B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6612/2015
Ar r ê t d u 1 5 ma r s 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et son enfant
B._______, née le (…),
Erythrée,
représentées par Philippe Stern,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 18 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressée en date du 27 août
2014,
les procès-verbaux des auditions des 3 septembre 2014 (audition
sommaire) et 7 mai 2015 (audition sur les motifs),
la naissance de l’enfant B._______, le (…),
la décision du 18 septembre 2015, par laquelle le SEM a dénié la qualité
de réfugié à la requérante et à son enfant, a rejeté la demande d'asile et
prononcé leur renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette
mesure, celle-ci n’étant pas, en l’état, raisonnablement exigible, la
remplaçant en conséquence par une admission provisoire,
le recours formé le 15 octobre 2015 contre cette décision, limité à la
question de la reconnaissance de la qualité de réfugié, assorti de
demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du paiement d'une
avance de frais,
l’ordonnance du 20 octobre 2015, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir
une avance de frais en garantie des frais présumés de la procédure,
indiquant qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance
judiciaire totale,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf.
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
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que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),
qu’en l’occurrence, lors de ses auditions, A._______ a déclaré qu’elle avait
toujours vécu à Asmara,
qu’elle aurait interrompu sa scolarité, au terme de sa 11ème année, suite au
décès de sa mère survenu en 2007, afin de s’occuper de ses familiers,
qu’elle aurait notamment travaillé comme employée dans une boutique de
robes de mariée pendant environ sept mois, soit jusqu’en juillet 2012,
qu’à cette époque, elle aurait reçu deux convocations militaires au domicile
familial, réceptionnées en son absence par sa sœur, auxquelles elle
n’aurait pas donné suite,
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que, déterminée à se soustraire au service national, elle aurait alors quitté
le domicile familial et serait partie se cacher durant quelque temps chez
une tante, toujours à Asmara,
qu’en janvier 2013, elle aurait quitté illégalement l’Erythrée, sans
documents d’identité, puis aurait rejoint le Soudan,
que là, elle aurait rencontré, en juin 2013, un compatriote, C._______,
lequel séjournait en Suisse (N …),
qu’elle aurait épousé le prénommé à Karthoum, en février 2014,
qu’en mars ou avril 2014, elle se serait fait délivrer un passeport par
l’Ambassade d’Erythrée à Karthoum,
qu’elle aurait alors déposé une demande de regroupement familial auprès
de l’Ambassade de Suisse à Karthoum afin de rejoindre son époux qui
avait entre-temps gagné la Suisse,
que cette procédure n’aurait pas abouti, son époux étant introuvable depuis
avril 2014,
qu’en juillet 2014, après avoir confié son passeport à des connaissances,
elle aurait quitté le Soudan par ses propres moyens, sans documents, puis
aurait rejoint la Libye, et l’Italie, en date du 15 août 2014,
qu’elle serait entrée en Suisse, clandestinement, le 27 août 2014,
que, dans sa décision du 18 septembre 2015, le SEM a rejeté la demande
d’asile de l’intéressée, considérant notamment que le seul fait d’être
astreint au service national à l’avenir après un retour au pays n’était pas
pertinent en matière d’asile ; qu’il a relevé également que l’intéressée avait
tenu des propos peu circonstanciés et divergents concernant ses
prétendues convocations militaires et les circonstances de sa fuite
d’Erythrée, de sorte qu’ils ne satisfaisaient pas aux conditions de
vraisemblance posées par l’art. 7 LAsi,
que, dans son recours du 15 octobre 2015, la recourante a conclu à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié, réitérant son départ illégal
d’Erythrée,
qu’en l’occurrence, la recourante n’a pas démontré que les exigences
légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs
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subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ
illégal du pays, étaient remplies,
que, dans la décision querellée, le SEM a considéré notamment que les
déclarations de l’intéressée relatives à son départ illégal d’Erythrée sans
documents et à l’obtention d’un passeport après son arrivée au Soudan
n’étaient pas vraisemblables au regard de l’art. 7 LAsi,
qu’ainsi, il a mis en doute que l’intéressée, après s’être prétendument
soustraite à ses obligations militaires et avoir quitté illégalement son pays,
se soit empressée de prendre contact avec la représentation érythréenne
à Karthoum en vue de la délivrance d’un passeport,
qu’il a également reproché à l’intéressée de n’avoir fourni aucune
information substantielle quant aux démarches entreprises pour obtenir un
tel document, d’une part, et d’avoir quitté le Soudan en juillet 2014 sans
emporter son passeport, d’autre part,
que, dans son recours, la recourante a précisé qu’arrivée au Soudan en
janvier 2013, elle avait attendu plus d’une année avant de contacter la
représentation de son pays en vue de se faire établir un passeport, en avril
2014, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir agi précipitamment,
qu’elle s’est aussi expliquée sur les raisons pour lesquelles elle avait quitté
le Soudan sans emporter son passeport, indiquant qu’elle avait préféré le
