B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6612/2016
Ar r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi;
décision du SEM du 30 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 17 juin 2015,
les procès-verbaux des auditions du 29 juin 2015 et du 22 septembre 2016,
la décision du 30 septembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 26 octobre 2016, assorti de demandes d’assistance judiciaire
totale et de dispense du paiement de l’avance de frais, par lequel
l’intéressée a conclu principalement à l’annulation de cette décision et au
renvoi du dossier au SEM pour complément d’instruction et prise d’une
décision dûment motivée, en raison de la violation de son droit d’être
entendu et, subsidiairement, à l’octroi de l’admission provisoire,
la décision incidente du 28 octobre 2016, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les requêtes
d’assistance judiciaire totale et d’exemption du paiement de l’avance de
frais, au motif que l’indigence de la recourante n’était pas établie, et a fixé
à celle-ci un délai au 14 novembre suivant pour payer une avance de frais
de 600 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,
le courrier du 11 novembre 2016, auquel était jointe une attestation
d’assistance financière, par lequel la recourante a demandé le réexamen
de cette décision incidente, concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire
totale,
l’ordonnance du 14 novembre 2016, par laquelle le Tribunal a admis la
requête d’assistance judicaire totale et désigné Philippe Stern en tant que
mandataire d’office,
le courrier du 28 avril 2017, par lequel la recourante a déclaré retirer sa
conclusion tendant à l’annulation de la décision du SEM pour violation du
droit d’être entendu et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié
pour des motifs de persécution postérieurs à la fuite,
le courrier du 5 juillet 2017, par lequel la recourante a fait valoir qu’elle
risquait d’être recrutée de force à son retour en Erythrée, entraînant une
violation des art. 3 et 4 CEDH,
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le courrier du 3 octobre 2017, auquel était jointe la copie du titre de séjour
allemand de réfugié du frère de la recourante,
la réponse du 14 novembre 2017, par laquelle le SEM a proposé le rejet
du recours,
la réplique du 30 novembre 2017, par laquelle la recourante a confirmé ses
griefs et conclusions,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
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relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que, lors de ses auditions, la recourante a pour l’essentiel déclaré avoir
interrompu sa scolarité en janvier ou février 2014, lors de sa 11ème année
scolaire, de peur d’être recrutée de force pour effectuer son service
militaire, à Sawa, ainsi que, simultanément, sa douzième année scolaire,
qu’à deux reprises, elle avait échappé à des rafles de militaires fouillant
systématiquement les maisons à la recherche de personnes en âge
d’effectuer leur service militaire,
qu’elle avait quitté illégalement son pays, le 13 janvier 2015,
que, dans sa décision du 30 septembre 2016, le SEM a considéré que le
refus d’accomplir le service militaire et le départ illégal d’Erythrée n’étaient
pas des motifs pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
et l’octroi de l’asile, dans la mesure où l’intéressée n’avait pas reçu de
convocation militaire, ni n’avait formellement refusé d’accomplir son
service militaire ou déserté du service national,
que, dans son recours, l’intéressée a conclu à l’annulation de cette décision
et au renvoi du dossier au SEM pour complément d’instruction et prise
d’une nouvelle décision en raison de la violation de son droit d’être
entendu, le SEM n’ayant selon elle pas suffisamment motivé sa décision
concernant les risques liés à son départ illégal, et, subsidiairement, à
l’octroi de l’admission provisoire,
qu’en l’espèce, le grief d’ordre procédural allégué à l’appui du recours n’a
plus à être examiné, dès lors que la recourante l’a retiré par courrier du
28 avril 2017,
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que la nouvelle conclusion émise dans ce courrier, tendant à l’octroi de la
qualité de réfugié en raison de son départ illégal, est irrecevable, dès lors
qu’elle sort du cadre du litige et a été émise tardivement,
que, même recevable, elle devrait être écartée,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la
personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction
en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service
militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme
une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt du
Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de
référence]),
que cet arrêt n'est pas infirmé par l’arrêt M.O. contre Suisse du 20 juin
2017, requête no 41282/16, de la Cour européenne des droits de l’homme
(cf. arrêts du Tribunal E-3525/2017 du 20 juillet 2017 et E-7746/2016 du
26 octobre 2017), mentionné dans le courrier de la recourante du 5 juillet
2017,
que si, selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la
désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi
les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu" ;
cf. JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8), la crainte d'être exposé à une telle
sanction n’est fondée que lorsque le requérant est concrètement entré en
contact avec les autorités militaires érythréennes,
qu’en l’espèce, des facteurs défavorables complémentaires au départ
illégal font défaut,
qu’en effet, la recourante n’est pas entrée concrètement en contact avec
les autorités militaires (cf. en particulier le procès-verbal de l’audition du
29 juin 2015, ch. 7.01) et n’a amené aucun autre élément permettant
d’admettre un risque majeur de sanction, lié à ce départ,
que, notamment, comme l’a à juste titre relevé le SEM au consid. II, ch. 1,
de sa décision, les prétendues rafles des autorités pour emmener des
réfractaires effectuer leurs obligations militaires, auxquelles la recourante
aurait échappé, auraient visé l’ensemble des villageois,
que la recourante n’a pas non plus allégué avoir exercé des activités
politiques d’opposition ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les
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autorités de son pays (cf. notamment le procès-verbal de l’audition du
29 juin 2015, ch. 7.02 et 7.03),
qu’elle ne saurait se prévaloir de la désertion de son frère de l’armée
érythréenne (cf. ses courriers du 28 avril et du 3 octobre 2017), réfugié en
Allemagne,
qu’en effet, elle a quitté son pays après lui et n’a pas allégué avoir été
persécutée pour ce motif (cf. en particulier le procès-verbal de l’audition du
22 septembre 2016, questions 108 s.),
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation
de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
que se pose encore la question de savoir si l'exécution du renvoi de
l’intéressée est licite, raisonnablement exigible et possible ,
que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de
retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que, certes, elle a invoqué la crainte d’enrôlement forcé en cas de retour
en Erythrée,
que, toutefois, un enrôlement éventuel au service national après son retour
en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH
(cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la
publication]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète de la recourante (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 précité,
consid. 6.2, et D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme
arrêt de référence]),
que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou
une violence généralisée,
qu’au vu du dossier, la recourante est jeune, n'a pas allégué de problème
de santé particulier, et dispose, dans son pays, d'un réseau familial et
social sur lequel elle pourra compter à son retour,
que, certes, la recourante invoque une inégalité de traitement,
implicitement en violation de l'art. 8 al. 1 Cst., s'agissant de l'analyse sur
l'exigibilité de son renvoi ; que, pour ce faire, elle se réfère à un cas qu'elle
considère comme similaire au sien (N […] / arrêt du Tribunal
E-5909/2016), où l'admission provisoire a été accordée par l'autorité
intimée,
qu’une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de
traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente ; qu'il y a notamment inégalité de
traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une
personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une
situation comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1; ATF 137 V 334
consid. 6.2.1),
qu’en l’espèce, le grief d’inégalité de traitement doit être écarté, la
recourante n’expliquant pas en quoi son cas serait similaire à celui
nommément cité dans son recours,
que de toute manière, même si tel était le cas, la recourante ne saurait
toutefois s'en prévaloir puisque, en pareille hypothèse, la loi aurait été mal
appliquée, aucun droit ne pouvant alors déduit au titre de l’égalité dans
l'illégalité,
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qu’en effet, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime
d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à
son cas, alors qu'elle l’aurait été faussement, voire pas appliquée du tout,
dans d'autres ; que l’administré peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité
uniquement s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans
l'inobservation de la loi ; qu’il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la
loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas
isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner
la préférence au respect de la légalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_648/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.2 ; ATF 139 II 49 consid. 7.1 et réf.
cit. ; arrêt 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1 ; ATF 136 I 65
consid. 5.6),
que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce,
que par conséquent, le grief d'inégalité de traitement s’avère mal fondé,
qu’enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016
consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, notamment au vu des récentes
jurisprudences du Tribunal mentionnées plus haut, il l’est dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que le présent arrêt n’est motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 2 LAsi),
que, par ordonnance du 14 novembre 2016, le Tribunal a mis la recourante
au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Philippe Stern en tant que
mandataire d'office,
qu’il y a donc lieu de dispenser la recourante du paiement des frais de la
présente procédure,
qu’il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de
débours à Philippe Stern (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu’en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est
dans la règle 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas
du brevet d’avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls
les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF),
qu’en l’espèce, en égard au décompte de prestations du 26 octobre 2016
et des démarches ultérieures, l'indemnité due au mandataire d’office est
fixée à 450 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le montant de 450 francs est versé à Philippe Stern, en tant que
mandataire d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :