B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-662/2012
A r r ê t d u 8 m a r s 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
F._______, née le (…),
G._______, née le (…),
Macédoine, se disant apatrides,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du
30 décembre 2011 / N _______.
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés et leurs en-
fants le 26 septembre 2009,
la décision du 17 mars 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matiè-
re sur celles-ci, a prononcé leur transfert vers la France et ordonné l'exé-
cution de cette mesure,
la disparition des intéressés dès le 6 avril 2010,
la décision du 22 juillet 2011, par laquelle l'ODM a annulé sa décision du
17 mars 2010 et a ouvert la procédure d'asile,
les procès-verbaux des auditions du 19 août 2011,
le rapport d'enquête de l'Ambassade de Suisse à H._______ [ville du Ko-
sovo] du 30 août 2011,
le rapport du [dénomination de la centrale douanière] de I._______ [ville
suisse] du 15 septembre 2011,
la détermination des intéressés du 31 octobre 2011,
la décision du 30 décembre 2011, notifiée le 4 janvier 2012, par laquelle
l'ODM a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 3 février 2012, par lequel les intéressés ont conclu
principalement à l'annulation de cette décision, à l'octroi d'une admission
provisoire en raison du caractère impossible respectivement non raison-
nablement exigible de l'exécution de leur renvoi, subsidiairement au ren-
voi de la cause à l'ODM, en lui enjoignant de leur transmettre les pièces
non envoyées avec octroi d'un délai pour se prononcer à leur sujet, puis
de rendre une nouvelle décision, enfin à la dispense du paiement d'une
avance des frais de procédure, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée
à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, leur recours est recevable,
que les conclusions des intéressés étant limitées à la seule question du
renvoi et de son exécution, le rejet de leurs demandes d'asile ainsi que le
refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié sont définitivement en-
trés en force,
que cela étant précisé, il convient d'examiner si les intéressés, dans leur
recours, invoquent à juste titre une violation de leur droit d'être entendu,
que le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fé-
dérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure admi-
nistrative fédérale aux art. 26 à 33 PA,
qu'en vertu de ce droit, le justiciable peut notamment prendre connais-
sance du dossier, s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision touchant sa situation juridique ne soit prise, produire des preu-
ves pertinentes, participer à l'administration des preuves essentielles ou,
à tout le moins, s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3,
ATF 132 V 368 consid. 3.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7
consid. 2b, et réf. citées ; ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 p. 248ss),
qu'ainsi l'autorité a l'obligation de motiver sa décision, afin que le destina-
taire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu ; que pour
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répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels,
autrement dit les motifs qui l'ont guidée et fondé sa décision, de manière
à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF
129 I 232 consid. 3.2 p. 236),
que dans la décision querellée, l'ODM n'a, à titre liminaire, pas accordé
aux intéressés le droit d'être entendu sur les résultats des rapports d'en-
quête de l'Ambassade de Suisse à H._______ et du [dénomination de la
centrale douanière], dans la mesure où le contenu de ces rapports corro-
boraient leurs déclarations,
que ces rapports ont pour objet de déterminer la nationalité des intéres-
sés,
que sur cette question, l'ODM a cependant reproché aux intéressés une
inconstance dans leurs déclarations,
que dit office ne pouvait donc pas rendre sa décision sans informer les in-
téressés, à tout le moins, sur le contenu essentiel des deux rapports
susmentionnés, et aurait dû laisser un bref délai pour lui faire parvenir
leurs éventuelles observations,
qu'au vu de ce qui précède, l'office a violé le droit d'être entendu des inté-
ressés et donc transgressé le droit fédéral (cf. art 106 al. 1 let. a LAsi),
que, le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne
en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours sur le fond (ATAF 2010/35 précité consid.
4.1.1 p. 494 et les réf. cit.),
que, lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure,
comme en l'espèce, il est exclu que l'autorité de recours le répare,
qu'ainsi, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision,
après qu'elle aura transmis aux intéressés le contenu essentiel des résul-
tats des enquêtes diligentées par ses soins, et leur avoir octroyé un bref
délai pour se déterminer à leur sujet,
que le recours est donc admis,
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que s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, les demandes d'assistance judiciaire et de
dispense d'avance de frais déposées simultanément au recours sont
sans objet (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause
et qui est représenté, a droit à des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige,
que dans le cas d'espèce, les intéressés ne sont pas représentés, de sor-
te qu'il n'y pas lieu de leur allouer des dépens,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, au sens des considérants.
2.
La décision de l'ODM est annulée et la cause renvoyée à celui-ci pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Les demandes d'assistance judiciaire et de dispense d'avance de frais
sont sans objet.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Gaëlle Geinoz
Expédition :