B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6610/2012
A r r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
G._______, né le (…),
H._______, née le (…),
Turquie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 novembre 2012 /
N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés le 5 avril 2012,
les procès-verbaux des auditions des 12 avril 2012 (auditions sommaires
au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe) et
22 novembre 2012 (auditions fédérales sur les motifs d'asile),
la décision du 27 novembre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté les deman-
des d'asile des requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 20 décembre 2012 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) portant principalement comme conclusions
l'annulation de la décision susmentionnée et l’octroi de l’asile, subsidiai-
rement le prononcé d’une admission provisoire pour cause d'inexigibilité
ou illicéité du renvoi, sous suite de dépens,
la demande d'assistance judiciaire partielle accompagnant dit recours,
la décision incidente du 9 janvier 2013, par laquelle le Tribunal, considé-
rant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à
l'échec, a rejeté cette demande et requis le versement d'une avance d'un
montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés,
le versement de cette somme par les recourants le 19 janvier 2013,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que le recours, respectant les exigences légales en la matière
(art 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi); que sont notamment consi-
dérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisembla-
bles notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux
faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'au cours de leurs auditions, les intéressés ont déclaré être de nationa-
lité turque, d'ethnie kurde, de religion musulmane, et avoir vécu dans le
district de J._______, à K._______,
qu'en substance, les autorités auraient arrêté A._______ à deux reprises
pour avoir participé à des manifestations pro-kurdes, lors de la fête de
Newroz le (…), puis le (…) ; qu'il aurait été torturé ; que placé neuf jours
en détention après son arrestation du (…), il aurait ensuite été déféré de-
vant un tribunal à K._______ et accusé de l'incendie d'une voiture ; que
niant cette accusation, il aurait été relaxé ; que les autorités l'auraient
menacé de ne pas le laisser tranquille s'il refusait de leur fournir des in-
formations sur le BDP (Parti pour la Démocratie et la Paix), son parti ;
qu'un officier de police à sa recherche se serait présenté chez lui le (…),
que, craignant d'être tué, A._______ aurait quitté la Turquie en juillet 2010
pour se rendre en Allemagne, où il aurait demandé l'asile ; que suite au
rejet de cette demande, il aurait rejoint la Suisse en avril 2012 ; que, res-
tés en Turquie, sa femme et ses six enfants auraient été harcelés par les
autorités turques, celles-ci faisant deux à trois fois par mois irruption dans
le domicile familial, au milieu de la nuit, afin de surprendre A._______ ;
que la famille aurait reçu des insultes et C._______ aurait été blessé à
l'arcade sourcilière ; que suite à ces pressions, le reste de la famille aurait
décidé de quitter le pays et serait arrivé en Suisse le (…),
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que A._______ aurait 4 frères et 3 sœurs, dont deux séjourneraient en
Suisse ; que sa mère et le reste de la fratrie seraient actuellement en
Turquie ; que son père serait décédé ; que les parents de B._______, ses
deux sœurs et son frère vivraient à L._______, en Turquie,
qu'à l'appui de leurs demandes, les intéressés, hormis A._______, ont
produit leurs cartes d'identité turques, ainsi qu'un livret de famille interna-
tional,
que les allégations selon lesquelles A._______ a subi et risquerait de su-
bir encore, en cas de retour dans son pays d'origine, des persécutions et
des mauvais traitements, du fait notamment de son affiliation au "Parti
pour la Démocratie et la Paix (BDP)", ne sont étayées par aucun moyen
de preuve ni ne reposent sur un fondement concret et sérieux,
que s'il avait été menacé de tels actes, il n'aurait certainement pas été re-
laxé par la justice de son pays d'origine, sans qu'aucune mesure ou peine
ne soit ordonnée à son encontre,
qu'en outre, le recourant n'a pas un profil politique susceptible de l'expo-
ser à des mesures de répression particulières, le parti BDP étant légal en
Turquie,
qu'il a pu quitter ce pays sans problèmes particuliers,
qu'il est illogique que les autorités aient harcelé la famille de
A._______ seulement après son départ de Turquie, les recourants ne
mentionnant pas avoir fait l'objet de perquisitions ou d'une surveillance
particulière lorsque le prénommé se trouvait encore dans son pays d'ori-
gine ; que, dans les conditions alléguées, une attente de deux ans avant
de quitter la Turquie, sans chercher préalablement refuge dans le pays,
auprès de leurs familles (cf. procès-verbal [pv] de B._______ du 22 no-
vembre 2012, p. 4 Q.23), apparaît tout aussi illogique,
qu'enfin, ne se rapportant pas directement à la situation personnelle des
recourants, les extraits de rapports cités dans leur recours n'ont aucune
valeur probatoire dans le cas d'espèce,
que, pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire,
de renvoyer aux arguments sur la vraisemblance développés par l'autori-
té intimée au considérant I de sa décision du 27 novembre 2012, dès lors
que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que les intéressés
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n'ont avancé à l'appui de leur recours aucun motif fondé pour les contes-
ter,
que cela étant, les motifs allégués ne satisfont pas aux exigences de
vraisemblance consacrées à l'art. 7 LAsi,
que partant, le recours, en ce qu'il conteste le refus de la reconnaissance
de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, au-
cun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans
leur pays d'origine, les recourants seraient exposé à de sérieux préjudi-
ces au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont aucunement été en
mesure de démontrer qu’il existerait pour eux un véritable risque concret
et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète des
intéressés,
qu’en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée sur l'ensemble du territoire qui permet-
trait de présumer, à propos de tous les requérants en provenant, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée,
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qu’en outre, les recourants sont jeunes et n'ont pas allégué souffrir de
problèmes de santé particuliers ; que A._______ est au bénéfice
d'une formation professionnelle de carreleur qui devrait, au moins à
moyen terme, lui permettre de subvenir au besoin de sa famille (cf. pv de
A._______ du 12 avril 2012, p.4),
qu'enfin, bien que cela ne soit pas décisif, les recourants disposent d'un
large réseau familial en Turquie, sur lequel ils pourront compter une fois
de retour dans leur pays d'origine,
que si besoin est, ils pourront solliciter auprès des autorités cantonales
compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter leur réinstalla-
tion en Turquie (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l’ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr.), les
recourants étant tenu de collaborer à toute démarche nécessaire en vue
de l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans
leur pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont toutefois compensés par l'avance de frais de
même montant versée le 19 janvier 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :