Cour IV
D-6611/2007/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 0 7
Gérald Bovier (président du collège),
Robert Galliker, Vito Valenti, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______, Serbie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
la décision du 19 septembre 2007 de non-entrée en
matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6611/2007
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en
date du C._______, en invoquant que la police serbe avait attaqué son
village au mois D._______, qu'il avait été blessé et qu'il avait été
évacué E._______ pour être soigné, avant de se rendre en Suisse
pour y trouver refuge,
la décision du 28 juillet 1999 par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a
rejeté sa requête, considérant que ses allégations ne satisfaisaient
pas aux exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié (art. 3 de loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), a
prononcé son renvoi et l'a admis provisoirement en Suisse,
conformément à la décision du Conseil fédéral du 7 avril 1999,
l'avis du F._______, selon lequel le requérant a quitté la Suisse depuis
l'aéroport de Zurich-Kloten,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse en date du
18 mai 2005,
les procès-verbaux des auditions des 3 et 9 juin 2007 dont il ressort
qu'à son retour au Kosovo, l'intéressé aurait renoué contact avec
d'anciens camarade de l'UCK qui auraient officié, depuis la fin de la
guerre, en tant qu'agents de sécurité pour le compte de G._______ ;
qu'il ne les aurait toutefois pas rejoints, préférant poursuivre ses
études ; qu'il les aurait cependant souvent fréquentés durant son
temps libre ; que plusieurs personnes, dont l'un de ses amis, auraient
été tuées au cours de règlements de compte s'inscrivant dans un litige
opposant les familles Musaj (proche de la LDK) et Haradinaj ; que le
15 avril 2005, Enver Haradinaj, H._______ et frère de Ramush
Haradinaj, aurait été assassiné ; qu'une semaine plus tard, des
inconnus auraient appelé à deux reprises l'intéressé pour lui dire qu'il
était le prochain sur la liste ; qu'il aurait également reçu des menaces
sur un bout de papier laissé sur sa voiture ; que sur conseil de sa
famille, il aurait quitté son pays le I._______ pour se rendre en
Suisse ; qu'il a par ailleurs expliqué qu'il avait tu son appartenance à
l'UCK lors de sa première demande d'asile sur ordre de l'un de ses
commandants,
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la décision du 19 septembre 2007, par laquelle l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du requérant, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a également prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'acte du 1er octobre 2007, complété le 2 octobre 2007, par lequel
l'intéressé a recouru contre cette décision, a pour l'essentiel repris ses
précédentes déclarations, a conclu principalement à l'annulation de la
décision attaquée et à l'octroi de l'asile, et a requis l assistance
judiciaire partielle,
les moyens de preuve déposés à l'appui du recours, qui seront
détaillés, si nécessaire, dans les considérants en droit,
la réponse de l'ODM du 31 octobre 2007, communiquée pour
information au recourant en date du 12 novembre 2007,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
al. 1 LAsi,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
qu'à titre liminaire, et même si le recourant n'a pas invoqué
l'inopportunité de la décision rendue par l'ODM plus de deux ans
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après le dépôt de sa seconde demande d'asile, il convient de préciser
que si les conditions prévues aux art. 32 à 34 LAsi sont réunies, il
incombe à l'autorité de première instance de prendre une décision de
non-entrée en matière sur une demande d'asile, même si le délai pour
statuer figurant à l'art. 37 LAsi s'est écoulé depuis longtemps (cf. dans
ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d asile [JICRA] 2002 n° 15 consid. 5d p. 125s.),
que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l objet d une
procédure d asile en Suisse qui s est terminée par une décision
négative ou est rentré, durant la procédure d'asile, dans son Etat
d'origine ou de provenance, à moins que l'audition ne fasse apparaître
que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants
pour l octroi de la protection provisoire se sont produits dans
l intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA
2000 n° 14 p. 102ss),
qu'en l'espèce, la première procédure d'asile est définitivement close,
qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe
des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la
clôture de la première procédure (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13ss; 2000
n° 14 consid. 2 p. 103ss),
qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne satisfont
manifestement pas aux exigences légales précitées,
qu'en effet, si le Tribunal veut bien admettre, au vu des moyens de
preuve déposés, que le recourant a effectivement été membre de
l'UCK durant la guerre, il constate cependant que ses allégations
concernant les motifs qui l'auraient incité à quitter son pays le
I._______ ne constituent que de simples affirmations de sa part qui
s'inscrivent dans un contexte réel de règlements de compte au
Kosovo, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne
vient étayer ; qu'on relève qu'à son retour au Kosovo en J._______, il
n'aurait pas rejoint ses anciens camarades de l'UCK devenus agents
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de sécurité pour le compte de G._______, mais aurait préféré
poursuivre ses études ; qu'en outre, à part son appartenance au forum
des jeunes de l'AAK entre K._______, il n'aurait exercé aucune activité
politique, refusant notamment de s'engager au sein de l'AAK ; que
dans ces conditions, même en admettant son passé au sein de l'UCK
et le fait qu'il ait connu des personnes directement impliquées dans le
contexte de violences que connaissait alors le Kosovo, il n'est
manifestement pas crédible qu'il ait été personnellement désigné
comme l'une des prochaines cibles du clan Musaj, voire du SIA, le
bras armé de la LDK ; que les affirmations du recourant selon lesquels
"on ne pouvait que penser qu'il faisait partie de la garde rapprochée du
Premier ministre" et que "même si son rôle n'est pas clairement défini
au sein du clan, il est évidemment assimilé à sa direction par des tiers,
notamment par les membres de la famille Musaj, proche du LDK" (cf.
mémoire de recours, p. 6) ne sont pas convaincantes,
qu'au demeurant, il n'est pas démontré que ce contexte de règlements
de compte opposant les familles Haradinaj et Musaj, et d'une manière
générale l'AAK et la LDK, soit encore d'actualité, particulièrement en
ce qui concernerait les craintes émises par le recourant,
qu au vu de ce qui précède, c est à juste titre que l ODM n est pas
entré en matière sur la seconde demande d asile de l intéressé ; que,
sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure,
que l intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi depuis la clôture de sa première procédure
d asile, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en
droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus été en mesure
d'établir l'existence d'un risque d'être soumis à un traitement prohibé
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par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que
l'exécution du renvoi s'avère ainsi licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20] et art. 44 al. 2 LAsi),
qu elle s'avère également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2
LAsi et art. 14a al. 4 LSEE) ; que la Serbie en général, et la province
du Kosovo en particulier, ne connaissent pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4
LSEE,
qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé, pour des motifs qui lui
seraient propres, pourrait être mis concrètement en danger ; qu il n a
du reste fait valoir aucun motif d ordre personnel, pouvant être
pertinent au sens de la disposition précitée ; qu'il est jeune et
célibataire, qu'il dispose d'un réseau familial dans son pays, qu'il n'a
pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers
pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient
susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, et qu'il bénéficie d'une
formation universitaire ainsi que d'une expérience professionnelle, soit
autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans
son pays sans y affronter d'excessives difficultés ; que par ailleurs, le
fait qu'il ait entrepris des études en Suisse n'est pas déterminant,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.
14a al. 2 LSEE), l intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi) ; qu au reste, le Tribunal n a pas à se
prononcer sur les modalités d exécution, qui ne sont pas de sa
compétence,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
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que dans sa décision du 19 septembre 2007, l'ODM a encore fixé un
délai de départ à l'intéressé correspondant au jour suivant l'entrée en
force de la décision (cf. point 3 du dispositif),
que toutefois, un tel délai a été jugé manifestement disproportionné,
lorsque comme en l'espèce, le délai de traitement fixé à dix jours
ouvrables (cf. art. 37 LAsi) a été largement dépassé, sans que le
retard à statuer soit imputable à une mesure d'instruction particulière
ou au comportement du recourant (cf. JICRA 2004 n° 27 consid. 5d
p. 178),
que dès lors, il y a lieu d'annuler le point 3 du dispositif de la décision
querellée et d'inviter l'ODM à fixer un délai de départ approprié au
recourant,
que partant, la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que cela étant, au vu des circonstances afférentes à la présente
affaire, il est statué, à titre exceptionnel, sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA
et art.6 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]), de sorte que la demande d'assistance judiciaire
partielle est sans objet, dans la mesure où elle est recevable (cf. art.
108a LAsi qui prévoit un délai de recours de cinq jours ouvrables pour
interjeter recours et pour formuler des conclusions),
que par ailleurs, dans la mesure où l'intéressé obtient partiellement
gain de cause (modification d'office d'un point secondaire du dispositif
de la décision attaquée), il peut prétendre à l'allocation de dépens -
réduits en proportion - aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7
al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 FITAF ; que le
Tribunal fixe les dépens d'office et selon sa libre appréciation en
l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2
FITAF) ; qu'en l'espèce, compte tenu de la cause considérée dans son
ensemble, il estime adéquat d'allouer un montant de 300 francs à titre
d'indemnité de partie.
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce qui concerne le délai de départ fixé dans
la décision querellée. Il est rejeté pour le surplus.
2.
L'ODM est invité à fixer un délai de départ approprié à l'intéressé au
sens des considérants.
3.
La conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
4.
Il est statué sans frais. Partant, la demande d'assistance judiciaire
partielle est sans objet, dans la mesure où elle est recevable.
5.
L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 300.- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant, par courrier recommandé
- à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______
- à la Police des étrangers du canton L._______, en copie
(annexes : M._______)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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