Cour IV
D-6623/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch, (présidente du collège),
Muriel Beck Kadima, Gérald Bovier, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______,
Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (demande de restitution de délai) ;
décision de l'ODM du 11 septembre 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6623/2009
Vu
la décision du 11 septembre 2009, notifiée le 14 suivant, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée le 16 août 2008, prononcé
le renvoi de Suisse d'A._______ et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours contre la décision de l'ODM et la demande de restitution du
délai de recours formés simultanément par l'intéressé, le 21 octobre
2009,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les
demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa
juridiction (STEFAN VOGEL, in: Christoph Auer / Markus Müller / Benjamin
Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich/St.Gallen 2008, n. 19 ad. art. 24
PA, p. 336 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 233),
que selon l'art. 108 al. 1 LAsi, le délai de recours contre une décision
est de 30 jours,
qu'en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 14
septembre 2009, comme l'atteste l'accusé de réception au dossier
signé par A._______, de sorte que le délai de recours est arrivé à
échéance le 14 octobre suivant,
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que le recours, remis le 21 octobre 2009 à un office postal, est dès
lors tardif,
que le délai légal pour recourir ne peut par ailleurs pas être prolongé
(art. 22 al. 1 PA),
que le recourant a demandé la restitution du délai de recours,
que, dans ce cadre, le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai
(légal ou judiciaire), en application de l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant
ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai
fixé, s'il a présenté une demande motivée de restitution dans les
30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a
accompli l'acte omis dans le même délai,
que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de
façon cumulative,
que le dépôt de la demande de restitution de délai et
l'accomplissement de l'acte omis dans les 30 jours dès la cessation de
l'empêchement sont des conditions de recevabilité (STEFAN VOGEL, op.
cit., n. 18 ad art. 24 PA, p. 336 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35
OJ, p. 251 s., ch. 3.2 et p. 254),
que celles-ci sont remplies, dès lors que la demande de restitution et
l'acte omis ont été déposés dans le délai de trente jours à compter de
la date alléguée de la fin de l'empêchement (cf. recours p. 5 in fine :
vendredi 16 octobre 2009),
que l'art. 24 al. 1 PA subordonne encore la restitution d'un délai à
l'absence de toute faute quelconque (STEFAN VOGEL, op. cit., n. 7 ad art.
24 PA, p. 332 s. ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ad art. 35 OJ, p. 240,
ch. 2.3),
qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
- ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ibid.),
que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très
restrictive (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, n.
1332 ss, p. 564 ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002,
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p. 267 s., ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans un
obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un
délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des
communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle
subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de
s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour
lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une
hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (cf. ATF 119 II 86 ss,
ATF 114 ll 181 ss, ATF 112 V 255, ATF 108 V 109, ATF 104 ll 61 ; arrêt
du Tribunal fédéral 1C_110/2008 du 19 mai 2008 consid. 3.1),
que, même dans ce dernier cas, il faut que la partie ou son mandataire
n'ait pas été à même de désigner une autre personne afin que soit
respecté le délai de recours (YVES DONZALLAZ, op. cit., n. 1337, p. 566 ;
JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., p. 246 ; ATF 112 V 255),
que de manière très exceptionnelle, un cumul de facteurs
défavorables, (très bref délai de recours, décision nécessitant une
traduction, impossibilité de trouver un mandataire durant une période
de congé) peut constituer un empêchement non fautif à recourir dans
les délais légaux (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n°10 p. 88 ss),
qu'en l'espèce, A._______ fonde le retard dans le dépôt de son
recours du 21 octobre 2009 sur le fait qu'en raison des vacances
automnales, il aurait rencontré des difficultés à trouver une aide
juridique disponible - à laquelle il n'aurait finalement eu accès que le
16 octobre 2009 - et qu'il n'aurait pu obtenir un moyen de preuve que
le 14 octobre 2009, date à laquelle son auteur l'aurait rédigé,
que ces faits ne constituent manifestement pas un empêchement non
fautif au sens de l'art. 24 PA justifiant une restitution du délai légal
pour recourir,
qu'en effet, s'il avait agi avec la diligence requise, l'intéressé aurait pu
interjeter recours dans le délai légal de 30 jours auquel il avait été
rendu attentif (cf. p. 5 de la décision de l'ODM, sous "Voies de droit"),
quitte à requérir un délai supplémentaire pour produire le moyen de
preuve annoncé qu'il a d'ailleurs, selon ses dires, finalement obtenu le
14 octobre 2009, voire à compléter son mémoire par la suite,
que l'intéressé était d'autant plus à même de rédiger lui-même son
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recours, même succinctement, qu'il maîtrise très bien le français -
langue dans laquelle se sont déroulées les auditions et dans laquelle
la décision incriminée a été rédigée - et qu'il a été scolarisé durant six
ans,
qu'en outre, dans la mesure où le recourant a trouvé de l'aide - de
surcroît à deux reprises et la première fois le jour même de la
notification de la décision de l'ODM - pour commander les pièces
essentielles du dossier de première instance (cf. pièces A47/1 et
A49/1 dudit dossier), rien ne permet d'admettre qu'il en était privé pour
rédiger un acte sommaire de recours,
qu'au surplus, il n'a nullement précisé la durée exacte de cette période
de vacances automnales qui l'aurait empêché de trouver une aide
juridique, même si cette période de congé n'est pas de nature à rendre
l'accès aux services de mandataires impossibles,
que par conséquent, la demande de restitution de délai pour recourir
doit être rejetée, dès lors que le recourant n'a pas établi l'existence
d'un obstacle dirimant, de nature objective ou subjective, qui l'aurait
empêché d'agir en temps utile,
qu'en conséquence, le recours déposé tardivement le 21 octobre 2009
doit être déclaré irrecevable,
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, dans la
mesure où les conclusions de la demande du 21 octobre 2009 étaient
d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à
la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton B._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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