B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6624/2018
Ar r ê t d u 2 0 dé cemb r e 20 18
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi;
décision du SEM du 6 novembre 2018 / N (…)
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 2 juin 2016,
la décision du 6 novembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande
d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et a ordonné l’exécution
de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible,
le recours du 21 novembre 2018 formé contre cette décision, portant comme
conclusion l’octroi de l’admission provisoire suite au constat du caractère
inexigible de l’exécution du renvoi,
la requête d’assistance judiciaire partielle aussi formulée dans le mémoire,
la décision incidente du 23 novembre 2018, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a considéré les conclusions du
recours comme d'emblée vouées à l'échec et rejeté la requête d'assistance
judiciaire partielle, en impartissant un délai jusqu’au 10 décembre 2018 pour
verser une avance sur les frais de procédure présumés, sous peine
d’irrecevabilité du recours,
le versement, le 10 décembre 2018, de la somme requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaître de ce litige,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté en outre dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que l'intéressé renonçant à recourir contre la décision du 6 novembre 2018
en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le
refus de l'asile et le principe du renvoi, ce prononcé est entré en force pour
ce qui a trait à ces points,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
qu’il est exposé pour l’essentiel dans le recours que le renvoi ne serait pas
exigible, la mère de l’intéressé, gravement malade, ayant impérativement
besoin de lui pour les actes de la vie quotidienne,
que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne
trouve pas directement application,
qu’il n'a pas non plus rendu crédible (cf. à ce sujet p. 1 par. 3 et p. 3 par. 2
du mémoire de recours) qu’il existerait pour lui un véritable risque concret
et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que la mère de l’intéressé, admise provisoirement en Suisse, ne bénéficie
pas d’un « droit de présence assuré » au sens de la jurisprudence topique
relative à l’application de l’art. 8 CEDH, condition préalable nécessaire pour
pouvoir renoncer, dans des circonstances exceptionnelles, à l’exécution du
renvoi d’un requérant d’asile débouté,
qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier de première instance que l’état de
santé de cette parente soit à ce point mauvais qu’elle n’ait plus la capacité de
s’occuper d’elle-même et ait réellement besoin d’un notable soutien de son fils
pour les actes de la vie quotidienne; que l’allégation dans ce sens formulée
dans le recours est vague (cf. p. 1 par. 3 et p. 3 par. 1), sans le moindre détail
concernant les « très graves problèmes de santé » dont elle souffrirait et la
nature exacte de l’aide quotidienne prétendument apportée par son fils; qu’elle
n’a été étayée par aucun moyen de preuve,
que cette parente est arrivée en Suisse le (…) 19(…) et a été admise
provisoirement le (…) 20(…); qu’elle a pu dès lors vivre durant une très
longue période sans l’aide de son fils, arrivé en Suisse le 1er juin 2016
seulement; que selon les déclarations du recourant durant sa deuxième
audition du 29 décembre 2017, elle a même pu se rendre en Ethiopie pour
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lui rendre visite lorsqu’il y purgeait encore une peine de prison; qu’il a aussi
reconnu à cette occasion n’avoir aucune raison de nature familiale qui
l’aurait poussé à quitter son Etat d’origine et aller vivre à l’étranger, sa mère
étant en particulier suffisamment encadrée en Suisse pour ses soins
(cf. question n° 121 du procès-verbal),
que même à supposer que son état de santé se soit notablement altéré
entretemps, il est fort improbable que l’intéressé ait pu lui apporter ensuite
une telle aide quotidienne et/ou qu’il puisse le faire à l’avenir, étant attribué
au canton de B._______, alors que sa mère réside dans celui de C._______;
que son domicile, à D._______, où il habite depuis un an et demi, se trouve
à plus de (…) heures et (…) en train de celui de sa mère, à E._______, où
elle vit sans interruption depuis plus d’une décennie,
que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure
où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet l’Ethiopie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
que le recourant est par ailleurs jeune, célibataire et n’a pas invoqué de
problèmes particuliers de santé, de sorte qu'il est présumé bénéficier d'une
pleine capacité de travail,
qu’il convient de renvoyer pour le surplus aux considérants de la décision
attaquée (cf. ch. III 2 p. 5) dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), l’intéressé ne faisant pas
valoir d’élément de fait nouveau relatif au caractère raisonnablement exigible
de l’exécution de son renvoi dans son mémoire de recours,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais de
750 francs versée le 10 décembre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :