Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D6627/2011
A r r ê t d u 1 5 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia CottingSchalch, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
Parties A._______, né le (…), Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 2 décembre 2011 / N _______.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 17 avril
2011,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès verbaux des auditions des 28 avril et 20 septembre 2011,
la décision du 2 décembre 2011, notifiée le 5 décembre suivant, par
laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant, motif pris qu’il n'avait produit aucun
document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées
par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 7 décembre 2011 par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
9 décembre 2011,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l’ODM en matière d’asile et de renvoi de Suisse,
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sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (cf. art. 105 LAsi en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, 33
let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu que ses
déclarations étaient fondées et qu'il encourrait de sérieux préjudices en
cas de retour dans son pays, concluant à l'annulation de la décision
entreprise, implicitement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, enfin à
l'assistance judiciaire partielle,
que, saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8
consid. 2.1 p. 73),
que les conclusions du recours tendant à l'octroi de l'asile,
respectivement d'une admission provisoire, sont donc irrecevables (cf.
ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s),
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément été
rendu attentif à ce fait,
qu’en l’occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile,
que, selon l'art. 32 al. 3 LAsi, l’art. 32 al. 2 let. a LAsi n’est toutefois pas
applicable si le recourant rend vraisemblable que des motifs excusables
l'empêchent d'agir (let. a), ni si sa qualité de réfugié est établie au terme
de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (let. b), ni non plus si
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l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures
d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence
d’un empêchement à l’exécution du renvoi (let. c),
que sont déterminantes la crédibilité générale du requérant en lien avec
le récit de son voyage jusqu'en Suisse et les explications fournies sur le
sort réservé à ses documents d'identité ; que l'on peut en particulier
retenir l'existence de motifs excusables si l'attitude du requérant permet
d'exclure une tentative de prolonger abusivement son séjour en Suisse
en ne produisant pas les documents requis, et de conclure qu’il s’efforce
immédiatement, avec sérieux, de se les procurer dans un délai approprié
(cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 2829),
que les explications fournies, selon lesquelles il n'aurait jamais possédé
de documents d'identité, hormis la carte professionnelle que lui aurait
remise son maître d'apprentissage et qu'il aurait laissée sur place en
quittant son pays (cf. pv aud. du 28 avril 2011, p. 3s. ; pv aud. du 20
septembre 2011, p. 2, ad Q6 à Q9), ne sont guère convaincantes ; que
ne constitue pas un motif excusable, au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi,
l'absence de contacts susceptibles d'accomplir les démarches utiles dans
le pays du recourant, celuici alléguant ne pas avoir emporté avec lui son
téléphone portable dans lequel se seraient trouvés tous les numéros de
ses contacts, demandant que les autorités suisses lui indiquent comment
procéder pour prendre contact avec l'ambassade de son pays en Suisse
(cf. pv. aud. du 20 septembre 2011, p. 3, ad Q12 à Q16),
que la description de son voyage manque par ailleurs de précision et de
vraisemblance,
qu'en effet, l'intéressé n'a pas été en mesure d'indiquer ne seraitce que
les lieux où il aurait débarqué ou qu'il aurait traversés, l'ensemble de son
périple étant en outre gracieusement financé par des tiers, sans
contrepartie aucune de sa part (cf. notamment pv aud. du 28 avril 2011,
p. 5 s. ; pv aud. du 20 septembre 2011, p. 11 ss, ad Q120 à Q134) ;
que, sommaire, la présente motivation renvoie pour le surplus aux
arguments développés dans la décision attaquée (consid. I/1), le
recourant n'ayant fourni aucun argument ni moyen de preuve propre à les
remettre valablement en cause,
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que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le
recourant cherche en réalité à cacher aux autorités son identité réelle et
le déroulement exact de son voyage,
qu'il convient ainsi d'admettre que l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique
pas en l'espèce,
qu'entendu sur ses motifs de fuite, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel
être un ressortissant nigérian, d'ethnie igbo ; qu'il serait né et aurait vécu
au Nigéria, à B._______, dans l'Etat C._______, avec ses parents,
que suite au décès accidentel de son père lorsqu'il était enfant, sa mère
aurait continué à l'élever seule ; que toutefois, celleci ne parvenant plus
à assumer son entretien et son écolage, elle l'aurait confié à un homme
de sa connaissance, un certain D._______, habitant la ville voisine
E._______, afin qu'il devienne son maître d'apprentissage et lui apprenne
un métier ; qu'il serait dès lors parti vers l'âge de douze ans vivre auprès
de D._______, de sa femme et de leur petite fille, travaillant pour lui au
marché dans son magasin de pièces détachées, ainsi que comme
domestique de la famille,
qu'à la suite du décès de sa fillette, puis de sa femme alors enceinte de
leur second enfant, D._______ serait devenu alcoolique,
qu'un soir, il aurait demandé à l'intéressé d'entretenir des relations
homosexuelles avec lui ; que la quatrième fois néanmoins, il aurait
catégoriquement refusé d'entretenir une relation sexuelle avec
D._______, menaçant de tout raconter au pasteur ; que D._______ aurait
alors menacé de le tuer ; qu'après une coursepoursuite dans
l'appartement, il aurait violemment frappé D._______ à la tête avec un
pilon ; que l'intéressé se serait alors enfui, sous les yeux d'une voisine
accourue aux sons des cris, laissant D._______ inanimé au sol,
qu'il se serait réfugié chez le pasteur, auquel il aurait tout raconté et qui
l'aurait recueilli,
qu'il aurait appris le lendemain de ces événements, lors de la messe à
laquelle le pasteur lui avait demandé d'assister, que D._______ était
mort, et qu'il était recherché par le jeune frère de ce dernier, décidé à
venger sa mort,
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qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer les
déclarations susmentionnées, qui apparaissent largement inconsistantes,
qu'à titre d'exemple, l'intéressé s'est contredit sur la date à laquelle son
père serait décédé, déclarant tour à tour que c'était en 2000, alors qu'il
était en deuxième classe secondaire, ou ne plus se rappeler de la date
exacte, mais qu'il était alors en deuxième ou troisième primaire
(cf. pv aud. du 28 avril 2011, p. 3 s. ; pv aud. du 20 septembre 2011,
p. 3 s., ad Q22 à Q36),
qu'il s'est également contredit sur les circonstances dans lesquelles il
aurait entretenu des rapports sexuels avec D._______, déclarant dans un
premier temps avoir refusé, puis la deuxième fois, avoir accepté,
craignant d'être renvoyé chez sa mère et de ne plus recevoir d'argent
(cf. pv aud. du 28 avril 2011, p. 4), puis que D._______ l'aurait, dès la
première fois, contraint par la force d'entretenir une relation sexuelle avec
lui, ce dernier menaçant de le tuer et de ne pas lui donner l'argent qu'il lui
devait s'il en parlait (cf. pv aud. du 20 septembre 2011, p. 8 s., ad Q90 à
Q93),
qu'il n'est pas crédible que l'intéressé ignore le nom de famille de
D._______, alors qu'il prétend avoir vécu et travaillé avec lui durant de
nombreuses années (cf. pv aud. du 20 septembre 2011, p. 8, ad Q87 et
Q88),
que les explications contenues dans le recours du 7 décembre 2011
consistant notamment à invoquer un problème avec le traducteur
s'agissant de la date à laquelle son père serait décédé, ou que devant
appeler son maître d'apprentissage par la locution "Maître", il n'avait pas
à savoir son nom de famille, sont indigentes,
que pour le surplus, le Tribunal fait siennes les considérations
développées dans la décision entreprise (consid. I/2),
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas
aux exigences des art. 3 et 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi est
inapplicable,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir dite qualité de réfugié, au vu de ce qui précède,
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qu'ainsi, c'est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d’asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours doit être
rejeté et le dispositif de la décision du 2 décembre 2011 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art.
44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, prévues à
l'art. 32 OA 1, n'étant ici réalisée, le Tribunal doit, en vertu de l'art. 44 al. 1
LAsi, confirmer cette mesure,
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution du
renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi
(cf. art. 83 al. 3 LEtr), n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui
reprend en droit interne le principe de nonrefoulement énoncé par l'art.
33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (RS 0.142.30),
qu'au regard de l'invraisemblance du récit proposé, le recourant n'a pas
non plus établi qu'il risque d'être soumis, en cas de renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101), imputable à des autorités étatiques ou à des tiers, ou prohibé
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite,
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, dans l'espèce, une mise en
danger concrète de l'intéressé en cas de renvoi au Nigéria,
qu’en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
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cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas
particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que l'intéressé a mentionné n'avoir jamais eu d'activités politiques dans
son pays d'origine, ni d'ennuis avec les autorités dudit pays ou des tiers,
hormis ceux qui ont été rapportés et considérés comme invraisemblables,
qu'il est jeune et sans charge de famille ; que les problèmes de santé
allégués (selon certificat médical du 26 septembre 2011, probable état de
stress posttraumatique, hémorroïdes internes [traitées] et constipation)
ne sont pas d'une gravité telle qu'ils sont susceptibles de constituer un
obstacle à l'exécution de son renvoi,
qu'il n'y dès lors pas lieu d'attendre la production d'un éventuel certificat
médical supplémentaire, le dossier étant suffisamment complet pour
permettre au Tribunal de trancher,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément
au recours est rejetée, les conclusions de celuici étant, au vu de ce qui
précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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(dispositif page suivante)
Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Gaëlle Geinoz
Expédition :