confier à des connaissances sur place, par crainte de le perdre durant son
périple jusqu’en Europe,
que la question de savoir si le départ illégal de la recourante d’Erythrée est
avéré, ou si, au contraire, elle était en possession d’un passeport valable
au moment de son expatriation, peut cependant demeurer indécise,
puisque de toute manière pas décisive,
qu’en effet, dans un arrêt récent D-7898/2015 du 30 janvier 2017 publié
comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les
Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doivent
craindre des mesures de persécution à ce titre en cas de retour,
que, suite à une analyse approfondie des informations actuelles sur le
pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique (selon laquelle la sortie
illégale de l’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de
réfugié) ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le seul fait pour
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une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale ne l’exposait pas
à une persécution déterminante en matière d’asile,
que cette décision repose essentiellement sur le constat que des membres
de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui
avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs
séjours) sans subir de sérieux préjudices,
qu’ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus prétendre être
considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans
leur pays à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la
personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction
en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service
militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme
une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes,
qu’au vu des éléments d’invraisemblance relevés par le SEM relatifs aux
prétendues convocations reçues, et non contestés dans le recours, de tels
facteurs ne peuvent à l’évidence être retenus en ce qui concerne la
recourante,
qu’ainsi, celle-ci n’a fourni aucun élément concret et substantiel ni moyen
de preuve fiable et déterminant permettant d’admettre qu'elle serait
concrètement entrée en contact avec les autorités militaires et qu'elle aurait
été appelée au recrutement,
qu’à titre d’exemples, elle s’est satisfaite de déclarer qu’elle était à chaque
fois absente lors de la remise des convocations à son domicile, et que
celles-ci avaient été réceptionnées par sa sœur,
qu’elle n’a pas su indiquer avec précision la date à laquelle elle aurait reçu
la première convocation, vaguement située en octobre ou novembre 2012,
qu’elle aurait été censée se présenter tantôt à Sawa, dans un délai non
spécifié sur le document (cf. pv. d’audition du 3 septembre 2014, p. 9),
tantôt à Wia, dans un délai déterminé, dont elle ne se souviendrait pas (cf.
pv. d’audition du 7 mai 2015, p. 9),
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qu’avant son départ, elle serait restée cachée chez sa tante durant tantôt
un mois (cf. pv. d’audition du 3 septembre 2014, p. 9), tantôt une semaine
(cf. pv. d’audition du 7 mai 2015, p. 9),
qu’elle n’a pas expliqué pourquoi elle n’aurait été convoquée qu’en 2012,
alors qu’elle aurait mis un terme à sa scolarité en 2007 déjà,
qu’en outre, si elle n’avait réellement pas donné suite à deux convocations
pour le service national, il ne fait aucun doute que les autorités auraient
pour le moins cherché à la convoquer une nouvelle fois ou seraient venues
l’arrêter à son domicile, ce qu’elle n’a pas prétendu,
que le récit de sa fuite du pays est également stéréotypé et, partant, peu
crédible, ayant dit ignorer l’endroit où elle avait franchi la frontière
érythréenne, sachant uniquement que son trajet avait commencé à Asmara
(cf. pv. d’audition du 7 mai 2015, p. 7 in fine et p. 8),
qu’en définitive, il apparaît clairement que l’intéressée n’a pas quitté son
pays pour les raisons invoquées, et qu’elle n’a jamais personnellement
rencontré de problèmes avec les autorités avant son départ,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, les conclusions du recours n'ayant pas été d'emblée vouées
à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est admise
(cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi),
qu’il n’est donc pas perçu de frais de procédure,
que Philippe Stern, agissant pour le compte du (…), est nommé comme
mandataire d’office,
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qu’une indemnité à titre d’honoraires et de débours doit ainsi lui être
accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à
l’art. 12 FITAF),
qu’en cas de représentation d'office, le tarif horaire appliqué est variable et
s’échelonne de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs
pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d'avocat
(cf. art. 12 FITAF en relation avec l'art. 10 al. 2 FITAF),
que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF),
qu’en l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de
prestations du 14 octobre 2015,
que le tarif horaire de 200 francs demandé par le mandataire est injustifié
dans son ampleur, eu égard au tarif admis par le Tribunal pour les
représentants n’exerçant pas la profession d’avocat,
qu’il est par conséquent réduit à 150 francs,
que, partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 375 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le Tribunal versera au mandataire commis d’office le montant de 375
francs à titre d’honoraires de représentation.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :