Cour IV
D-6615/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 o c t o b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Érythrée,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
15 septembre 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6615/2008
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 20 septembre 2006,
le document - rédigé dans sa langue maternelle (amharique) - qui lui a
été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la
nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédu-
re en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions effectuées les (...) et (...),
les moyens de preuve produits, soit des photocopies (...),
la décision de l'ODM du 15 septembre 2008,
le recours de l'intéressé du 20 octobre 2008, assorti d'une demande
d'exemption du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement
des frais de procédure,
l'attestation de l'Eritrean People's Party (EPP) jointe au recours, selon
laquelle l'intéressé est un membre de la cellule/section suisse du mou-
vement prenant part aux activités de dite cellule/section,
les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
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de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué pour l'essentiel
qu'il était né à C._______, en Érythrée, d'un père érythréen et d'une
mère (...) ; qu'à l'âge de (...), il serait parti en Éthiopie avec ses
parents ; qu'il y aurait séjourné jusqu'en (...), époque à laquelle toute
sa famille aurait été chassée du pays et serait retournée en Érythrée ;
que le (...), alors qu'il cheminait en direction de l'aéroport D._______,
l'intéressé aurait été interpellé et frappé à la tête ou au bras droit par
des policiers qui l'accusaient d'être un espion à la solde du
gouvernement éthiopien ; qu'avertie de ces faits, sa mère serait
intervenue et aurait intercédé en sa faveur, se portant garante de lui ;
que l'intéressé, blessé, aurait été relâché ; qu'il aurait pu sortir du pays
quelques jours plus tard, pour des raisons médicales ; qu'il se serait
rendu en Éthiopie ; que le (...), après avoir été dénoncé à tort par
certains de ses amis, il aurait été arrêté, soupçonné d'entretenir des
relations avec le gouvernement érythréen et de sympathiser avec les
mouvements d'opposition éthiopiens ; qu'il aurait été mis en détention,
interrogé à plusieurs reprises et maltraité ; qu'en (...), il aurait été
relâché, faute de preuves ; qu'il aurait dû toutefois s'acquitter du
versement d'une caution ; qu'en (...), il n'aurait pas donné suite à une
convocation de la police et serait allé vivre à E._______ jusqu'en (...) ;
qu'il aurait alors quitté l'Éthiopie et gagné la Suisse via notamment
F._______ et G._______,
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que dans sa décision, l'ODM a retenu que les problèmes rencontrés
en Éthiopie ne justifiaient pas l'octroi de l'asile, compte tenu du carac-
tère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protec-
tion nationale, et que ceux survenus en (...) en Érythrée n'étaient pas
constitutifs, à eux seuls, d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
faute d'intensité suffisante ; qu'il a ainsi rejeté la demande d'asile de
l'intéressé et prononcé son renvoi, tout en l'admettant provisoirement
en Suisse, l'exécution du renvoi n'étant pas licite au regard des
circonstances particulières de la cause et des pièces du dossier,
que dans son recours, l'intéressé conteste le fait qu'il n'aurait invoqué
à l'appui de sa demande d'asile aucun motif susceptible de justifier
une crainte de persécutions futures en cas de renvoi en Érythrée ; qu'il
soutient au contraire qu'il encourt de sérieux préjudices dans son
pays, dans la mesure où il y serait recherché en tant qu'insoumis et où
il y aurait déjà été arrêté pour cette raison ; qu'il souligne que tant la
désertion que l'insoumission y sont sévèrement réprimées et que des
peines de durée indéterminée, des travaux forcés, des traitements
inhumains ainsi que des violations des droits de l'homme ne sont pas
exclus en la matière ; qu'il argue par ailleurs qu'il est notoire que tout
ressortissant érythréen séjournant un certain temps à l'étranger est,
par principe, soupçonné d'activités subversives, et que la suspicion
des autorités est d'autant plus grande que la durée du séjour en
dehors du pays est longue ; qu'il note, en ce qui le concerne, qu'il est
en Suisse depuis plus de deux ans et qu'il est désormais un membre
actif de l'EPP, désireux de manifester son opposition au régime actuel-
lement en place ; qu'il rappelle encore que pour ce dernier, le fait de
quitter le pays de manière illégale et de solliciter la protection d'un État
tiers constitue un acte d'opposition et relève d'un comportement qu'il
considère comme lui étant hostile ; que l'intéressé conclut à l'annula-
tion de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de ré-
fugié et à l'octroi de l'asile, cas échéant à la constatation de l'existence
de motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi,
que le Tribunal retient en premier lieu que l'intéressé, jusqu'à ce jour,
n'a déposé aucune pièce d'identité valable ; qu'en effet, le (...) ne l'a
été que sous forme de photocopie, procédé qui n'exclut pas toute
manipulation, et il aurait de surcroît été obtenu moyennant le
versement d'une certaine somme d'argent, en d'autres termes de
manière irrégulière ; qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que
l'intéressé ait entrepris quelque démarche que ce soit afin de prouver
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son identité, de se légitimer en bonne et due forme et de satisfaire
ainsi à l'obligation de collaborer qui lui incombe (art. 8 al. 1 let. a et
b LAsi) ; que son identité réelle, dans ces conditions, n'est pas établie,
que le Tribunal retient en second lieu que l'ensemble de ses déclara-
tions ne satisfait pas aux exigences requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
que selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou
la désertion est démesurément sévère en Érythrée ; qu'elle doit être
rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique
("malus absolu" ; cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8.
p. 36ss),
que la crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée lorsque le
requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militai-
res érythréennes ; que doit être considéré comme décisif tout contact
avec les autorités démontrant que le requérant est destiné à être
recruté (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 3 consid. 4.10. p. 39s.),
qu'en outre, en Érythrée, le recrutement concerne les hommes âgés
de 18 à 40 ans et les femmes âgées de 18 à 27 ans, alors que les an-
ciens combattants du Front populaire de libération de l'Érythrée
(FPLE) et les anciens conscrits âgés de 40 à 50 ans sont soumis à
des obligations de réserviste,
qu'en l'occurrence, l'intéressé allègue qu'il craint d'être soumis à une
peine démesurément sévère en cas de renvoi en Érythrée, parce qu'il
se serait soustrait à son obligation de servir et qu'il serait d'ailleurs re-
cherché pour ce motif,
que selon les pièces du dossier, il aurait toutefois quitté son pays en
(...), alors qu'il était âgé de (...) ; qu'il n'avait donc pas encore atteint
l'âge du recrutement,
qu'en outre, et contrairement à ce qu'il prétend, il n'est pas avéré qu'il
soit entré concrètement en contact avec les autorités militaires
érythréennes ; que son arrestation du (...) ne revêt aucune connotation
militaire ; qu'en effet, elle n'est pas intervenue dans un tel contexte
puisque selon ses déclarations, il aurait été interpellé et frappé ce
jour-là par des policiers parce qu'il était accusé d'être un espion à la
solde du gouvernement éthiopien,
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qu'ainsi, l'intéressé n'a pas établi qu'il s'était soustrait à une convoca-
tion militaire de quelque nature que ce soit, de sorte que sa crainte
d'être sanctionné de manière déterminante en matière d'asile pour in-
soumission, en cas de renvoi, n'est pas fondée,
qu'en réalité, il craint tout au plus d'être tenu de devoir accomplir son
service militaire sitôt son renvoi exécuté ; qu'une telle crainte ne
constitue cependant pas une crainte fondée de persécutions au sens
de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante (cf. notamment dans ce
sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6795/2007 consid. 5.2 du
17 octobre 2008 ; cf. également JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2. p. 31s. et
spéc. consid. 4.10. i. f. p. 40, JICRA 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16s.),
que l'enrôlement de son frère ne saurait d'ailleurs être considéré com-
me un signe précurseur de sa propre convocation,
qu'au surplus, l'allégation selon laquelle il serait recherché dans son
pays pour des raisons militaires ne constitue qu'une simple affirmation
de sa part, totalement inconsistante ; qu'elle n'intervient d'ailleurs
qu'au stade du recours et n'est étayée par aucun élément concret ni
moyen de preuve,
que l'intéressé soutient aussi que le seul fait d'avoir quitté illégalement
son pays serait considéré par les autorités érythréennes comme un
comportement hostile à l'État et l'exposerait à des mauvais traitements
en cas de renvoi en Érythrée,
que cet argument, qui n'intervient qu'au stade du recours également,
ne saurait être retenu ; qu'en effet, il ne résulte pas du dossier que le
départ de l'intéressé, en (...), ait été irrégulier ; qu'au contraire,
celui-ci, selon les propos qu'il a tenus lors de l'audition cantonale, a pu
quitter son pays pour des raisons d'ordre médical, sa mère s'étant de
surcroît portée garante de lui ; qu'en outre, selon la copie (...),
l'intéressé disposait, à tout le moins, d'une carte d'identité/de
citoyenneté érythréenne ; que dans ces conditions, son départ ne
saurait être assimilé à un départ illégal d'Érythrée, partant à une fuite
de ce pays,
que l'intéressé invoque encore dans son recours son engagement poli-
tique en Suisse à titre de motifs subjectifs survenus après la fuite, se-
lon l'art. 54 LAsi,
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qu'au vu toutefois de l'argumentation extrêmement succincte qu'il a
développée à ce sujet et de l'attestation de l'EPP qu'il a produite, il ne
revêt manifestement pas le statut d'un opposant politique fortement
impliqué dans la défense d'une certaine cause ; qu'ainsi, l'attestation
précitée, qui revêt une forme purement générale, le décrit comme un
simple membre de la cellule/section suisse du mouvement, participant
aux activités de dite cellule/section ; que, partant, à défaut pour l'inté-
ressé d'exercer un rôle dirigeant au sein du mouvement auquel il a
adhéré et d'avoir assumé jusqu'à ce jour une quelconque responsabili-
té au sein de celui-ci, le Tribunal considère qu'il n'est pas particulière-
ment exposé ou engagé au point d'apparaître, pour les autorités
érythréennes, comme une menace concrète et sérieuse pour la sécuri-
té du pays,
que le Tribunal tient à rappeler, au demeurant, que même si on ne peut
exclure un certain intérêt de l'État érythréen pour les activités politi-
ques exercées par ses ressortissants à l'étranger, le simple fait d'être
affilié à un parti d'opposition ne saurait suffire à admettre une crainte
fondée de persécutions futures (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral E-6288/2007 du 29 octobre 2007),
qu'il s'ensuit que le recours, faute de contenir tout argument suscep-
tible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du
15 septembre 2008, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de
réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la déci-
sion précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal rappelle que les condi-
tions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), empêchant précisément dite
exécution (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alterna-
tive ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7089/2006
consid. 6.1 du 12 août 2008, D-1020/2008 consid. 6.2 du 3 mars 2008
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et D-4753/2006 consid. 5.2 du 23 janvier 2008 ; cf. également dans le
même sens JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3. p. 329, JICRA 2006 n° 23
consid. 6.2. p. 239, JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001
n° 1 consid. 6a p. 2),
que dans sa décision du 15 septembre 2008, l'ODM a estimé que
l'exécution du renvoi n'était pas licite ; qu'il a de ce fait ordonné l'ad-
mission provisoire de l'intéressé en Suisse ; que le Tribunal prend donc
acte de cette mesure de substitution ainsi ordonnée,
qu'en définitive, au vu de son caractère manifestement infondé, le re-
cours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'ap-
probation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écri-
tures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paie-
ment d'une avance de frais,
que cela étant, dans la mesure où les conclusions du recours étaient
d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle
est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge
de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton H._______ (en copie ;
annexe : une attestation de l'EPP du (...))
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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