B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6611/2016
Ar r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley (président du collège),
avec l’approbation d’Emilia Antonioni, juge unique,
Timothy Aubry, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (B._______),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 29 septembre 2016 / N (…).
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Vu
l’entrée illégale en Suisse de A._______ (ci-après : la recourante), le
1er août 2015,
la demande d'asile déposée en Suisse par la susnommée, le
30 janvier 2016,
ses auditions, par le SEM, des 12 février, 7 mars et 13 mai 2016,
le rapport établi le 29 juin 2016 par une personne de confiance de
l’Ambassade de Suisse à Kinshasa envoyé au SEM sous pli du
5 juillet 2016,
le courrier du SEM du 26 juillet 2016, accordant à la recourante le droit d’être
entendu sur ces renseignements,
la prise de position y relative de la recourante, du 29 juillet 2016,
les divers rapports en lien avec le statut allégué de victime de traite d’être
humain de la recourante,
la décision du SEM, du 29 septembre 2016, par laquelle ce dernier a rejeté
la demande d’asile déposée par la recourante, prononcé son renvoi de
Suisse sans en ordonner l’exécution, et octroyé l’admission provisoire en
Suisse,
le recours déposé le 26 octobre 2016, par lequel la recourante a attaqué
cette décision s’agissant du rejet de la demande d’asile et demandé à être
dispensée du versement d’une avance de frais,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
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lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’au cours de ses auditions, la recourante a déclaré être ressortissante
congolaise, née à B._______ et avoir un fils resté au pays,
qu’elle aurait distribué des tracts d’une église locale, le (…) 2013, sur
demande de son concubin, C._______ (ci-après : son ami) puis, deux jours
plus tard, été interpellée par la police sur son lieu de travail, conduite au poste
et rouée de coups, avant d’être relâchée,
qu’elle ajoute avoir refusé de distribuer des tracts une seconde fois, le
(…) 2013, laissant son ami les distribuer seul; que la police aurait arrêté
plusieurs membres de l’église de son ami le lendemain, provoquant diverses
manifestations de soutien,
que, lors de ces dernières, son ami aurait été tué par les autorités; que la
police aurait ensuite contacté la recourante par téléphone, la recherchant et la
menaçant,
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que A._______ aurait décidé de quitter le pays le (…) 2014, laissant son fils
chez le frère de son ami; qu’elle aurait passé par la Turquie, la Grèce, la
Hongrie et l’Autriche avant d’arriver en Suisse,
qu’elle aurait été contrainte de se prostituer durant son périple ainsi qu’après
son arrivée en Suisse, avant d’être relâchée dans la nature, une plainte ayant
été déposée auprès des autorités à ce sujet,
que la recourante a produit, à titre de moyen de preuve, une attestation de
perte de pièces d’identité,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que les motifs de la recourante n’apparaissent manifestement pas
vraisemblables, au sens de l’art. 7 al. 3 précité,
que A._______ se montre en effet peu convaincante dans ses explications;
qu’elle répond brièvement aux questions qui lui sont posées, évitant de
donner des détails inhérents à des faits vécus et ne cherchant pas à
approfondir son récit,
qu’à titre d’exemple, les réponses aux questions sur le décès de ses
parents, posées lors de l’audition du 13 mai 2016 (p. 3, Q20 et Q21),
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restent vagues, la recourante répondant que ceux-ci sont décédés de
maladie, sans développer sa réponse,
qu’il en va de même avec son arrestation du 10 décembre 2013, la
recourante évitant tout détail et se limitant à de brèves déclarations,
qu’il s’ensuit un discours stéréotypé, dans l’ensemble peu crédible, y
compris en ce qui concerne ses motifs d’asile,
qu’il est en particulier douteux que la recourante ait été menacée dans son
pays pour la seule et unique raison d’avoir distribué des tracts d’une église
locale,
que le rapport établi le 29 juin 2016 par une personne de confiance de
l’Ambassade de Suisse à Kinshasa contredit les affirmations de la
recourante, démontrant qu’elle a vécu à l’adresse indiquée à B._______
uniquement durant quelques semaines alors qu’elle affirme y être née et y
avoir grandi; que les allégations à ce sujet dans le mémoire de recours,
selon lesquelles « les gens du quartier et notamment la famille D._______
n’ont pas osé affirmé que j’habitais là-bas, par peur de représailles de la
police » ne sont pas logiques; que l’on ne peut en effet comprendre les
reproches susceptibles d’être faits, par les autorités congolaises, à la
famille D._______, motif pris que celle-ci aurait donné des renseignements
exacts sur le lieu d’habitation d’une personne; que l’indication de tels
renseignements constitue au contraire un comportement tout ce qu’il y a
de plus courant et sans importance particulière dans la vie de tous les jours,
qu’à teneur du dossier, l’attestation de perte de documents officiels fournie
par la recourante est par ailleurs contrefaite, point qui n’a pas été contesté,
que ces éléments tendent à démontrer qu’elle cherche à taire certains
éléments aux autorités, ce qui nuit fortement à sa crédibilité,
que mis à part la fausse attestation précitée, la recourante n’a fourni aucun
moyen de preuve permettant de confirmer ses déclarations,
qu’elle n’a apporté aucun élément nouveau dans son mémoire de recours,
mais uniquement tenté de justifier, sans véritable argument, les
contradictions relevées lors de la procédure devant le SEM,
que, pour le surplus, il peut être renvoyé aux autres éléments
d’invraisemblance retenus par le SEM dans sa décision du
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29 septembre 2016, que ni la teneur du dossier, ni le mémoire de recours
ne parviennent à contredire,
qu’ainsi, la crainte de la recourante d’avoir à subir de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour en République démocratique du
Congo, n’est pas vraisemblable,
que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et la non-reconnaissance
de la qualité de réfugié, est partant rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile le SEM prononce, en règle générale,
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que la recourante a été mise au bénéfice d'une admission provisoire dans
la décision attaquée, ce point du dispositif de la décision étant déjà entrée
en force,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense
de paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet,
qu’enfin, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Timothy Aubry
Expédition :