Cour IV
D-6607/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège),
Thomas Wespi, Robert Galliker, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Ukraine,
représentés par E._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 juin 2003 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6607/2006
Faits :
A.
A.a Le 12 avril 2002, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Dans
le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, il a
été attribué au canton F._______.
A.b
A.b.a Entendu le 18 avril 2002 au Centre d'enregistrement pour re-
quérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de
procédure ; CEP) de G._______, l'intéressé a déclaré qu'il avait été
victime de mauvais traitements de la part de nationalistes ukrainiens,
à cause de son origine juive, et que sa famille avait aussi été visée.
Des inscriptions blasphématoires et divers sigles, dont l'étoile de Da-
vid, auraient été tracés sur la porte de leur appartement. L'intéressé
aurait porté plainte auprès de la milice, mais en vain : faute de pouvoir
identifier les coupables, aucune poursuite ni recherche n'aurait été en-
gagée. En (...), pour protéger sa famille des actes d'antisémitisme dont
il était l'objet, il serait allé vivre chez un ami. Le (...), la milice aurait fait
irruption à son nouveau domicile. Elle l'aurait arrêté et emmené avec
son ami au poste, où tous deux auraient été accusés d'être des ho-
mosexuels. On aurait toutefois fait comprendre à l'intéressé qu'il pou-
vait échapper aux conséquences d'une telle inculpation en versant un
pot-de-vin, ce qu'il aurait refusé. Détenu sans que sa famille le sache,
il aurait été sévèrement maltraité, au point de devoir être conduit à
l'hôpital et d'y être hospitalisé pendant quelque temps sous un faux
prétexte. Il aurait ensuite essayé de déposer plainte contre la milice
auprès de différentes instances, mais sans succès. Le (...), après avoir
reçu plusieurs convocations de la police auxquelles il n'aurait, parce
qu'il avait peur, pas osé donné suite, il se serait rendu à H._______,
une ville située à (...), avec son ami. Tous deux y auraient rencontré
des difficultés. Ainsi, le (...), des inconnus auraient pénétré dans leur
appartement et les auraient maltraités. L'intéressé et son ami auraient
alors déposé une plainte auprès du procureur de H._______, mais
sans résultat. En (...), l'intéressé se serait encore rendu en I._______
pour tenter d'alerter des organisations internationales sur ce qui se
passait en Ukraine. Il n'aurait toutefois pas réussi dans ses
démarches. Le (...), il aurait alors quitté son pays et gagné J._______,
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où il aurait séjourné et travaillé pendant (...) mois avant de venir en
Suisse.
A.b.b A titre de moyens de preuve et à des fins de légitimation, il a
déposé son passeport, un acte de naissance, un permis de conduire
délivré le (...), trois convocations de la police l'enjoignant de se
présenter en date des (...) (année "199_" non complétée), trois
photographies d'une porte palière ayant subi des déprédations, un
certificat médical du (...), un article paru dans le journal "(...)" du (...),
censé mentionner son nom ainsi que celui de son ami et relater les
événements du (...), ainsi que des courriers du procureur de la ville de
K._______ du (...), du Ministère des affaires intérieures de la ville de
H._______ du (...) et du procureur général d'Ukraine du (...), ce
dernier renvoyant à celui de la ville de K._______.
A.c
A.c.a Lors de l'audition cantonale du 10 juin 2002, l'intéressé a préci-
sé ses propos. Il aurait travaillé pour la revue "(...)" en qualité de (...). Il
aurait également géré l'exploitation de quatre stands de vente de (...).
En (...), les collaborateurs de la revue précitée auraient commencé à
être menacés par le biais d'appels téléphoniques provenant de mem-
bres d'organisations nationalistes. Ils auraient ensuite reçu des tracts
leur enjoignant de cesser leur "sale activité". Le (...), le (...) de la revue
serait décédé des suites d'une agression et sa mort aurait été
déguisée en mort naturelle. Entre (...) et le (...), l'intéressé aurait été
battu à (...) reprises par des membres d'organisations nationalistes et
des inscriptions antisémites auraient été tracées sur la porte de son
appartement. Les plaintes déposées à chaque fois auprès de la milice
étant restées sans suite, il aurait emménagé le (...), seul, dans
l'appartement des parents de son ami, ces derniers n'y habitant plus,
et il aurait continué de collaborer avec la revue "(...)". Le (...), son ami
serait venu lui rendre visite. Peu après son arrivée, la milice aurait fait
irruption. Après avoir perquisitionné l'appartement, elle aurait emmené
l'intéressé et son ami dans ses locaux, où elle les aurait séparés.
Celui-ci aurait été informé qu'à l'instar de son ami, il était accusé par
des voisins d'activités homosexuelles et de corruption de la jeunesse,
et qu'il devait signer une reconnaissance de ces faits. Suite à son
refus, il aurait été incarcéré, non sans avoir été incité à se libérer par
corruption. Durant la nuit, il aurait aurait subi des mauvais traitements,
dont une tentative de viol. Le lendemain, grièvement blessé, il aurait
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été conduit à l'hôpital où il aurait été admis comme une victime d'un
accident de la route. Durant son hospitalisation, il aurait été interrogé
par un agent des enquêtes criminelles. Par crainte de nouveaux
sévices, il aurait prétendu qu'il ne se souvenait de rien, de sorte que
l'enquêteur aurait conclu à un cas d'ivresse. Après cet interrogatoire, il
aurait choisi de retourner auprès de son épouse et de ses enfants.
Pendant (...) mois, il serait resté chez lui sans sortir. La milice lui aurait
toutefois apporté plusieurs convocations et son épouse aurait aperçu
une personne surveillant leur immeuble. Au début (...), son ami l'aurait
averti qu'il leur fallait partir, dans la mesure où les lettres qu'ils avaient
adressées aux procureurs de la ville, du district et de l'arrondissement
étaient restées vaines et où ils étaient recherchés. Le (...), tous deux
se seraient rendus (...) et auraient loué un appartement à H._______,
ville où (...). Le même jour, l'intéressé aurait tenté de se renseigner par
téléphone auprès du procureur de la ville de K._______ au sujet de la
plainte déposée contre les agissements de la milice. Invité par une
secrétaire à laisser ses coordonnées, il aurait attendu en vain un
rappel. En revanche, le (...), (...) individus en tenue de sport et se
prétendant de la milice auraient fait irruption à son domicile. Ils
l'auraient battu, injurié et lui auraient ordonné de retourner d'où il
venait. L'intéressé aurait certes déposé une plainte auprès des
autorités compétentes de H._______, mais ces dernières lui auraient
signalé qu'elles ne pouvaient rien entreprendre dans la mesure où
elles ignoraient tout de ses agresseurs. Vers la fin (...), l'intéressé
serait alors retourné à K._______ et se serait installé chez une des
collaboratrices de son commerce de (...). Entre (...) et (...), il serait allé
à (...) reprises en I._______ en compagnie de son ami, aux fins d'y
consulter une personne versée dans le domaine des affaires
internationales. N'ayant pas réussi à la joindre, tous deux auraient
finalement renoncé à leur projet. A leur (...) retour de I._______,
l'épouse de l'intéressé aurait averti ce dernier qu'il était recherché,
qu'elle-même était mise sous pression et qu'elle était menacée d'être
inculpée à sa place. Le soir même, l'intéressé serait parti à J._______
avec son ami. Sur place, tous deux auraient réussi à trouver du travail.
Un jour, leur employeur les aurait avertis qu'ils avaient été repérés par
la milice de l'arrondissement, laquelle l'avait convoqué pour l'interroger
à leur sujet. Il se serait proposé de les aider et aurait organisé leur
départ de L._______.
A.c.b A titre de moyens de preuve, l'intéressé a déposé une carte de
presse, une carte d'enregistrement à J._______, permettant de (...),
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ainsi qu'un accusé de réception de la plainte qu'il aurait adressée le
(...) au procureur général d'Ukraine.
B.
B.a Le 17 juillet 2002, l'intéressée et ses deux fils ont déposé une de-
mande d'asile. Dans le cadre de la répartition intercantonale des de-
mandeurs d'asile, ils ont également été attribués au canton F._______.
B.b
B.b.a Entendue le 18 juillet 2002 au CEP de G._______ et le
1er octobre 2002 par l'autorité cantonale, l'intéressée a déclaré qu'elle
avait quitté son pays essentiellement en raison des problèmes rencon-
trés par son mari et non pour des raisons strictement personnelles.
D'ethnie ukrainienne, elle n'aurait exercé aucune activité politique.
Après le départ de son mari, elle aurait été convoquée à deux reprises
par la police, entre (...), pour être interrogée sur le lieu de séjour de
celui-ci. Elle ne se serait pas présentée, n'ayant pas d'informations à
transmettre. Par ailleurs, des membres d'organisations nationalistes
s'en seraient pris à elle. Elle aurait été régulièrement importunée, voire
menacée par téléphone, des fenêtres de son appartement auraient été
brisées et des injures inscrites sur la porte de son appartement. A la
fin (...), elle se serait adressée à la police pour que ces agissements
cessent, mais celle-ci lui aurait répondu que rien ne justifiait
l'ouverture d'une enquête. Elle aurait alors porté plainte auprès du
procureur de la ville, aussi bien contre ses agresseurs que contre la
milice, mais celui-ci lui aurait signalé qu'en l'absence d'un crime, il ne
pouvait se saisir de l'affaire. Le (...), un incendie, qu'elle attribue aux
membres de ces organisations nationalistes, se serait déclaré dans
son immeuble, devant la porte de son appartement. Certains voisins
auraient cependant réussi à l'étouffer avant l'intervention des
pompiers. L'intéressée aurait alors écrit au procureur général de
M._______, qui lui aurait répondu qu'elle devait d'abord s'adresser au
procureur de sa ville. Elle y aurait renoncé, ses précédentes
démarches n'ayant pas abouti, et aurait organisé son départ du pays.
B.b.b A titre de moyens de preuve et à des fins de légitimation, elle a
déposé sa carte d'identité, un acte de naissance, un courrier du procu-
reur général de la ville de K._______ du (...), deux convocations de la
police l'enjoignant de se présenter en date des (...), une convocation
de la police enjoignant son mari de se présenter le (...), un
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procès-verbal relatif à l'intervention des pompiers du (...) ainsi qu'un
article du journal "(...)" du (...) relatant le début d'incendie survenu le
(...).
B.c Les fils des intéressés ont été entendus aux mêmes dates que
celles auxquelles leur mère l'a été.
B.c.a D._______ a déclaré qu'il avait été battu en (...) par (...)
inconnus à la recherche de son père et qu'il avait été blessé à cette
occasion à la tempe, avec une bouteille. Il aurait également été
désavantagé à l'école en raison de l'origine ethnique de son père. A
des fins de légitimation, il a produit sa carte d'identité ainsi qu'un acte
de naissance.
B.c.b C._______ a indiqué pour sa part qu'entre (...), il avait été
régulièrement battu par des inconnus qui l'attendaient devant son
immeuble, faute de répondre aux questions qu'ils lui posaient sur son
père. Il aurait aussi été menacé et insulté par deux fois, alors qu'il
répondait à des appels téléphoniques. A des fins de légitimation, il a
produit sa carte d'identité ainsi qu'un acte de naissance.
C.
A la requête de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Offi-
ce fédéral des migrations ; ODM), les intéressés ont produit par cour-
rier du 17 décembre 2002 un rapport médical concernant l'intéressé,
daté du (...).
D.
Par décision du 23 juin 2003, l'ODM, après avoir estimé que les décla-
rations des intéressés ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisem-
blance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31) ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié selon l'art. 3 LAsi, et que leurs moyens de preuve n'étaient
pas pertinents, a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi
et ordonné l'exécution de cette mesure.
Cet office a considéré que certains des préjudices invoqués avaient
été commis par des tiers et qu'ils ne pouvaient être imputés à l'État
ukrainien. Il a également retenu, s'agissant de l'arrestation de
l'intéressé du (...) et des mauvais traitements infligés à cette occasion,
que celle-ci était la conséquence d'une plainte déposée par un voisin,
que l'intéressé avait été hospitalisé suite aux mauvais traitements
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subis et qu'il avait pu porter plainte, de sorte que ses motifs n'étaient
pas déterminants pour l'octroi de l'asile. Quant au contrôle de police
du (...) à H._______, au cours duquel il aurait été frappé et menacé,
l'ODM a estimé qu'il n'était pas non plus déterminant, faute de revêtir
une intensité suffisante, et que les agissements des policiers
relevaient d'un dérapage, pour lequel l'intéressé avait pu déposer une
plainte et avait été invité par le procureur à se rendre dans ses
bureaux. Par ailleurs, l'ODM a relevé qu'une partie des déclarations de
l'intéressé, notamment celles concernant les recherches entreprises
contre lui, n'était pas vraisemblable, et qu'il y avait également rupture
du lien de causalité entre la persécution alléguée et la fuite du pays.
Finalement, il a relevé que l'état de santé de l'intéressé ne constituait
pas un obstacle à l'exécution du renvoi, des soins étant disponibles en
Ukraine.
E.
E.a Le 24 juillet 2003, les intéressés ont recouru auprès de la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), seule
autorité de recours de dernière instance compétente en la matière
jusqu'au 31 décembre 2006. Ils soutiennent qu'ils n'ont jamais pu
compter sur l'aide de l'État ukrainien, que toutes leurs plaintes sont
restées sans suite de la part des autorités et que les seuls contacts
avec les milices étatiques se sont soldés, à K._______, par un séjour
à l'hôpital, et à H._______, par un passage à tabac, de sorte que c'est
à tort que l'ODM a estimé que l'État ukrainien était en mesure de leur
accorder sa protection. Par ailleurs, ils contestent non seulement la
rupture du lien de causalité entre les violences et les persécutions
qu'ils ont subies et leur fuite du pays, mais aussi l'absence de
persécutions à caractère étatique relevée par dit office. Enfin, ils
soulignent qu'en raison de leur appartenance à la minorité ethnique
juive, minorité de plus en plus indésirable en Ukraine, l'exécution de
leur renvoi n'est pas raisonnablement exigible. Ils concluent
principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la
reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsi-
diairement à l'octroi d'une admission provisoire. Ils requièrent par
ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
E.b A titre de moyens de preuve, ils ont produit un rapport tiré du site
, datant de janvier 1999, sur la situation des juifs en
Ukraine durant la période comprise entre mars 1997 et le début dé-
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cembre 1998, des copies d'un article de presse relatant l'agression de
(...) de la revue "(...)" et le saccage des locaux de cette dernière en
date du (...), d'un article relatant le décès du (...) de la revue en date
du (...), d'un article relatant les événements du (...), d'un article
relatant le début d'incendie au domicile des intéressés en date du (...)
et d'un rapport médical pour l'intéressé daté du (...), ainsi que deux
attestations d'assistance datées des (...).
F.
Par décision incidente du 4 septembre 2003, le juge de la Commission
chargé de l'instruction de la cause a autorisé les intéressés à attendre
en Suisse l'issue de la procédure, en application de l'art. 42 al. 1 LAsi
(dans sa version introduite le 1er octobre 1999, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006), rejeté leur demande d'assistance judiciaire totale
et renoncé à percevoir une avance de frais. En outre, il les a invités à
produire des traductions des différents articles de presse joints au re-
cours, ce qu'ils ont fait dans le délai qui leur a été imparti à cet effet.
G.
Le 23 octobre 2003, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé
selon l'art. 57 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du re-
cours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
H.
Par décision incidente du 22 novembre 2005, le juge de la Commis-
sion chargé de l'instruction de la cause a, compte tenu du laps de
temps écoulé depuis l'établissement du certificat médical du (...), invité
l'intéressé à déposer jusqu'au 7 décembre 2005 un nouveau rapport
médical circonstancié et actualisé, relatif à son état de santé tant
physique que psychique.
I.
Par courrier du 7 décembre 2005, les intéressés ont signalé que la si-
tuation des juifs continuait d'être difficile en Ukraine, et que leur appar-
tement avait été l'objet d'un incendie criminel le (...). Ils ont déposé à
cet effet une traduction libre d'un article de presse paru à ce sujet,
dont ils annoncent la prochaine production. Ils ont en outre déposé
quatre certificats médicaux, deux articles de presse des (...) et (...)
avec leurs traductions, des photographies représentant des
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manifestations de rue en Ukraine, des attestations de salaire et des
bulletins scolaires.
J.
Le 19 décembre 2005, dans le cadre d'un second échange d'écritures,
l'ODM a proposé à nouveau le rejet du recours. Il a relevé que les ar-
ticles de presse et les photographies produits concernaient la situation
générale en Ukraine, que l'incendie ayant visé l'appartement des inté-
ressés devait être considéré comme un acte de tiers dont l'État ukrai-
nien ne portait pas la responsabilité, que l'article de presse censé
avoir paru à ce sujet n'avait toujours pas été produit et que les problè-
mes de santé de l'intéressé pouvaient être soignés en Ukraine.
K.
Le 11 janvier 2006, les intéressés se sont exprimés quant au contenu
de la seconde détermination de l'ODM. Ils rappellent que la sécurité
de la minorité juive à laquelle ils appartiennent n'est pas assurée en
Ukraine et versent au dossier l'original de l'article de presse relatant
l'incendie de leur appartement le (...).
L.
Le 6 septembre 2006, l'ODM s'est prononcé en la cause sous l'angle
d'un éventuel cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 à
5 aLAsi dans sa version introduite le 1er octobre 1999, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2006), après avoir reçu de l'autorité cantonale
son rapport ainsi que sa proposition positive en la matière, datés du
(...). Estimant que les critères d'application de la disposition précitée
étaient remplis, dit office a, en se fondant sur l'art. 58 al. 1 PA,
reconsidéré partiellement sa décision du 23 juin 2003 et en a modifié
le dispositif en ce qui concerne l'exécution du renvoi, en ordonnant
l'admission provisoire des intéressés en Suisse.
M.
Le 26 septembre 2006, ces derniers ont informé la Commission qu'ils
maintenaient leur recours en matière d'asile.
N.
Par courrier du 10 novembre 2008 adressé en copie au Tribunal admi-
nistratif fédéral (le Tribunal), seule autorité de recours compétente en
matière d'asile depuis le 1er janvier 2007, l'ODM a informé l'autorité
cantonale qu'il avait approuvé, en date du 7 novembre 2008, la dé-
livrance aux intéressés d'autorisations de séjour annuelles de police
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des étrangers (permis B) fondées sur l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), que l'ad-
mission provisoire dont ceux-ci bénéficiaient jusqu'alors avait pris fin,
conformément à l'art. 84 al. 4 LEtr, et que la décision de renvoi qu'il
avait prise le 23 juin 2003 était désormais sans objet.
O.
Par ordonnance du 20 novembre 2008, le Tribunal a imparti aux inté-
ressés un délai de sept jours dès notification pour indiquer s'ils enten-
daient maintenir ou retirer leurs recours en matière d'asile, ce dernier,
en tant qu'il portait sur le principe même du renvoi et sur l'exécution de
cette mesure, étant devenu sans objet eu égard à l'art. 32 let. a de l'or-
donnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311).
Cette ordonnance a été notifiée le 24 novembre 2008. Elle est demeu-
rée sans réponse jusqu'à ce jour.
P.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
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1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée.
1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ;
arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6866/2006 consid. 1.5 [et
réf. cit.] du 29 octobre 2008 et D-6662/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du
27 octobre 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 18
consid. 5.7.1. p. 164, JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997
n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994
n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la si-
tuation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours,
respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa ver-
sion introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006,
et art. 52 al. 1 PA), est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
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3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui-
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi-
fiés (al. 3).
4.
4.1 Dans leur recours, les intéressés soutiennent qu'il est impossible,
d'une manière générale, de se protéger en Ukraine contre des attein-
tes de groupes nationalistes, dans la mesure où elles seraient tolérées
par les autorités. Ils font également valoir qu'une protection de ces
dernières leur est personnellement inaccessible, l'intéressé ayant été
lui-même victime de graves préjudices de la part de certains de leurs
représentants. En outre, son appartenance à la minorité juive serait un
critère de vulnérabilité supplémentaire, celle-ci souffrant d'ostracisme
à un point tel que même les membres de sa famille en auraient été
frappés. Au cours de la procédure de recours, les intéressés ont enco-
re insisté sur le fait qu'ils encouraient toujours de sérieux préjudices
en cas de renvoi, leur appartement ayant été la cible d'actes racistes
en (...), soit près de (...) ans après leur départ du pays.
4.2 Selon la pratique suivie jusqu'au début juin 2006 par les autorités
suisses en matière d'asile, et qui était donc celle en vigueur au mo-
ment où l'ODM s'est prononcé le 23 juin 2003, des persécutions
n'étaient déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié que si elles émanaient de l'État ou si, conformément à la théorie
de l'imputabilité, celui-ci pouvait au moins en être tenu pour in-
directement responsable. Dans une décision de principe du
8 juin 2006 (publiée in JICRA 2006 n° 18 p. 181ss), la Commission,
alors seule autorité de recours de dernière instance compétente en
matière d'asile faut-il le rappeler, a toutefois changé sa jurisprudence
en écartant la théorie de l'imputabilité susmentionnée au profit de celle
de la protection, selon laquelle une persécution privée réalisée dans
un État capable, en principe, d'assurer une certaine protection peut
être pertinente au regard du droit d'asile. La question centrale que
pose ainsi cette théorie est celle de savoir si la personne menacée
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peut trouver une protection appropriée contre des persécutions dans
son pays d'origine. Compte tenu du principe de la subsidiarité de la
protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugiée la
personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection
adéquate contre une persécution non étatique. La protection nationale
sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée
bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de
protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse
appel à ce système de protection interne. Pour sa part, le Tribunal
n'entend pas s'écarter de cette jurisprudence à laquelle il s'est
d'ailleurs déjà référé à réitérées reprises (cf. notamment ATAF 2008/12
consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60, ATAF 2008/4
consid. 5.2 p. 37).
4.3 Dans le cas présent, il convient tout d'abord d'analyser la vraisem-
blance des allégations de l'intéressé.
4.3.1 Selon les informations dont il dispose, le Tribunal retient que la
situation générale en Ukraine, notamment en ce qui concerne l'intégri-
té des autorités et leur aptitude à faire régner l'ordre, laisse toujours à
désirer. Il est communément admis que la police et des représentants
de l'ordre public abusent de leur position, sont corrompus, procèdent à
des arrestations arbitraires et en arrivent même à de très graves exac-
tions sur les prisonniers. En outre, malgré les efforts soutenus en-
trepris par les autorités, les abus ne sont pas encore réprimés et sanc-
tionnés de manière systématique et générale (sur l'évolution de cette
situation, cf. notamment Ukraine, Country Reports on Human Rights
Practices 2007, released by the Bureau of Democracy, Human Rights,
and Labor, March 11, 2008, p. 1, 2 et 4 ; Ukraine, Country Reports on
Human Rights Practices 2004, released by the Bureau of Democracy,
Human Rights, and Labor, February 28, 2005, p. 1, 2 et 5). Il y a
encore des liens très étroits entre les représentants du gouvernement
et le crime organisé et la corruption est un problème récurrent à tous
les niveaux (cf. notamment Ukraine, Country Reports on Human
Rights Practices 2007, released by the Bureau of Democracy, Human
Rights, and Labor, March 11, 2008, p. 1 et 11 ; Ukraine, Country
Reports on Human Rights Practices 2004, released by the Bureau of
Democracy, Human Rights, and Labor, February 28, 2005, p. 3 ;
Freedom in the World-Ukraine [2008], p. 2 [article paru sur
]). Les journalistes peuvent toujours être
victimes de mesures susceptibles de les museler (actes d'intimidation
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notamment), voire de les faire disparaître (cf. notamment Ukraine,
Country Reports on Human Rights Practices 2007, released by the
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, March 11, 2008,
p. 6s. ; Ukraine, Country Reports on Human Rights Practices 2004,
released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor,
february 28, 2005, p. 3, 4, 13 et 14). Enfin, bien que ce soit contraire
au principe de la liberté de religion ancré dans la Constitution
ukrainienne, l'antisémitisme, qu'il soit latent ou non, pose toujours
problème en Ukraine (cf. notamment Ukraine, Country Reports on
Human Rights Practices 2007, released by the Bureau of Democracy,
Human Rights, and Labor, March 11, 2008, p. 8ss, spéc. p. 9. ;
Ukraine, Country Reports on Human Rights Practices 2004, released
by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, february 28,
2005, p.20s. ; European Commission against Racism and Intolerance
[ECRI], Third report on Ukraine adopted on 29 June 2007, Strasbourg,
12 February 2008, p. 24s.).
4.3.2
4.3.2.1 D'une manière générale, le récit de l'intéressé semble s'inscri-
re dans le contexte général tel qu'il vient d'être décrit. Le Tribunal ne
met pas en doute le fait que des attaques aient pu être dirigées contre
la revue au sein de laquelle celui-ci collaborait. De même, au vu des
différents moyens de preuve produits, il est possible que l'intéressé et
sa famille aient été victimes d'atteintes de la part de groupes nationa-
listes au vu de certains articles parus dans la revue "(...)". Toutefois,
les actes antisémites de l'intensité décrite qui se seraient poursuivis
sur plusieurs années et auraient perduré dans l'est de l'Ukraine, voire
jusqu'en L._______ ne paraissent pas crédibles. En effet, si le
recourant se décrit bien comme d'ascendance juive par sa mère
(procès-verbal de l'audition du 18.04.02, p. 5), force est de constater
qu'il n'a évoqué aucune activité particulière et concrète en faveur de
cette minorité, qu'il n'est aucunement pratiquant de cette religion et
n'était pas identifiable en tant que membre de cette communauté,
alors que selon les sources consultées, ce sont principalement des
personnes présentant un certain profil permettant de les rattacher à
cette communauté, qui s'engagent concrètement pour elle ou qui sont
individualisables en tant que tel qui sont victimes d'actes antisémites
en Ukraine. L'intéressé lui-même avait d'ailleurs adopté un profil bas
sur cette question, puisqu'il avait même adapté son nom pour ne pas
apparaître comme juif (procès-verbal de l'audition cantonale du
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10.06.02, p. 7). Dans ces conditions, une persécution de l'intensité
décrite et pour des motifs liés à son appartenance à la minorité juive
n'apparaît pas vraisemblable.
4.3.2.2 En outre, la revue "(...)" était une revue conçue spécialement
pour les hommes, qui traitait du sport, de la culture et de la politique,
et qui ne revêtait aucune connotation juive (procès-verbal de l'audition
cantonale du 10.06.02, p. 6 et 8). L'intéressé n'y exerçait pas, en tant
que tel, une fonction de rédacteur, mais de publicitaire ((...) : procès-
verbal précité, p. 6). Par ailleurs, selon ses propres dires, cette revue
n'a pratiquement plus eu d'activités après le saccage de ses locaux en
(...) (procès-verbal précité, p. 9s.). Cette information coïncide d'ailleurs
avec celle qu'il a donnée s'agissant de son parcours professionnel, en
indiquant avoir été employé au sein de cette revue de l'été (...) à la fin
(...) (procès-verbal de l'audition sommaire du 18.04.02, pt 8, p. 2).
Dans ces circonstances, il paraît douteux qu'il ait poursuivi son activité
"journalistique" et qu'il ait été inquiété de ce fait. Ses déclarations à ce
sujet sont d'ailleurs particulièrement confuses (procès-verbal de l'audi-
tion cantonale du 10.06.02, p. 9s.).
4.3.2.3 De même, la description de son arrestation au domicile des
parents de son ami en date du (...), sous prétexte de plainte pour
homosexualité déposée par un ou des voisins, revêt également un
caractère irréaliste. En effet, son ami était marié, il vivait à son propre
domicile avec son épouse, et il aurait mis l'appartement de ses
parents à disposition de l'intéressé uniquement pour que ce dernier
puisse s'y cacher. On conçoit ainsi difficilement les raisons pour les-
quelles des miliciens l'auraient étroitement surveillé et suivi, alors qu'il
allait simplement contrôler un compteur électrique (procès-verbal pré-
cité, p. 10). Ceci étonne d'autant plus que l'intéressé n'était alors pas
recherché par les autorités. Il avait d'ailleurs déposé quatre plaintes
auprès de la milice entre le mois (...) et le (...), date à laquelle il aurait
déménagé, démontrant ainsi qu'il ne la craignait pas. Le Tribunal en
déduit que le récit tel que présenté sur ce point n'est pas crédible,
même s'il est possible que l'intéressé ait pu être l'objet d'une
agression ou d'un accident (procès-verbal précité, p. 11) ou même
d'une plainte en relation avec des activités homosexuelles dans
d'autres circonstances.
4.3.2.4 Il n'est pas plus crédible que l'intéressé, à l'instar de son ami,
ait été recherché à J._______, par la milice (...), au vu non seulement
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de l'absence de tout motif à une arrestation (séjour déclaré et légal,
carte d'enregistrement valable, etc.), mais aussi et surtout de l'incon-
sistance de ses déclarations à ce sujet (procès-verbal précité, p. 14).
Cela vaut d'autant plus que celles concernant les recherches dont il
aurait été l'objet dans son propre pays manquent déjà, pour leur part,
de vraisemblance. Et les trois convocations de la police l'enjoignant de
se présenter en date des (...) (année "199_" non complétée), censées
précisément étayer ses dires, n'infirment en rien cette appréciation. La
première est une photocopie de piètre qualité d'un formulaire pré-
imprimé, dont la date de convocation se situe quelques jours avant sa
prétendue arrestation du (...), alors qu'il n'en a jamais fait mention
durant ses auditions. Quant à la seconde, qui n'est pas numérotée et
dont le support n'était plus d'actualité au moment où elle aurait été
établie (formulaire des années 90), on ne sait dans quelles
circonstances elle est parvenue à l'intéressé. Il en va de même de la
troisième, établie sur un simple morceau de papier rose, sans en-tête
officiel ni numérotation, sur lequel figure de surcroît une date de
convocation incomplète. De surcroît, aucune de ces convocations ne
correspond à celles que la milice aurait apportées à l'intéressé en (...),
alors qu'il avait une jambe dans le plâtre et qu'il ne sortait pas de chez
lui, auxquelles il n'aurait pas donné suite et qui seraient,
apparemment, restées sans suite.
4.3.2.5 On relèvera également que l'intéressé n'aurait pas pu se ren-
dre avec son ami à deux reprises en I._______, sans se faire arrêter
au moment de franchir - légalement selon les sceaux apposés dans
son passeport (cf. également procès-verbal de l'audition cantonale du
10.06.02, p. 4) - la frontière, si tous deux avaient été réellement
recherchés dans leur pays (procès-verbal précité, p. 12). A fortiori, une
personne qui serait dans le collimateur des autorités et qui craindrait
pour sa vie ne prendrait pas le risque de retourner - à deux reprises
de surcroît - dans son pays, alors qu'elle a déjà réussi à en sortir une
première fois. De même, il n'est pas crédible que l'intéressé, qui se
sait pourtant recherché, entreprenne à la fin (...), voire au début (...)
les démarches nécessaires pour obtenir un permis de conduire et se
fasse délivrer un tel document le (...). Là encore, son comportement
ne correspond pas à celui d'une personne qui serait dans le
collimateur des autorités et qui craindrait pour sa vie, laquelle éviterait
au contraire tout contact officiel et ne se soucierait guère de pouvoir
disposer d'une telle pièce. Par ailleurs, le départ depuis L._______
n'est pas non plus crédible de la manière dont il a été relaté. En effet,
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là encore, on conçoit difficilement que l'employeur de l'intéressé,
auprès duquel ce dernier aurait été engagé avec son ami comme (...)
(procès-verbal précité, p. 4), ait spontanément apporté son aide à
deux personnes qui lui étaient totalement inconnues auparavant, afin
de leur permettre de fuir le pays, et à cause desquelles il aurait déjà
été convoqué par la milice de l'arrondissement. Au demeurant, si
l'intéressé était réellement recherché en Ukraine, il ne se serait pas
adressé à la Représentation diplomatique de cet État à J._______, en
d'autres termes à des représentants de ses soi-disant persécuteurs,
que ce soit directement ou indirectement, à des seules fins
d'enregistrement en tant que ressortissant ukrainien résidant à
J._______ (procès-verbal précité, p. 4). Enfin, on soulignera que
l'intéressé ne s'est fait délivrer une autorisation de (...) à J._______
que pour une très courte période, soit du (...) au (...) (procès-verbal
précité, p. 2), ce qui démontre sans ambiguïté qu'il avait d'ores et déjà
l'intention de quitter L._______ au moment où il s'y est installé, et que
ce ne sont pas de prétendues recherches de police qui ont provoqué
son départ de ce pays.
4.3.2.6 S'agissant des différents articles de presse versés en la cau-
se, devant l'ODM ou au stade du recours, et dont des traductions ont
été transmises par courrier du 19 septembre 2003, le Tribunal considè-
re qu'ils ne sont pas propres à étayer la vraisemblance des propos de
l'intéressé. Ainsi, celui paru dans le journal "(...)" du (...), relatant les
événements censés avoir été vécus par l'intéressé et son ami en date
du (...), revêt sans équivoque un caractère de pure complaisance. Il
contient en effet des informations personnelles qui n'auraient pas dû
être connues du journaliste qui l'a rédigé si les choses s'étaient
déroulées telles qu'il les a décrites. Il y a dès lors de sérieux indices
pour penser que cet article a été inséré et publié à la demande de
l'intéressé, ce dernier ayant forcément dû être en contact avec son
auteur pour lui faire connaître son arrestation survenue de manière
inattendue et presque secrète. Au demeurant, cet article fait état de
pressions, de menaces et de persécutions qui auraient commencé à
"pleuvoir" sur la revue "(...)", suite aux événements du (...), alors que
selon l'intéressé, celle-ci avait pratiquement cessé toute activité
depuis le (...), date à laquelle les locaux auraient été saccagés et les
collaborateurs se seraient enfuis de manière séparée. Il y a là de toute
évidence une importante divergence entre les propos tenus et le
moyen de preuve censé les étayer, qui ne fait cependant qu'amoindrir
leur crédibilité. Par ailleurs, l'autre article paru dans le journal "(...)" du
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(...), relatant le début d'incendie qui serait survenu le (...) derrière la
porte de l'appartement des intéressés et qui aurait été provoqué par
des membres de groupes nationalistes à titre de poursuite des actes
de représailles contre l'intéressé, revêt lui aussi, sans équivoque, un
caractère de pure complaisance. En effet, il n'est pas crédible qu'un
journal publie un article sur de tels faits plus d'un mois et demi après
la survenance de ceux-ci, le résultat escompté, savoir attirer et éveiller
l'intérêt des lecteurs, étant voué à l'échec, faute précisément de tout
caractère actuel. En outre, la manière dont le journaliste interprète cet
acte de vandalisme avec certitude, alors que l'épouse de l'intéressé ne
peut qu'émettre des suppositions par rapport à ses auteurs, ne repose
sur aucune constatation concrète de sa part et dénote clairement un
caractère artificiel marqué. Au demeurant, on relèvera qu'il est pour le
moins surprenant que cet article n'ait été publié qu'après le départ de
l'ensemble de la famille et que l'épouse de l'intéressé n'ait même pas
pu l'apporter en venant rejoindre celui-ci en Suisse, dit article ayant
paru (...) après le dépôt de sa demande d'asile.
Quant au certificat médical du (...), que l'intéressé a produit pour
démontrer qu'il avait été victime de sévices de la part de la milice, il
n'est pas de nature à établir la cause ou l'origine des lésions
constatées. Il s'agit là d'un document qui repose, à l'exclusion du
constat médical, sur les seules allégations de l'intéressé. Or, comme
relevé ci-dessus, il n'est pas vraisemblable que celui-ci ait subi les
outrages et mauvais traitements allégués dans les circonstances qu'il
a évoquées. En effet, le récit de son arrestation en raison d'une plainte
déposée contre lui pour des activités homosexuelles, préalable à celui
relatif aux mauvais traitements subis en prison, n'est pas suffisamment
convaincant.
4.3.2.7 En définitive, le Tribunal considère que l'intéressé n'a pas ren-
du vraisemblables les motifs à la base de sa demande d'asile.
4.4 Dans un second temps, le Tribunal retient que selon la jurispru-
dence, l'intéressé doit tout d'abord épuiser tous les moyens de trouver
protection contre des actes de tiers dans son propre pays avant de
pouvoir obtenir celle de la Suisse (principe de la subsidiarité de la pro-
tection internationale). La question de savoir si une telle protection
peut être obtenue dans le pays d'origine s'apprécie en fonction de la
situation qui prévaut au moment où l'autorité statue.
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4.4.1 En Ukraine, si on ne peut nier que certaines minorités, dont les
juifs, peuvent être l'objet d'atteintes illicites de la part de particuliers,
on ne saurait toutefois soupçonner l'État de les cautionner de manière
générale. En revanche, il est exact que dans un certain nombre de
cas, et malgré les efforts soutenus entrepris par les autorités pour lut-
ter contre les abus en tout genre, des plaintes n'ont pas eu de suite,
des enquêtes n'ont pas été entreprises ou poursuivies concrètement,
et que la police demeure corrompue (cf. supra pt 4.3.1 et les sources
auxquelles il est notamment fait référence). Toutefois, depuis le départ
de l'intéressé de son pays, une évolution certaine a eu lieu tant sur le
plan institutionnel que dans la pratique des autorités, ce qui a
d'ailleurs amené le Conseil fédéral à considérer ce pays comme un
Etat exempt de persécutions avec effet au 1er janvier 2007.
4.4.2 Ainsi, aujourd'hui, et compte tenu des spécificités du cas d'espè-
ce et en particulier du fait que le recourant ne présente pas un profil
particulier, rien n'indique qu'il ne pourrait pas se mettre à l'abri d'éven-
tuelles pressions exercées par des tiers en déplaçant son domicile
dans une autre région de son pays. Il pourrait donc, cas échéant, bé-
néficier d'une alternative de fuite interne.
4.5 L'intéressé a encore versé au dossier divers documents tels qu'un
rapport sur la situation des juifs en Ukraine paru en janvier 1999, deux
articles de presse des (...) et (...) ainsi que des photographies
représentant des manifestations de rue en Ukraine. Ceux-ci ne
revêtent toutefois aucune valeur probante, dès lors qu'ils sont d'ordre
purement général et qu'ils ne le concernent pas directement.
4.6
4.6.1 Pour sa part, l'intéressée, qui a allégué qu'elle n'était affiliée à
aucun parti et qu'elle n'avait exercé aucune activité politique ni rencon-
tré de difficultés particulières avec les autorités, fonde essentiellement
sa demande d'asile sur celle de son mari. Ce dernier n'ayant pas ren-
du vraisemblable que le statut de réfugié devait lui être reconnu et que
l'asile devait lui être accordé, elle ne saurait obtenir la protection des
autorités suisses (art. 51 al. 1 LAsi a contrario).
4.6.2 Certes, elle a également signalé avoir été l'objet, après le départ
de son mari, d'exactions de la part de membres de groupes natio-
nalistes qui auraient cassé plusieurs fois une fenêtre de son apparte-
ment, inscrit des injures sur la porte de ce dernier, voire bouté le feu à
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celle-ci. Sur ce point, il y a lieu cependant de renvoyer à l'argumen-
tation développée quant à la théorie de la protection. A noter que l'in-
téressée n'a pas porté plainte immédiatement, qu'elle ne s'est adres-
sée à la milice qu'à la fin (...) et qu'il lui appartenait d'entreprendre
d'autres démarches à un échelon supérieur pour faire valoir ses droits
et obtenir protection, après avoir constaté que la milice n'agissait pas
et que le procureur de la ville, selon la réponse qu'il lui a fait parvenir,
n'était pas compétent en la matière.
4.6.3 Quant aux moyens de preuve qu'elle a produits, ils ne sont pas
pertinents. En particulier, les deux convocations l'enjoignant de se pré-
senter en date des (...) et (...), auxquelles elle n'aurait pas donné suite
sous prétexte qu'elle n'avait aucune information à transmettre à la
milice, sont restées sans suite. L'intéressée n'a d'ailleurs pas jugé utile
de les mentionner durant l'audition cantonale, mais seulement à l'issue
de celle-ci, et de manière succincte de surcroît, démontrant ainsi le
peu d'intérêt qu'elle accordait à ces pièces, à l'instar de celle produite
pour son mari, enjoignant ce dernier de se présenter (...). Quant au
procès-verbal relatif à l'intervention des pompiers du (...), il se
rapporte à un événement dont la vraisemblance n'a pas été mise en
doute. Enfin, l'article du journal "(...)" du (...) relatant le début
d'incendie survenu le (...) a déjà été analysé et pris en considération
dans l'argumentation qui précède (cf. supra pt 4.3.2.6).
4.7 Les fils des intéressés ont déclaré, pour ce qui les concerne, et
outre le fait d'avoir quitté leur pays en raison des difficultés rencon-
trées par leurs parents, qu'ils avaient été maltraités et désavantagés
en raison de l'origine juive de leur père. Toutefois, leurs allégations ne
constituent que de simples affirmations de leur part, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve ne viennent étayer. En outre, les faits évo-
qués sont également des actes commis par des particuliers, que l'État
réprouve et sanctionne, et auxquels il est de surcroît possible d'échap-
per en déplaçant son domicile. Dans ces conditions, les fils des inté-
ressés, à l'instar de ce qui a déjà été retenu pour leur mère (cf. supra
pt 4.6.1), ne sauraient obtenir la protection des autorités suisses
(art. 51 al. 1 LAsi a contrario).
4.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispo-
sitif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
Page 20
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5.
5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requé-
rant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une dé-
cision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 En l'occurrence, l'ODM, en date du 7 novembre 2008, a approuvé
la délivrance aux intéressés, par l'autorité cantonale compétente,
d'autorisations de séjour annuelles de police des étrangers (permis B)
fondées sur l'art. 84 al. 5 LEtr.
5.3 Le Tribunal prend donc acte que les conditions de résidence des
intéressés en Suisse sont désormais réglées par le biais de ces auto-
risations et constate que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi,
est ainsi devenu sans objet. Il l'était déjà en matière d'exécution du
renvoi, suite à l'admission provisoire ordonnée le 6 septembre 2006
après constatation de l'existence, en la cause, d'une situation de
détresse personnelle grave.
6.
6.1 Vu l'issue de la cause, et dans la mesure où, selon la détermina-
tion de l'ODM du 6 septembre 2006, les intéressés sont financière-
ment autonomes depuis le 1er octobre 2004 et semblent ainsi disposer
de ressources suffisantes au sens de l'art. 65 al. 1 PA, la demande
d'assistance judiciaire partielle est rejetée et les frais de procédure
sont mis à leur charge (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3
let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF,
RS 173.320.2]).
6.2 Par ailleurs, il ne se justifie pas de leur allouer des dépens, même
réduits en proportion, suite à l'obtention d'autorisations de séjour an-
nuelles de police des étrangers. En effet, au moment où le recours de-
venait sans objet sur la question du renvoi, la mesure du renvoi aurait
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dû de toute façon être confirmée puisque sur la question de l'asile, le
recours aurait été rejeté.
6.3 Toujours sous l'angle de l'allocation éventuelle de dépens, il im-
porte encore de relever que les intéressés ont été mis en cours de
procédure au bénéfice d'une admission provisoire, suite à la détermi-
nation de l'ODM du 6 septembre 2006 en matière de détresse person-
nelle grave. A ce sujet, force est de constater que les éventuels frais
engagés dans le cadre de la procédure visant à la reconnaissance du
cas de détresse personnelle grave l'ont été dans le cadre d'une procé-
dure parallèle ouverte devant l'autorité intimée et non pas devant le
Tribunal. Or, les frais engagés dans une procédure de première instan-
ce administrative ne sont pas indemnisés au sens de l'art. 64 PA
(MARCEL MAILLARD, in : WALDMANN/WEISSENBERGER, Praxiskommentar
VwVG, Zürich, Basel, Genf 2009, Art. 64 N. 1). Lorsqu'une procédure
devient sans objet, les dépens sont fixés au vu de l'état des faits avant
la survenance du motif de liquidation (art. 5 FITAF en relation avec
l'art. 15 FITAF). In casu, les motifs invoqués sous l'angle de l'exigibilité
de l'exécution du renvoi dans le cadre du recours et dans les courriers
ultérieurs n'auraient selon toute vraisemblance pas conduit à une ad-
mission partielle du recours. En conséquence, les recourants n'ont pas
droit à des dépens pour la présente procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié et sur l'octroi de l'asile, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur le principe même du renvoi et sur
l'exécution de cette mesure, est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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