B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6612/2012
A r r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Serbie,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 11 décembre 2012 / N (…).
D-6612/2012
Page 2
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 30 août 2009, demande qu'elle a retirée le 10 novembre 2009 pour re-
tourner en Serbie et qui a été radiée du rôle le 16 suivant,
la nouvelle demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressée en date
du 23 avril 2012, demande par ailleurs déposée le même jour que son fils
B._______, sa belle-fille C._______ ainsi que ses petits-enfants
D._______ et E._______ (cf. dossier ODM N 530 635) et qui fait l'objet
d'une procédure pendante par-devant le Tribunal de céans (cf. dossier D-
6415/2012),
les procès-verbaux de ses auditions des 1er mai et 12 octobre 2012,
la décision du 11 décembre 2012, notifiée le 14 décembre 2012, par la-
quelle l’ODM a constaté que l'intéressée n'avait pas la qualité de réfugié,
a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 20 décembre 2012 (date du timbre postal) formé en temps
utile contre cette décision, complété le lendemain par la signature de l'in-
téressée,
les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle et d'exemption du
paiement d'une avance de frais dont il était assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
D-6612/2012
Page 3
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798) ; qu'il peut ainsi admettre un re-
cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un re-
cours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité inti-
mée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.) ; qu'il prend ainsi en considéra-
tion l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),
qu'entendue sur ses motifs d'asile, elle a déclaré qu'elle était ressortis-
sante serbe et d'ethnie rom ; qu'après le retrait de sa première demande
d'asile, elle serait retournée dans son pays d'origine le (…) et aurait vécu
dans la maison achetée par son père à F._______ avec son fils, sa belle-
fille et ses deux petits-enfants ; que dès son retour, elle aurait été mise
sous pression par un certain "G._______" qui aurait voulu s'approprier sa
maison ; qu'il aurait exigé 10'000 euros de l'intéressée pour qu'elle puisse
garder sa maison, du fait que son père, avant son décès, n'aurait pas
payé l'intégralité d'un montant emprunté pour l'achat de la maison ; que
menacée avec sa famille à plusieurs reprises, elle se serait adressée plu-
sieurs fois aux autorités, mais que ces dernières n'auraient pas réagi,
qu'environ dix jours avant son départ pour la Suisse le (…), "G._______"
serait venu dans sa maison accompagné de plusieurs personnes et l'au-
rait menacée, car elle n'avait pas payé la dette de la maison ; qu'il l'aurait
alors chassée de son domicile avec sa famille ; qu'elle se serait ensuite
rendue au poste de police de F._______ pour dénoncer ces faits, mais
que les policiers lui auraient dit qu'ils ne pouvaient rien faire, car elle ne
D-6612/2012
Page 4
possédait pas de documents attestant qu'elle était propriétaire de la mai-
son ; qu'elle se serait également rendue auprès de la commune de
F._______, mais que la commune n'aurait rien pu faire pour l'aider ; qu'un
avocat aurait défendu ses intérêts et qu'elle serait allée au tribunal ;
qu'elle se serait alors réfugiée chez un voisin avec ses proches, puis au-
rait quitté la Serbie le (…),
que l'intéressée a également allégué que les mêmes circonstances
avaient déjà motivé son départ du pays en (…) avec sa famille et sa pre-
mière demande d'asile ; qu'elle prenait des médicaments contre la pres-
sion et la migraine, ainsi que des somnifères,
que dans sa décision, l'ODM a considéré en substance que les déclara-
tions de l'intéressée au sujet des pressions et menaces subies étaient
évasives ; que ses propos étaient flous et contradictoires au sujet de ses
visites à la police, à la commune ou au tribunal et à propos de son avo-
cat ; que ses déclarations concernant l'acte de propriété de sa maison
étaient contraires à la réalité ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments,
son récit n'était pas crédible et ne satisfaisait pas aux exigences de vrai-
semblance énoncées à l'art. 7 LAsi ; qu'en conséquence, la qualité de ré-
fugié lui a été déniée, sa demande d'asile rejetée et l'exécution de son
renvoi considérée comme licite, raisonnablement exigible (les problèmes
médicaux soulevés n'étant en particulier pas de nature à faire obstacle au
renvoi) et possible, son départ devant être coordonné avec celui de sa
famille,
que dans son recours, l'intéressée a pour l'essentiel fait valoir les mêmes
motifs que ceux avancés lors de ses auditions, en particulier qu'elle crai-
gnait de subir de nouveaux préjudices de la part du dénommé
"G._______" en l'absence d'aide des autorités serbes ; qu'elle craignait
également que les Serbes en général continuent à lui porter préjudice ;
que la décision de l'ODM devait être annulée, que la qualité de réfugié
devait lui être reconnue et l'asile accordé et que l'exécution de son renvoi
devait être jugée non raisonnablement exigible, en raison de son âge, de
son état de santé et du fait qu'elle avait été dépossédée de sa maison et
de tous ses biens,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
D-6612/2012
Page 5
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisembla-
bles notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
que son récit n'est pas crédible en ce qui concerne l'existence d'un risque
de persécution en Serbie, selon le critère de la vraisemblance prépondé-
rante de l'art. 7 LAsi,
qu'en effet, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée dans la déci-
sion querellée, ses allégations se limitent à de simples affirmations, lar-
gement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve dé-
terminant ne viennent étayer ; qu'elles ne contiennent en outre aucun in-
dice selon lequel elle serait menacée de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, dans son pays,
que l'intéressée évoque ses motifs de manière sommaire et confuse, voi-
re contradictoire, ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu réel et
effectif ; qu'elle n'a par ailleurs pas été en mesure de produire le moindre
moyen de preuve relatif à la propriété de sa maison ou aux procédures
judiciaires qu'elle aurait engagées, alors qu'elle aurait pourtant été repré-
sentée par un avocat ; qu'au demeurant, ses déclarations à cet égard lors
de sa seconde audition sont particulièrement confuses et incohérentes et
ne correspondent manifestement pas à ses précédentes allégations,
qu'en outre, si, selon ses déclarations, elle avait déjà été expulsée de son
logement dans les mêmes circonstances avant le dépôt de sa première
demande d'asile, elle n'aurait assurément pas retiré cette demande et ne
serait ensuite pas rentrée chez elle à F._______,
D-6612/2012
Page 6
qu'en tout état de cause, il lui aurait été loisible de se procurer l'acte de
propriété de sa maison auprès du service du cadastre de sa commune et
de le produire en la présente procédure, démarche qu'elle n'a pas faite,
que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la déci-
sion attaquée, l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce
sujet, ce d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'argu-
ments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le
bien-fondé,
que la recourante reprend en effet pour l'essentiel ses déclarations, sans
toutefois contester ni discuter les considérants topiques de la décision du
11 décembre 2012,
qu'en sus et indépendamment de la question de leur vraisemblance, les
persécutions invoquées, qui auraient été commises par des tiers, ne sont
en l'occurrence pas déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi,
que la crainte de subir des préjudices de la part de tiers ne revêt un ca-
ractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adé-
quate (cf. notamment dans ce sens ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la
jurisprudence citée),
que, d'une manière générale, la volonté et la capacité des autorités ser-
bes de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être contes-
tées ; que celles-ci ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pé-
nalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection ap-
propriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que
soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atta-
ques ; que le 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme
un pays sûr (safe country ; cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi), avec effet au
1er avril 2009, ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays
la volonté de garantir leur sécurité à tous ses habitants, y compris à ceux
issus d'ethnies minoritaires,
que l'intéressé a indiqué que toutes ses démarches entreprises auprès
des autorités serbes (police, commune et tribunal) afin de se plaindre de
l'expulsion de sa maison seraient restées vaines,
D-6612/2012
Page 7
qu'elle ne démontre toutefois nullement par des éléments tangibles et
étayés que les autorités serbes auraient refusé de lui accorder leur pro-
tection, en raison notamment de son appartenance ethnique,
qu'une protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la né-
cessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garan-
tir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout
moment (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-291/2009 du 5 no-
vembre 2010 ; cf. également JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2. p. 203,
JICRA 1996 n° 28 consid. 3c/bb p. 272),
que par ailleurs, si l'intéressée considérait que la police se désintéressait
totalement de son cas, il lui appartenait d'engager d'autres démarches, à
un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits et obtenir une protection
adéquate ; qu'elle avait ainsi la possibilité de se plaindre de l'attitude des
policiers locaux auprès d'autres autorités, qu'elles soient administratives,
politiques, policières ou judiciaires, ce que elle n'a pas fait en l'occurren-
ce ; qu'elle aurait également pu s'adresser à un avocat ou à une associa-
tion défendant les intérêts de sa communauté, démarche qu'elle n'a pas
entreprise de manière avérée en l'espèce ; qu'en d'autres termes, il lui in-
combait de s'adresser en priorité aux autorités de son pays, dans la me-
sure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par
rapport à la protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci
existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction (cf. ATAF
2010/41 consid. 6.5.1 p. 582),
que cela étant, elle ne saurait, en l'état, reprocher aux autorités de son
pays d'origine une éventuelle absence de volonté ou de capacité d'assu-
rer sa protection, dans la mesure où elle n'a manifestement pas épuisé
dans ce dernier les possibilités de trouver une protection adéquate avant
de solliciter celle d'un Etat tiers,
qu'en outre, les craintes de préjudices telles que décrites ne trouvent pas
leur fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à
l'art. 3 LAsi, mais dans un litige uniquement privé,
que l'intéressée avance également qu'il lui est impossible de rentrer dans
son pays d'origine par crainte que les Serbes continuent de lui causer
préjudice,
D-6612/2012
Page 8
qu'elle n'a toutefois pas démontré concrètement qu'elle aurait été person-
nellement victime d'une discrimination, notamment liée à son apparte-
nance ethnique,
que ses allégations à ce sujet se limitent à de simples affirmations, lar-
gement inconsistantes et dépourvues de détails significatifs, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer,
qu'il est rappelé au demeurant que la Serbie est un pays sûr,
que des motifs d'ordre économique, ou liés à des conditions de vie diffici-
les et à l'absence de perspective d'avenir ne sont pas pertinents en ma-
tière d'asile ; qu'en effet, de tels motifs sont étrangers à la définition du ré-
fugié, telle que prévue exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. notamment ar-
rêts du Tribunal administratif fédéral D-2874/2012 du 7 juin 2012,
D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010,
D-5378/2006 consid. 8.3.6 [p. 27 s.] du 30 novembre 2010, D-7672/2010
du 17 novembre 2010),
que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 11 décembre
2012, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de
l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée
confirmé sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de sé-
jour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le ren-
voi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu-
tion du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alterna-
tive ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009
D-6612/2012
Page 9
du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du
3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]),
que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle ris-
quait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohi-
bé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. tor-
ture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de
mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit ren-
dre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par
des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JI-
CRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JI-
CRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 con-
sid. 14b/ee p. 186 s.) ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est
pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est li-
cite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution
du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'ex-
pulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367),
que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens des dispositions légales précitées ; que d'ailleurs, comme relevé ci-
avant, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme Etat exempt de per-
sécutions depuis le 1er avril 2009,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante pourrait être
mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres ; qu'elle
D-6612/2012
Page 10
est relativement jeune (… ans), apte à travailler et bénéficie d'expérien-
ces professionnelles ; qu'elle a quitté son pays d'origine il y a peu de
temps, ce qui devrait faciliter sa réinstallation ; qu'elle dispose sur place
d'un réseau familial, social et professionnel ; qu'elle peut compter égale-
ment sur le soutien de son fils et de sa belle-fille, avec qui elle vivait dans
la maison familiale avant son départ et qui ont été définitivement débou-
tés dans le cadre de leur propre demande d'asile en Suisse (cf. arrêt du 8
janvier 2013),
que certes, la recourante a fait valoir lors de sa dernière audition qu'elle
prenait des médicaments contre la pression et la migraine, ainsi que des
somnifères,
que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement mé-
dical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantis-
sant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une dé-
cision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété com-
me une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recou-
vrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospita-
lière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressée n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38),
que les problèmes médicaux de la recourante, allégués mais non établis,
tels qu'ils ressortent de l'audition sur les motifs, ne constituent pas un
obstacle insurmontable à l'exécution du renvoi ; que compte tenu de l'in-
frastructure médicale disponible en Serbie, et même si celle-ci ne corres-
pond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays euro-
péens, il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de
provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre
en danger sa vie ; qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'elle ne pourrait
pas obtenir dans son pays les soins qui lui seraient éventuellement né-
cessaires,
D-6612/2012
Page 11
qu'il est à cet égard constant que la Serbie dispose de structures médica-
les, auxquelles les Roms ont accès (cf. ATAF D-6908/2011 du
18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf.
cit., D-5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2 et E-1658/2010 du
25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and
problems in access of Roma to the rights to health and health care, Bel-
grade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ; The country of Return Information
Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss),
qu'au demeurant, force est de constater que l'intéressée n'a pas contesté
ce sujet dans son mémoire de recours,
que cela étant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; que l'intéressée est en possession d'une carte d'identi-
té ; que le cas échéant, il lui incombe, dans le cadre de son obligation de
collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LA-
si),
que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision querellée également confirmé sur
ce point,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, les demandes
d'assistance judiciaire totale et partielle (art. 65 al. 1 et al. 2 PA) sont éga-
lement rejetées,
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement
d'une avance de frais,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1,
D-6612/2012
Page 12
2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-6612/2012
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans ob-
jet.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :