Cour IV
D-6603/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 n o v e m b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Turquie,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
17 septembre 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6603/2009
Vu
la demande d'asile de l'intéressée du 9 février 2009,
les procès-verbaux des auditions des 12 février et 9 mars 2009,
la carte d'identité produite,
la décision de l'ODM du 17 septembre 2009,
le recours de l'intéressée du 20 octobre 2009, assorti de demandes
d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciai-
re partielle,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
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que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108
al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable,
qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré qu'elle avait
travaillé (...) où certains de ses collègues lui auraient fait découvrir un
journal (...) ; qu'elle aurait commencé à le lire régulièrement ; que le
(...), alors qu'elle venait d'en acheter un exemplaire dans un kiosque,
elle aurait été emmenée par des personnes en civil, qu'elle suppose
être des policiers ; que ces derniers, tout en la menaçant et en la
maltraitant - quelque peu ou avec insistance - pendant une heure
approximativement, lui auraient enjoint de cesser d'acheter ce journal
et de fréquenter ses collègues de travail ; que par la suite, l'intéressée
aurait eu l'impression d'être suivie et surveillée ; qu'elle aurait en outre
été menacée lors d'appels téléphoniques ; que cette situation aurait
affecté sa santé ; qu'elle aurait dû consulter un médecin et se faire
soigner ; que, craignant pour sa sécurité, elle aurait arrêté de travailler
en (...) et serait allée vivre chez différents membres de sa parenté ;
qu'(...), soit à (...), elle aurait quitté son pays et gagné la Suisse où
réside (...), cette dernière lui ayant proposé de venir la rejoindre et
s'occuper d'elle ; qu'elle a ajouté qu'elle craignait aussi de subir le
même sort (...),
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéres-
sée ne satisfaisaient pas, dans leur ensemble, aux exigences requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée ; qu'il a de ce fait reje-
té sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure tout en relevant, sur ce dernier point, que l'infrastructure
médicale existant en Turquie permettait de soigner ses problèmes de
santé,
que dans son recours, l'intéressée soutient pour l'essentiel que ses
propos sont fondés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'elle encourt
de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'elle conclut principalement
à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qua-
lité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une
admission provisoire,
que les déclarations de l'intéressée ne constituent toutefois que de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'en outre,
indépendamment de la question de leur vraisemblance, elles ne satis-
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font pas aux exigences de l'art. 3 LAsi ; que l'ODM s'étant déjà pro-
noncé de manière circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à
la décision attaquée afin d'éviter toute répétition inutile et superflue,
d'autant que le recours ne contient sous cet angle aucun argument
nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109
al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi),
qu'on soulignera cependant que l'intéressée n'a quitté son pays qu'en
(...), selon ses dires, alors qu'elle craignait depuis (...) un mariage
forcé organisé par son père et qu'elle éprouvait également un fort
sentiment d'insécurité depuis les événements censés être survenus au
début (...) ; que les difficultés ainsi rencontrées, prises dans leur
ensemble, ne sont manifestement pas dans un rapport de causalité
temporel et matériel suffisamment étroit avec le départ du pays, et ne
revêtent pas non plus l'intensité nécessaire pour les qualifier de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ; que de toute évidence,
l'intéressée n'est pas partie pour les raisons invoquées, mais pour
d'autres qui, bien qu'elles soient compréhensibles (rendre visite à (...)
et s'occuper de lui), s'écartent totalement du domaine de l'asile,
que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité
de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle
risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
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l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut
préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas
et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real
risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles
avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que
l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoi-
re qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requé-
rants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens
des dispositions précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être
mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'elle est jeune, sans charges de famille, au bénéfice d'expériences
professionnelles et qu'elle a encore de la parenté sur place, soit autant
de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés ; qu'en outre, les problèmes de santé qu'elle a
allégués lors des auditions, mais qu'elle ne fait plus valoir au stade du
recours, ne constituent pas un obstacle médical insurmontable à l'exé-
cution de son renvoi ; qu'ils ne nécessitent pas de soins particulière-
ment complexes et ont déjà pu être traités de manière adéquate en
Turquie ; qu'en d'autres termes, il ne peut être retenu qu'un renvoi de
l'intéressée aurait pour conséquence de provoquer une dégradation
très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, vu l'in-
frastructure médicale dont dispose son pays d'origine,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en matière d'exécu-
tion du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et
l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter
les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur
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assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-4911/2009 du 14 septembre 2009 [p. 6 et réf. cit.] et
D-2423/2009 du 10 juillet 2009 [p. 5 i. f. et réf. cit.]),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absen-
ce de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruc-
tion des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans
le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que
tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-4911/2009 du 14 septembre 2009 [p. 6 i. f. et
réf. cit.], D-2423/2009 du 10 juillet 2009 [p. 6 i. l. et réf. cit.] et
D-2310/2009 du 10 juillet 2009 [p. 6]),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obliga-
tion de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour ob-
tenir, indépendamment de la carte d'identité produite, les documents
lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paie-
ment d'une avance de frais,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge de l'intéressée. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à l'intéressée (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton B._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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