendant travailler avec le ministère public (cf.
procès-verbal d’audition [pv.] du 24 août 2017, réponses aux questions 94
à 110, p. 13 à 15),
qu’en outre, il n’a pas exercé des activités de militant au sein du parti
E._______ susceptibles de le mettre dans le collimateur de tiers,
qu’en effet, étant uniquement sympathisant de ce parti, il n’a pas occupé
de fonction dirigeante, ses activités se résumant à la participation à des
manifestations (cf. pv. du 21 avril 2017, pt. 7.02, p. 8 et pv. du 24 août 2017,
réponses aux questions 72 et 73, p. 10 s.),
que, de plus, l’intéressé n’a pas donné d’explication valable à son départ
tardif de son pays d’origine, la dernière menace ayant été reçue le 11 mars
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2014 et sa fuite ayant eu lieu en avril 2015 (cf. pv. du 21 avril 2017, pt. 7.01,
p. 7 s. et pv. du 24 août 2017, réponses aux questions 87 et 88 p. 12),
que ses explications faites au stade du recours, selon lesquelles son
passeport avait été retenu par un intermédiaire à qui il devait une somme
d’argent, ne correspondent pas à celles faites auprès du SEM et
apparaissent avoir été amenées pour le besoin de la cause,
qu’enfin, il n’a jamais rencontré de problèmes avec les autorités
colombiennes (cf. pv. du 21 avril 2017, pt. 7.02, p. 8),
qu'en l'absence de sérieux préjudices, subis ou craints, reposant sur des
motifs prévus exhaustivement à l'art. 3 LAsi, le statut de réfugié ne peut
être reconnu au recourant,
qu’au vu de ce qui précède, les documents produits à l’appui de ses
allégations ne sont pas non plus pertinents,
qu’ainsi, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de
l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision
précitée confirmé sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
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qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1
p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115,
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître,
en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourant,
qu’en effet, la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que le recourant est jeune et apte à travailler, au bénéfice d'une formation
universitaire et d’une expérience professionnelle et dispose d'un réseau
social et familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller dans son pays d’origine sans rencontrer
d'excessives difficultés,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l’obtention de tout document lui permettant de retourner
dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même
montant versée le 13 décembre 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :