B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6610/2015/mra
Ar r ê t d u 2 2 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Algérie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 2 octobre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A.______ en date du 17 août
2015,
les investigations entreprises le 18 août 2015 par le Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec
l'unité centrale du système Eurodac, dont il ressort que le requérant a
déposé une demande d'asile en Slovénie le 27 juin 2013, et en Allemagne
le 19 mai 2014,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du
21 août 2015 au cours de laquelle l'intéressé a, d'une part, admis avoir
déposé une demande d'asile respectivement en Slovénie et en Allemagne
et, d'autre part, allégué avoir séjourné en France durant quatre mois, avant
d'arriver en Suisse,
le formulaire médical du 24 août 2015 indiquant que l'intéressé est (…),
la demande d'informations, fondée sur l'art. 34 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement
Dublin III), adressée par le SEM aux autorités allemandes compétentes, le
10 septembre 2015,
la réponse du 14 septembre 2015, par laquelle les autorités allemandes
ont informé le SEM que A._______ avait déposé une demande d'asile en
Allemagne le 3 juin 2014 sous le nom de B._______ et qu'elles avaient
alors soumis une requête de reprise en charge aux autorités slovènes le
2 juillet 2014, laquelle avait été acceptée par ces dernières le
4 juillet 2014 , mais que l'intéressé avait quitté leur territoire le
27 novembre 2014 sans laisser d'adresse,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, introduite en
application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, adressée par le
SEM aux autorités slovènes compétentes le 17 septembre 2015,
la réponse négative des autorités slovènes du 25 septembre 2015, au motif
que, si elles avaient certes accepté, le 3 juillet 2014, la requête de reprise
en charge formulée par l'Allemagne, le délai de transfert vers leur pays
avait entre-temps expiré,
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la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, introduite en
application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, adressée par le
SEM aux autorités allemandes compétentes le 28 septembre 2015,
la réponse positive des autorités allemandes, transmise au SEM le
30 septembre 2015,
la décision du 2 octobre 2015 (notifiée le 8 octobre suivant) par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi
(recte : transfert) vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision le 15 octobre 2015 (date du sceau
postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par
lequel l'intéressé a, au préalable, demandé l'exemption du paiement d'une
avance de frais et a conclu à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65 al. 2 PA) ainsi qu'à la suspension
de toute mesure d'exécution du renvoi jusqu'à droit connu sur le recours
(recte : octroi de l'effet suspensif, art. 107a al. 2 LAsi) et principalement à
l'annulation de la décision du SEM précitée,
le réception dudit dossier par le Tribunal, le 19 octobre 2015,
le courrier adressé au Tribunal le 19 octobre 2015 comprenant le recours
précédemment introduit, mais daté du 19 octobre 2015, et indiquant une
nouvelle adresse du recourant,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a
en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
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chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que A._______ avait déjà déposé deux demandes d'asile, l'une en
Slovénie le 27 juin 2013, l'autre en Allemagne le 19 mai 2014, avant d'en
introduire une troisième en Suisse,
que suite à divers échanges et demandes effectués dans le cadre du
règlement Dublin III entre le SEM et les autorités des Etats précités, les
autorités allemandes ont accepté, le 30 septembre 2015, de reprendre en
charge l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement,
la responsabilité de la Slovénie étant échue en vertu de l'art. 29 par. 2 du
règlement Dublin III,
que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de A._______,
que ce point n'est pas contesté,
qu'en outre, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte, et partie à la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
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la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
qu'en ce qui concerne l'Allemagne, cette présomption n'est à l'évidence
pas renversée,
que partant, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas
application en l'espèce,
que A._______ s'oppose toutefois à son transfert vers l'Allemagne en
invoquant l'art. 3 CEDH au motif qu'il y vivrait dans des conditions
inhumaines et dégradantes et que cet Etat, ayant rejeté sa demande
d'asile, va le renvoyer dans son pays d'origine, où il risque de subir des
traitements contraires à la disposition légale précitée,
que sur cette base, il a sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en
combinaison avec l'art. 3 CEDH,
que les allégations du recourant se limitent néanmoins à de simples
affirmations nullement étayées,
que A._______ n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré
d'être exposé à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH au motif que les
autorités allemandes refuseraient de mener à terme l'examen de sa
demande de protection, en violation de la directive Procédure,
qu'ainsi, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que
l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
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sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que l'intéressé prétend certes que sa demande d'asile a été définitivement
rejetée, qu'il a reçu des autorités allemandes un avis d'expulsion et qu'il
sera donc renvoyé dans son pays d'origine où il risque de subir des
traitements contraires à l'art. 3 CEDH,
que toutefois, comme l'a relevé à juste titre le SEM, le rejet de sa demande
d'asile par l'Allemagne ne remet pas en cause la compétence de ce pays,
l'issue négative d'une procédure d'asile ne mettant pas fin à la compétence
d'un pays (cf. décision du SEM du 2 octobre 2015, p. 2),
que du reste, le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs,
concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès
aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive
Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide, en particulier médicale,
dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits,
qu'au demeurant, si après son retour en Allemagne, le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'en outre, le recourant a fait valoir qu'il ne pouvait pas être transféré en
Allemagne, au vu des problèmes médicaux dont il souffre, à savoir (…) et
une grande faiblesse psychologique,
que le Tribunal relève que, certes, l'intéressé a joint au recours un certificat
médical daté du 18 septembre 2015 attestant de ces troubles, mais que
rien ne permet d'admettre que ceux-ci soient d'une gravité telle à s'opposer
à son transfert vers l'Allemagne,
que le recourant n'a en particulier pas invoqué qu'il ne serait pas en mesure
de voyager en raison de son état de santé ou que son transfert
représenterait un danger concret pour sa vie,
que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S.
contre Suisse du 30 juin 2015, 39359/13, lequel s'appuie en particulier sur
N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le transfert forcé d'une
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personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, les troubles invoqués par A._______ pourront, à n'en pas
douter, être traités en Allemagne, ce pays disposant de structures
médicales tout aussi performantes et efficaces que celles existant en
Suisse,
qu'en outre, comme déjà relevé ci-avant, l'Allemagne est liée par la
directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile
reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les
soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles
mentaux graves et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux
demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris
s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de
ladite directive),
qu'il incombera au demeurant aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre, au besoin, aux autorités allemandes
les renseignements permettant une telle prise en charge
(cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Allemagne ne
heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et
s'avère dès lors licite,
que par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient
nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle
des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al.3 OA 1,
qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation
en relation avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas
rendu coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences
résultant des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut
plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si
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elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015
destiné à publication),
que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'a pas fait application de la
clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que l'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue,
en vertu de l'art. 18 par. 1 point b, de le reprendre en charge,
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que cela étant, et contrairement à la motivation du SEM dans sa décision
du 2 octobre 2015, les questions relatives à l'existence d'un empêchement
à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors
qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif
(art. 107a al. 2 LAsi) et celle concernant l'exonération d'une avance de frais
de procédure (art. 63 al. 4 PA) sont sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les
demandes d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale
(art. 65 al. 2 PA) sont rejetées,
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que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'exemption d'une avance de frais est sans objet.
4.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
5.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :