B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6630/2018
Ar r ê t d u 6 ma i 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Grégory Sauder, Walter Lang, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié (demande multiple) et renvoi ;
décision du SEM du 19 octobre 2018 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Entré clandestinement en Suisse le (…), A._______ y a déposé, le
jour-même, une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe.
A.b Entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition
sommaire, le (…), il a déclaré être d’ethnie ahmara et originaire
d’Addis-Abeba et avoir travaillé comme (…) de (…) au (…). Il a en
substance expliqué avoir été membre [d’un groupe rebelle], pour lequel il
avait distribué des tracts. Après l’arrestation d’un membre du parti, le (…),
il aurait craint d’être dénoncé aux autorités. Il aurait alors quitté la capitale,
le lendemain, puis le pays, le (…) suivant.
A.c Entendu sur ses motifs d’asile, lors d’une audition entreprise
conformément à l’art. 29 al. 1 LAsi (RS 142.31), le (…), A._______ a fait
valoir que, six mois avant son départ du pays, il avait été interpellé par les
autorités suite à la découverte de tracts laissés dans (…). Après avoir
expliqué à la police qu’en sa qualité de simple (…), il ne savait rien à propos
de ces tracts, il aurait été libéré après 24 heures, grâce à l’intervention d’un
garant.
Le prénommé a en outre expliqué avoir appris, deux ou trois jours après
son audition sommaire, que les autorités avaient emprisonné [un membre
de sa famille], afin de l’entendre à son sujet. Il a aussi précisé avoir été
arrêté et frappé par la police le (…), en raison de son refus de participer à
la ligue dite « Tir 30 ». Il a aussi indiqué avoir été emprisonné pendant un
mois et deux semaines lors des élections de (…).
A.d Par décision du (…), le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le
SEM) a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, aussi bien
s’agissant de son engagement politique en Ethiopie, que des évènements
qui l’auraient conduit à quitter son pays.
A.e Le (…), le prénommé a recouru contre cette décision.
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A.f Faute d’avance de frais versée dans le délai imparti suite au rejet de la
demande d’assistance judiciaire partielle, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a, par arrêt D-331/2015 du (…), déclaré irrecevable
le recours précité.
B.
B.a Faisant valoir une péjoration de son état de santé, A._______ a, par
écrit daté du (…), demandé au SEM la reconsidération de la décision du
(…).
B.b Par courrier du (…), le Secrétariat d’Etat a invité le prénommé à lui
transmettre un rapport médical.
B.c Dans le rapport parvenu au SEM le (…) suivant, le médecin généraliste
consulté indique que A._______ présente des déchirures musculaires et
tendineuses et que son traitement consiste en la prise de Dafalgan® et
d’Esomep®, ainsi que l’utilisation de Neurodol® et de Tissugel. Il précise
également qu’une guérison est possible, selon le diagnostic posé lors de
l’examen, et qu’une coloscopie avait déjà été effectuée le (…).
B.d Par décision du (…), le SEM a rejeté la demande de réexamen, tout
en relevant que sa décision du (…) était entrée en force et exécutoire. Il a
en particulier retenu que le traitement médical prescrit à A._______ était
sans nul doute disponible à Addis-Abeba. En l’absence d’un recours, cette
décision est entrée en force de chose décidée.
C.
Par écrit du (…) 2018, A._______ a introduit une deuxième demande de
reconsidération de la décision du SEM du (…), en concluant, à titre
principal, à l’octroi de l’asile en raison de motifs subjectifs intervenus après
la fuite et, à titre subsidiaire, à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi.
D.
Le (…) suivant, le SEM a demandé à l’autorité cantonale compétente de
renoncer, pour le moment, à l’exécution du renvoi de l’intéressé.
E.
Considérant la demande du (…) 2018 comme une demande d’asile
multiple, au sens de l’art. 111c LAsi, le SEM a, par courrier du (…) 2018,
invité A._______ à compléter sa demande, en indiquant de manière
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détaillée les activités politiques exercées en Suisse et à produire un rapport
médical établi par son médecin traitant.
F.
Par écrit daté du (…) suivant, le prénommé a donné suite à cette injonction.
G.
Le (…) 2018, il a adressé au SEM un nouveau rapport médical daté du (…)
2018.
H.
Par décision du 19 octobre 2018, le SEM a dénié la qualité de réfugié à
l’intéressé, rejeté sa nouvelle demande d’asile du (…) 2018, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
I.
A._______ a interjeté recours contre cette décision le (…) 2018. A titre
préalable, il a demandé au Tribunal de renoncer à la perception d’une
avance de frais et a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision
précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié au sens de
l’art. 3 LAsi, et, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire.
J.
Par décision incidente du (…) 2018, le Tribunal a renoncé à la perception
d’une avance en garantie des frais de procédure.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, tant que besoin,
dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
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Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 En l’espèce, la demande d’asile ayant été introduite avant
le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit
(cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015,
al. 1).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM de rejet d’asile, le
Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie alors
sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de
l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de
persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid.
5.2, et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). Il en va de même s’agissant
des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le
recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos
ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995
no 5 consid. 6a [et réf. cit.], toujours d'actualité).
2.2 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou
le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par
l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que
ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
3.
3.1 Dans ses écrits datés des (…) et (…) 2018 relatifs à sa deuxième
demande d’asile, A._______ a fait valoir que son pays connaissait à
nouveau de violents troubles ayant amené les autorités à déclarer l’état
d’urgence. De nombreuses personnes, qui auraient pris position contre le
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gouvernement sur les réseaux sociaux et lors de manifestations, auraient
de ce fait été arrêtées, torturées et emprisonnées, certaines étant même
portées disparues. Etant constamment surveillé par des informateurs du
gouvernement éthiopien et ayant été identifié dans le cadre de
manifestions d’opposition [dans une ville suisse], il craindrait pour sa vie
en cas de retour en Ethiopie.
Invité par le SEM à préciser ses activités politiques déployées en exil,
l’intéressé a expliqué avoir participé à une manifestation à Genève le (…),
à une réunion [d’un groupe politique d’opposition] [dans une ville suisse]
le (…) et à une autre réunion de ce même groupe, le (…), à laquelle
B._______ [ndr. un leader de ce groupe] était présent. Il a aussi indiqué
être membre [d’un groupement] et être responsable de ce mouvement
[dans un canton suisse]. Dans ce cadre, il aurait organisé des
manifestations et des discussions. Il aurait de plus participé à des réunions
(…) [ndr. chaîne de télévision éthiopienne par satellite] [dans des villes
suisses].
A l’appui de ses allégations, A._______ a produit plusieurs photographies
le représentant dans le cadre de ses activités, des tickets qu’il aurait
achetés pour assister à des évènements organisés par (…), et des
exemplaires des tracts qu’il aurait distribués lors des différentes
manifestations, afin d’interpeller l’opinion publique sur les violations des
droits humains en Ethiopie.
Le prénommé a en outre produit une attestation établie par un certain
C._______, secrétaire auprès [d’une association en Suisse], lequel indique
que l’intéressé est un membre actif de cette association depuis son arrivée
en Suisse et qu’il est l’un des responsables de l’association dans le canton
(…). Dite attestation indique en outre qu’il participe à l’organisation et à
l’animation de manifestations contre le régime éthiopien et milite pour la
libération des prisonniers politiques en Ethiopie. Il y est aussi mentionné
qu’il figurerait sur la liste noire de la mission éthiopienne à Genève, en tant
qu’activiste contre le régime.
Faisant valoir une péjoration de son état de santé, en lien avec la
perspective d’un renvoi dans son pays d’origine, A._______ a également
produit un certificat et une ordonnance médicale datés du (…) 2018, ainsi
qu’un rapport médical du (…) 2018, établis par son médecin traitant.
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Il ressort de ces documents qu’il souffre de douleurs intenses de la paroi
abdominale et qu’il a consulté son médecin en raison d’une sensation
d’angoisse permanente, de troubles sévères du sommeil et de
vomissements répétés ; symptômes engendrés par la perspective d’un
retour au pays d’origine. Par ailleurs, il ressort du rapport médical daté
du (…) 2018, que l’intéressé présente des hémangiomes hépatiques, une
gastrite et une dépression réactionnelle (F32) et que son traitement
consiste en la prise de Primpéran®, Nexium®, Xanax® et Zoldorm®. Selon
ce rapport, les traitements nécessaires et adéquats à entreprendre sont
une coloscopie, un traitement antiacides, une surveillance probiotique des
hémangiomes hépatiques et une thérapie de soutien. A cet effet, une
échographie et/ou un scanner abdominal sont prévus.
3.2 Dans sa décision du 19 octobre 2018, le SEM a considéré que les
motifs subjectifs allégués par A._______, intervenus postérieurement à la
fuite de son pays d’origine, n’étaient pas de nature à justifier la
reconnaissance du statut de réfugié selon l’art. 3 LAsi.
Relevant l’invraisemblance des motifs d’asile invoqués par le prénommé
au cours de sa première procédure d’asile, le SEM a tout d’abord estimé
qu’il était peu crédible que les autorités éthiopiennes l’aient placé sous une
surveillance particulière depuis son arrivée en Suisse. Il a ensuite retenu
qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir que dites autorités
aient pu avoir connaissance des activités politiques déployées par
A._______ en Suisse, d’autant moins que [l’association précitée], pour
laquelle l’intéressé s’était engagé, n’est pas un parti d’opposition politique
en exil, mais une association qui, active dans le domaine culturel, se veut
indépendante sur le plan politique.
Par ailleurs, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de A._______
en Ethiopie était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en
particulier relevé que les traitements et les soins prescrits à l’intéressé
étaient disponibles à Addis-Abeba et que son état de santé n’était pas
grave au point de faire obstacle à l’exigibilité de l’exécution de son renvoi.
3.3 Dans son recours, le prénommé a tout d’abord contesté l’analyse
du SEM, considérant que ses activités politiques déployées en exil étaient
bel et bien de nature à l’exposer à une persécution future. Se fondant sur
un rapport de l’OSAR (Organisation suisse d’aide aux réfugiés) daté
du 26 avril 2018, il a indiqué faire l’objet d’une surveillance de la part des
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autorités éthiopiennes et aussi craindre d’être inquiété par celles-ci à cause
de ses prises de position politiques en Suisse.
En ce qui concerne son état de santé, il a expliqué avoir subi des
interventions chirurgicales en date des (…) et (…), en raison d’une
perforation des tympans, et prendre régulièrement des antibiotiques pour
éviter d’éventuelles infections. Au vu des persécutions déjà subies en
Ethiopie, il y serait privé de soins médicaux adaptés et de médicaments.
Par ailleurs, il ne serait plus en mesure de s’y procurer les moyens
financiers nécessaires à sa survie économique, ne pouvant réintégrer son
emploi de chauffeur. En effet, pour assurer sa propre survie, [un membre
de sa famille] aurait vendu (…) dont il se servait pour son travail. En outre,
il ne pourrait pas compter sur l’aide financière des membres de sa famille,
(…).
4.
4.1 A l’appui de sa nouvelle demande d’asile, le recourant a invoqué une
crainte de persécution future fondée sur son engagement politique en exil,
autrement dit, des motifs subjectifs intervenus après sa fuite d’Ethiopie
(cf. pt. C. ci-dessus).
4.2 Une demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi ne pouvant pas servir
à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés dans le cadre
d’une décision de rejet d’asile entrée en force (cf. ATAF 2014/39 consid. 7),
la seule question qu’il y a lieu d’examiner en l’espèce est celle de savoir si
les activités politiques déployées en exil par le recourant, en particulier
celles exercées postérieurement à l’arrêt D-331/2015 du (…), justifient
d’admettre une crainte fondée de persécution future.
5.
5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
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Page 9
5.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui
qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).
5.3 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son
comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, qui peuvent certes aboutir à la reconnaissance de
la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais, au vu de l'art. 54 LAsi,
en aucun cas à l’octroi de l’asile. En présence de tels motifs, la qualité de
réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être
présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à
la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de
l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de
ces autorités (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre
2015 consid. 6.2.1 et réf. cit).
6.
6.1 En l'occurrence, A._______ a allégué avoir, en Suisse, participé à des
manifestations contre le gouvernement éthiopien, organisé des réunions et
milité pour la libération de prisonniers politiques dans son pays. De plus, il
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Page 10
serait membre [d’une association] et aurait assisté à des réunions [d’un
groupe politique d’opposition].
6.2 Tout d’abord, c’est à bon droit que le SEM a relevé que le recourant
n’avait pas, dans le cadre de sa première demande d’asile, rendu
vraisemblable qu’il était dans le collimateur des autorités éthiopiennes au
moment de son départ du pays.
6.3 Partant, la question à examiner sous l’angle de l’art. 3 LAsi est celle de
savoir si A._______ est aujourd’hui fondé à craindre une persécution future
en cas de retour en Ethiopie en raison de son engagement politique en
Suisse. A cet effet, il convient tout particulièrement d’examiner la situation
actuelle dans son pays d’origine, étant rappelé que l’intéressé a quitté
l’Ethiopie (…) et que la dernière analyse de situation entreprise par le
Tribunal remonte à juillet 2011 (cf. ATAF 2011/25). Pour ce faire, les
sources suivantes ont été consultées (par ordre alphabétique, dernière
consultation le 10 avril 2019) :
– Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), Country
report : Popular mobilization in Ethiopia, an investigation of activity from
November 2015 to May 2017, accessible à
com/wp-content/uploads/2017/06/ACLED_Africa_Country-Reports_
Ethiopia_June-2017_pdf.pdf> (cité : ACLED) ;
– Bertelsmann Stiftung, BTI 2018 Country Report – Ethiopia,
accessible à
detail/itc/ETH/> (cité : BTI 2018) ;
– International Crisis Group, rapport n° 269 du 21 février 2019, Managing
Ethiopia’s Unsettled Transition, accessible à
org/africa/horn-africa/ethiopia/269-managing-ethiopias-unsettled-tran
sition> (cité : ICG) ;
– Danish Immigration Service, Ethiopia : Political situation and treatment
of opposition, 10 octobre 2018, accessible à
org/docid/5beadac74.html> (cité : Danish Immigration Service) ;
– Freedom House, Freedom on the Net 2018 ‒ Ethiopia, 1er novembre
2018, accessible à
(cité : Freedom House) ;
D-6630/2018
Page 11
– Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update,
Briefing note for countries on the 2018 Statistical Update, Ethiopia,
accessible à
notes/ETH.pdf> (cite : HDI) ;
– Human Rights Watch (HWR), Ethiopia to Free Political Prisoners, Close
Prison, 3 janvier 2018, accessible à
a60c7714.html> (cité : HWR, Free Political Prisoners) ;
– Human Rights Watch, World Report 2019 - Ethiopia, 17 janvier 2019,
accessible à (cité :
HWR, World Report 2019) ;
– Minority Rights Group International, World Directory of Minorities and
Indigenous Peoples ‒ Ethiopia, janvier 2018, accessible à
/docid/4954ce295.html> (cité : Minority Rights Group
International) ;
– OSAR, Éthiopie : Oromo, système de surveillance étatique, 26 avril
2018, accessible à
afrika/athiopien/180426-eth-oromos-opposition-f.pdf> (cité : OSAR,
Oromo) ;
– OSAR, Äthiopien : Exilpolitische Aktivitäten, staatliche Überwachung,
neuere Entwicklungen, 26 septembre 2018, accessible à
eth-exilpolitische-aktivitaeten-staatl.ueberwachung.pdf> (cité : OSAR,
Exilpolitische Aktivitäten) ;
– SEM, Focus Äthiopien, Der politische Umbruch 2018, 16 janvier 2019,
accessible à
les/herkunftslaender/afrika/eth/ETH-politscher-umbruch-d.pdf> (cité :
SEM, Focus Äthiopien) ;
– United Kingdom : Home Office, Country Policy and Information Note –
Ethiopia : Background information, including actors of protection and
internal relocation, octobre 2017, accessible à
org/docid/59ef3b954.html> (cité : Home Office, Background
information) ;
– United Kingdom : Home Office, Country Policy and Information Note –
Ethiopia : Opposition to the government, octobre 2017, accessible à
D-6630/2018
Page 12
(cité : Home Office,
Opposition) ;
– United Kingdom : Home Office, Country Policy and Guidance Note –
Ethiopia : Oromos including the « Oromo Protests », novembre 2017,
accessible à (cité :
Home Office, Oromos) ;
– United States Department of State, Ethiopia 2018 human rights report,
13 mars 2019, accessible à
organization/289207.pdf> (cité : Department of State).
Des articles de presse ont également été consultés, à savoir, du plus récent
au plus ancien (dernière consultation le 10 avril 2019) :
– article paru le 14 janvier 2019 sur le site du quotidien Le Temps, intitulé
« L’Ethiopie à l’épreuve des conflits ethniques », accessible à
/monde/lethiopie-lepreuve-conflits-ethniques> (cité :
Le Temps 14 janvier 2019) ;
– article paru le 12 novembre 2018 sur le site de Reuters, intitulé
« Dozens in court as Ethiopia says security chiefs ordered attack on
PM », accessible à
politics/dozens-in-court-as-ethiopia-says-security-chiefsordered-attack
-on-pm-idUSKCN1NH1HA> (cité : Reuters 12 novembre 2018) ;
– article paru le 7 novembre 2018, sur le site de Reuters, intitulé « After
years in exile, an Ethiopian politician returns home with hope and
fear », accessible à
cracy-insight-idUSKCN1NC0JD> (cité : Reuters 7 novembre 2018) ;
– article paru le 23 octobre 2018 sur le site du quotidien La Croix, intitulé
« L’Ethiopie fait la paix avec la rébellion de l’Ogaden », accessible à
-lOgaden-2018-10-23-1200978071> (cité : La Croix 23 octobre 2018) ;
– article paru le 21 octobre 2018 sur le site d’Al Jazeera, intitulé
« Ethiopia : Exiled Olympic runner Feyisa Lilesa returns home »,
accessible à
-olympic-runner-feyisa-lilesa-returns-home-181021153243516.html>
(cité : Al Jazeera 21 octobre 2018) ;
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Page 13
– article paru le 24 septembre 2018 sur le site du New York Times, intitulé
« Thousands Are Arrested in Ethiopia After Ethnic Violence »,
accessible à
ethiopia-ethnic-violence-arrests.html> (cité : The New York Times 24
septembre 2018) ;
– article paru le 3 septembre 2018 sur le site d’ESAT, intitulé « Ethiopia :
Hundreds of combatants of resistance group return home », accessible
à
group-return-home/> (cité : ESAT 3 septembre 2018) ;
– article paru le 14 août 2018 sur le site d’Al Jazeera, intitulé « What
Ethiopia needs is a new federal arrangement », accessible à
ent-180814121031286.html> (cité : Al Jazeera 14 août 2018) ;
– article paru le 12 août 2018 sur le site de Reuters, intitulé « Ethiopian
rebels declare ceasefire amid government reforms », accessible à
declare-ceasefire-amid-governmentreforms-idUSKBN1KX0O4> (cité :
Reuters 12 août 2018) ;
– article paru le 6 août 2018 sur le site de RFI, intitulé « Ethiopie :
démission du président de la région Somali », accessible à
region-somali> (cité : RFI 6 août 2018) ;
– article paru le 9 juillet 2018 sur le site de France 24, intitulé « Éthiopie
– Érythrée : la paix après des décennies de guerre », accessible à
-histoire-guerres-conflit-badme> (cité : France 24 9 juillet 2018) ;
– article paru le 5 juillet 2018 sur le site d’Al Jazeera, intitulé « Ethiopia
removes OLF, ONLF and Ginbot 7 from terror list », accessible à
terror-list-180630110501697.html> (cité : Al Jazeera 5 juillet 2018) ;
– article paru le 22 juin 2018 sur le site de Committee to Protect
Journalists (CPJ), intitulé « Ethiopia allows access to over 260 blocked
websites », accessible à
access-to-over-260-blocked-website.php> (cité : CPJ 22 juin 2018) ;
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Page 14
– article paru le 4 juin 2018 sur le site de rfi Afrique, intitulé « Ethiopie :
vers une levée anticipée de l'état d'urgence », accessible à
etat-urgence> (cité : rfi Afrique 4 juin 2018) ;
– article paru le 20 mars 2018 sur le site d’Africa Center, intitulé « The
many layers of the Ethiopia crisis », accessible à
org/spotlight/many-layers-ethiopia-crisis/> (cité : Africa Center 20 mars
2018).
7.
7.1 Depuis l’arrêt de référence du 7 juillet 2011 (cf. ATAF 2011/25
consid. 8.3 et 8.4), les sources citées au consid. 6.3 ci-dessus démontrent
clairement que la situation politique générale en Ethiopie a beaucoup
évolué, en particulier depuis l’entrée en fonction du nouveau premier
ministre Abiy Ahmed, en avril 2018, et la déclaration de paix signée avec
le voisin érythréen.
7.2 Deuxième plus grand pays d’Afrique, comptant environ 100 millions
d’habitants, l’Ethiopie est un Etat « fédéral-ethnique » composé de neuf
Etats régionaux, lesquels ont été délimités selon l’ethnie et l’idiome de
leur population (cf. ACLED, p. 5 ; BTI 2018, p. 1 et 5 ; Home Office,
Background information, p. 13), et de deux régions urbaines
indépendantes, Addis-Abeba et Dire Dawa (cf. portail du gouvernement
éthiopien, accessible à ,
consulté le 10 avril 2019). Le pouvoir politique y est actuellement encore
détenu par le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien
(EPRDF), une coalition de quatre partis politiques à base ethnique, à savoir
(par ordre alphabétique) le Front de libération du peuple du Tigray (FLPT),
le Mouvement démocratique des peuples du sud de l'Éthiopie (MDPSE), le
Parti démocratique Amhara (ADP ; anciennement : Mouvement national
démocratique Amhara) et le Parti démocratique Oromo (ODP ;
anciennement : Organisation démocratique des peuples Oromo ; cf. ICG,
p. 2 ; Home Office, Background information, p. 13). Bien que les Tigréens
ne représentent que 6% de la population, le FLPT ‒ dont le premier ministre
de l’époque, Meles Zenawi, a été le dirigeant ‒ a toutefois occupé une
position dominante dès 1991 (cf. ACLED, p. 6 ; Danish Immigration
Service, p. 8 ; Minority Rights Group International ; SEM, Focus Äthiopien,
p. 8 ; Home Office, Background information, p. 10). Après le décès de
Meles Zenawi en août 2012 et la désignation de Haile Mariam Dessalegn
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Page 15
à la fonction de premier ministre, les anciennes élites politiques ont certes
commencé à perdre de leur pouvoir (cf. ICG, p. 7 ; SEM, Focus Äthiopien,
p. 8 ; Africa center du 20 mars 2018). Cela étant, les postes clés en
politique étaient encore occupés par des membres du FLPT (cf. ibidem). A
cela s’ajoute que, si l’Ethiopie a connu une forte croissance économique
ces dernières années, celle-ci n’a pas profité à l’ensemble de la population,
mais a, au contraire, conduit à de plus importantes inégalités (cf. ACLED,
p. 3 s., BTI 2018, p. 17 ; ICG, pp. 8-11 ; Home Office, Background
information, p. 7). A noter à cet égard que l’Ethiopie figure toujours parmi
les pays les plus pauvres au monde (cf. BTI 2018, p. 17 ; HDI ; Home
Office, Background information, p. 7). C’est du reste le sentiment
grandissant de marginalisation politique et économique et le
mécontentement découlant de l’adoption du « Master Plan » ‒ à savoir un
plan d’expansion des limites de la capitale Addis-Abeba sur la région
environnante, l’Oromia ‒, qui ont poussé les personnes issues de l’ethnie
Oromo, qui représentent environ 35% de la population éthiopienne, à
descendre dans la rue dès avril 2014 (cf. ACLED, pp. 1 s. ; ICG, p. 3-11 ;
Minority Rights Group International ; Home Office, Oromo, pp. 24 s. et
30 s.). Les mouvements de protestation, qui étaient d’abord des
manifestations estudiantines, pacifistes, limitées à l’ouest de la région
Oromia, se sont rapidement étendus à l’ensemble de la région. Ils ont par
ailleurs été réprimés par les autorités, parfois par l’emploi abusif de la
violence (cf. Home Office, Opposition, pp. 36 s. ; Home Office, Oromo,
pp. 24 s.). Malgré la renonciation du gouvernement, en janvier 2016, à
l’implémentation du « Master Plan », les mouvements de protestation n’ont
pas cessé et se sont même étendus à la région Amhara, où ils étaient
motivés non seulement par un élan de solidarité envers les Oromos, mais
aussi par un appel à des réformes politiques et économiques. En effet, les
Amharas, deuxième groupe ethnique d’Ethiopie, se sentaient, à l’instar des
Oromos, lésés par la domination de l’élite tigréenne (cf. ACLED, p. 7 ; ICG,
p. 4 ; Minority Rights Group International). En réponse à ces protestations,
un premier état d’urgence a été décrété par le Parlement en date
du 8 octobre 2016, associé à des promesses de remaniement du
gouvernement (cf. ACLED ; ICG, pp. 5-6 ; Home Office, Oromo, pp. 30 s. ;
HRW, World Report 2019 ; Home Office, Background information,
pp. 15 s.). L’état d’urgence a par la suite été prolongé jusqu’en août 2017.
Non reconduit durant plusieurs mois, il a été rétabli en février 2018 pour
une durée de six mois, ceci suite aux tensions générées par la démission
du premier ministre Hailemariam Desalegn (cf. Danish Immigration
Service, pp. 8-9 ; Department of State, p. 1 et 16 ; SEM, Focus Äthiopien).
Cette démission surprise a conduit les élites de l’EPRDF, en particulier
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celles tigréennes, à perdre encore davantage de leur pouvoir. Cela a
cependant permis aux partis MNDA et ODPO d’en profiter pour s’allier
(cf. ICG, p. 7 ; SEM, Focus Äthiopien, p. 8). C’est dans ce contexte qu’Abiy
Ahmed, issu de l’ethnie Oromo, a été désigné pour le poste de premier
ministre le 2 avril 2018. Sur son initiative, l’état d’urgence a finalement été
levé par le parlement le 4 juin suivant (cf. Danish Immigration Service,
pp. 8-9 ; Department of State, p. 1 ; rfi Afrique 4 juin 2018).
Bien que la situation se soit apaisée après l’entrée en fonction du premier
ministre Abiy Ahmed et la levée définitive de l’état d’urgence (cf. Danish
Immigration Service, p. 9), les mouvements de protestation n’ont pas pour
autant totalement cessé (cf. The New York Times 24 septembre 2018).
Ainsi, des troubles ont encore ponctuellement éclaté, en particulier entre
les Somalis et les Oromos à la frontière de leurs deux régions
(cf. Al Jazeera 14 août 2018). Ces conflits régionaux opposent
principalement les personnes issues de ces deux ethnies qui se disputent
les terres cultivables et l’accès à l’eau (cf. ICG, pp. 5 et 22 ; SEM, Focus
Äthiopien, pp. 30 s. ; Le Temps 14 janvier 2019). Le 3 août 2018, des
troupes de l’armée nationale éthiopienne sont également intervenues dans
la région Somali (cf. Aljeezera 14 août 2018). Cette intervention a
cependant abouti à la démission du président de cette région, Abdi
Mahamoud Omar, alias Abdi Iley, et à la déclaration de cessez-le-feu de
l’ONLF (cf. RFI 6 août 2018, Department of State, p. 2 ; Al Jazeera 14 août
2018 ; Reuters 12 août 2018). Des confrontations ont également eu lieu
entre d’autres ethnies, provoquées essentiellement lors de déplacements
de populations. Ainsi, un grand nombre de Tigréens a été contraint de
quitter la région Amhara en raison de la mise en œuvre de projets de
développement économique. Tel a également été le cas des Amharas et
des Welaytas poussés à partir de la région Oromia (cf. ICG, pp. 13-14). Au
cours du mois de septembre 2018, des troubles ont également eu lieu dans
et autour de la capitale, lors desquels plusieurs personnes ont perdu la vie
(cf. ICG, p. 23).
Nonobstant ces différents conflits ponctuels et limités territorialement,
survenus encore au cours de ces derniers mois, le premier ministre Abiy
Ahmed a procédé à de nombreuses réformes qui ont, d’une manière
générale, conduit le pays vers une plus grande stabilité (cf. Danish
Immigration Service, p. 4 ; SEM, Focus Äthiopien, pp. 6 s., Department of
State, p. 1 ; Al Jazeera 14 août 2018). Ces réformes se sont ajoutées aux
changements déjà entrepris par son prédécesseur, l’ancien premier
ministre Hailemariam Desalegn, qui avait annoncé la fermeture le
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tristement célèbre centre de détention Maekelawi à Addis-Abeba (cf. HRW,
Free Political Prisoners ; Department of State, p. 4). Suite à cette
fermeture, au mois d’avril suivant, plusieurs milliers de prisonniers
politiques, y compris des opposants notoires, des journalistes et des
leaders de la communauté musulmane ont été libérés. De même, peu
après son entrée en fonction, le premier ministre Abiy Ahmed a ordonné la
libération de nombreux prisonniers politiques, y compris Andargachew
Tsige, secrétaire général du groupe oppositionnel Arbegnoch Ginbot 7
(cf. ICG, p. 17). Toutes ces libérations ont eu pour conséquence qu’à la fin
de l’année 2018, plus aucun opposant politique présentant un profil élevé
ne se trouvait en prison (cf. Department of State, p 12). Sur le plan
international, le premier ministre Abiy Ahmed a également signé une
déclaration de paix avec le président érythréen Issaias Afeworki le 9 juillet
2018, mettant ainsi fin à un état de guerre qui perdurait entre leurs deux
pays depuis plus de 20 ans (cf. SEM, Focus Äthiopien, p. 12 ; France 24 9
juillet 2018). Il a aussi appelé les opposants en exil à rentrer au pays et à
prendre part à la politique éthiopienne, en particulier aux élections prévues
pour l’année 2020 (cf. ICG, p. 17). Par ailleurs, le parlement éthiopien a
ratifié la recommandation du gouvernement de retirer les groupes
oppositionnels OLF, ONLF et Ginbot de la liste des organisations terroristes
(cf. Danish Immigration Service, p. 13 ; Al Jazeera 5 juillet 2018). Dans ce
nouveau climat, de nombreux dissidents politiques, d’anciens rebelles, des
leaders indépendantistes et des journalistes sont rentrés d’exil (cf. SEM,
Focus Äthiopien, pp. 15 s. ; Washington Post 17 septembre 2018 ; Reuters
7 novembre 2018). Tel a notamment été le cas du leader du groupe
Ginbot 7, Berhanu Nega, ainsi que de Feyisa Lilesa, un marathonien qui
avait publiquement exprimé son opposition au gouvernement éthiopien
(cf. SEM, Focus Äthiopien, p. 17 ; Al Jazeera 21 octobre 2018 ;
ESAT 3 septembre 2018).
Aux efforts du premier ministre Abiy Ahmed tendant au renforcement de la
démocratie en invitant activement toutes les forces politiques à participer
au débat politique s’est ajouté le souci de poursuivre les atteintes
commises contre les droits humains et de garantir le respect de ces
derniers (cf. Danish Immigration Service, p. 10 ; Department of State, p. 1).
Ainsi, en juin 2018, l’ancien responsable des services de renseignements
éthiopiens (National Intelligence and Security Service [NISS]) a été démis
de ses fonctions et plusieurs membres de ce service et de l’armée ont été
arrêtés au motif de soupçons de violation des droits humains (cf. ICG,
p. 17 ; SEM, Focus Äthiopien, pp. 8 s. ; Reuters 12 novembre 2018). A cela
s’ajoute, qu’afin de favoriser un retour au calme dans l’est du pays, un
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accord de paix a été conclu le 21 octobre 2018 entre le ministre éthiopien
des affaires étrangères, le vice-président de la région Somali et des
membres du groupe indépendantiste ONLF. Ainsi, après 34 années de lutte
armée, ce groupe en faveur de l’indépendance somali a renoncé à la
violence (cf. SEM, Focus Äthiopien, p. 24 ; La Croix 23 octobre 2018).
Il sied encore de relever que la population éthiopienne, en plus de
s’exprimer librement dans les médias et sur les réseaux sociaux, descend
désormais dans la rue pour faire entendre ses opinions, sans craindre une
arrestation (cf. Reuters 7 novembre 2018 ; Department of State, p. 1).
Quant aux sites Internet auxquels l’accès avait été bloqué durant l’état
d’urgence, ils sont à nouveau librement accessibles, y compris celui de la
chaîne de télévision de la diaspora éthiopienne par satellite (ESAT),
laquelle est installée aux Etats-Unis (cf. Freedom House ; CPJ 22 juin
2018).
S’agissant plus particulièrement de la situation des ressortissants
éthiopiens à l’étranger, le rapport de l’OSAR du 26 avril 2018 indiquait
certes encore que les services secrets éthiopiens surveillaient leurs
ressortissants à l’étranger et récoltaient des informations auprès des
autorités européennes en charge de l’immigration (cf. OSAR, Oromo). Cela
dit, si de nombreuses sources s’accordent sur la capacité des autorités
éthiopiennes de surveiller leur diaspora à l’étranger, il apparaît toutefois
que la situation des personnes issues de la diaspora est moins
problématique qu’auparavant, ces dernières se disant moins inquiètes
pour leur sécurité lors d’un retour au pays (cf. Danish Immigration Service,
p. 17 ; OSAR, Exilpolitische Aktivitäten).
7.3 En conclusion, depuis l’entrée en fonction du premier ministre Abiy
Ahmed en avril 2018, l’Ethiopie a connu une évolution somme toute très
positive de sa situation politique.
8.
8.1 A l’appui de sa deuxième demande d’asile, le recourant a fait valoir qu’il
exerçait des activités politiques et associatives en Suisse et a expliqué que
son pays connaissait des épisodes de violences et se trouvait en état
d’urgence.
8.2 Si au regard des sources consultées (cf. consid. 6.3 et 7 ci-dessus), il
est indéniable que l’Ethiopie fait aujourd’hui encore ponctuellement face à
des troubles fondés en particulier sur l’appartenance ethnique, il apparaît
D-6630/2018
Page 19
toutefois que la situation s’est normalisée au point d’avoir permis la levée
définitive de l’état d’urgence en juin 2018. De plus, l’évolution positive
intervenue depuis l’entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed, en
avril 2018, a même permis à des opposants politiques notoires au
gouvernement d’Addis-Abeba de rentrer au pays, sans aucune crainte.
Ces personnes peuvent désormais prendre activement part à la politique
éthiopienne et ont même été invités à s’engager dans le cadre du
processus démocratique en cours.
8.3 Cela étant, au vu des conditions actuelles prévalant dans son pays
d’origine (cf. consid. 6 et 7 ci-dessus), rien n’indique que A._______ puisse
être exposé à des sanctions de la part des autorités éthiopiennes, ceci
même en admettant que celles-ci soient au fait des activités politiques qu’il
aurait exercées en exil.
Ainsi, la crainte de l’intéressé de subir des préjudices déterminants sous
l’angle de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Ethiopie, en raison de son
engagement tant politique qu’associatif en Suisse, n’est pas fondée.
8.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
9.
9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..
9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
10.
10.1 S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, c’est le
lieu de relever d’office que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et que,
depuis cette date, elle s’intitule loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
(LEI ; RS 142.20).
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Page 20
10.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
11.
11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
11.2 En l’espèce, le recourant n'ayant pas établi l'existence d’un risque de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut valablement se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du
non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le cas d'espèce, particulièrement en raison de l’état de santé du
recourant.
11.4 Il ressort de l'arrêt de la CourEDH en l'affaire N. c. Royaume-Uni du 27
mai 2008, n° 26565/05 (confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c.
Belgique du 20 décembre 2011, n° 10486/10; S.H.H. c. Royaume-Uni du
29 janvier 2013, n° 60367/10; Josef c. Belgique du 27 février 2014,
n° 70055/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 31 à 33)
qu'un refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une
personne touchée dans sa santé, que dans des cas très exceptionnels,
lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont
impérieuses (par. 42 s.) ; une réduction significative de l'espérance de vie
ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. Dans l'affaire
D. c. Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997, n° 30240/96), les
circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était
très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n’était pas
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certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays
d’origine et qu'il n’avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de
s’occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu’un toit ou un minimum de
nourriture ou de soutien social (arrêt N. c. Royaume-Uni, par. 42).
Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en l’affaire Paposhvili c. Belgique
(n° 41738/10), la CourEDH a jugé que les autorités belges auraient violé
l’art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l’éloignement vers son pays
d’origine d’un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après 17 ans
de séjour procédural en Belgique (dont plusieurs années
d’emprisonnement), à la suite d’une leucémie lymphoïde au stade le plus
grave avec des antécédents lourds et des comorbidités significatives, sans
avoir évalué le risque encouru par lui à la lumière des données relatives à
son état de santé et à l’existence de traitements adéquats dans ce pays.
La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu’à côté des situations
de décès imminent, il fallait entendre par les « autres cas très
exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH,
les cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il
y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant
pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de
traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à
ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et
irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à
une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas
correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les
affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades
(cf. arrêt précité du 13 décembre 2016 par. 183).
11.5 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux produits par le
recourant à l’appui de sa deuxième demande d’asile, qu’il présente des
hémangiomes hépatiques, une gastrite et une dépression réactionnelle et
que son traitement consiste en la prise de Primpéran® (prévention et
traitement symptomatique des nausées et vomissements), de Nexium®
(traitement des renvois acides), de Xanax® (traitement symptomatique des
manifestations anxieuses) et de Zoldorm® (un somnifère). Son état de
santé nécessite en outre une coloscopie, un traitement antiacides, une
surveillance probiotique des hémangiomes hépatiques et une thérapie de
soutien. Dans ce cadre, une échographie et/ou un scanner abdominal sont
prévus.
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Page 22
11.6 Au vu de ce qui précède, force est de constater que A._______ ne se
trouve pas dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème
au regard de l’art. 3 CEDH. En effet, sans vouloir minimiser les affections
dont il souffre, il n’est pas dans une situation de décès imminent, ni atteint
d’une maladie mortelle sans traitement ou d’une maladie conduisant
nécessairement sans traitement à un déclin grave, rapide et irréversible de
son état de santé.
11.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEI).
12.
12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger pour un motif d’ordre
personnel, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
médicaux dont elles ont impérativement besoin (cf. ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).
12.2 Selon une jurisprudence constante, l’exécution du renvoi est en
principe raisonnablement exigible vers toutes les régions d’Ethiopie
(cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 et 8.4). A noter toutefois qu’il convient,
s’agissant de la situation des femmes qui retourneraient seules en
Ethiopie, de s’en tenir aux exigences posées par cette jurisprudence
(cf. ATAF 2011/25 consid. 8.5 et 8.6).
Au regard de l’analyse effectuée (cf. consid. 7.2 et 7.3 ci-dessus), force est
de retenir que malgré les tensions ethniques et les mouvements
de protestation, la situation en Ethiopie, depuis l’entrée en fonction, en
avril 2018, du premier ministre Abiy Ahmed, est de manière générale plus
stable. Partant, il n’existe pas à l’heure actuelle, en Ethiopie, une situation
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Page 23
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.
12.3 Compte tenu des problèmes médicaux dont souffre l’intéressé, il y a
ensuite lieu d’examiner si son état de santé pourrait faire obstacle à
l’exigibilité de l’exécution de son renvoi.
12.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les
personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN,
Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?,
2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L’art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche
être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour
lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que
les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l’on
trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement
exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison
de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou
psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp.
cit.).
12.3.2 En ce qui concerne en particulier l’état de santé psychique des
personnes dont la demande de protection a été rejetée, une péjoration de
celui-ci est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il
faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En
outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des
tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s’opposent en soi à l'exécution
du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger
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Page 24
présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans
l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de
l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures
adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé
(cf. p. ex. arrêts du Tribunal D-7334/2018 du 28 février 2019 ; E-5384/2017
du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3 ; cf. également arrêt de la CourEDH
A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34).
12.3.3 Comme mentionné (cf. consid. 11.5), le recourant présente des
hémangiomes hépatiques, une gastrite et une dépression réactionnelle. La
médication qui lui est actuellement prescrite consiste en un traitement
contre les nausées, les vomissements, les retours acides, ainsi que les
manifestations anxieuses et l’insomnie. A noter que son médecin traitant a
constaté que les symptômes présentés en consultation étaient dus à la
perspective d’un retour au pays d’origine. Quant aux interventions subies
au niveau des deux tympans en (…) et (…), rien n’indique que le recourant
souffre encore aujourd’hui, soit près de (…) ans plus tard, d’une atteinte
particulière à sa santé pour ce motif.
12.3.4 Dans son recours, l’intéressé a certes allégué ne pas pouvoir
accéder à des soins adaptés dans son pays. Or, la situation sanitaire en
Ethiopie a connu une nette amélioration durant ces dernières années
(cf. The World Bank, Ethiopia Health Extension Program : An
Institutionalized Community Approach for Universal Health Coverage,
2016, accessible à
handle/10986/24119/9781464808159.pdf?sequence=2&isAllowed=y> ;
Deutsche Welle (DW), « Dr. Tedros » ‒ Nur im Ausland ein Prophet?,
24 mai 2018, accessible à land-ein-prophet/a-38974699 >, sources consultées le 10 avril 2019).
A elle seule, la capitale, Addis-Abeba, dispose de 96 centres de santé,
lesquels sont également accessibles aux personnes indigentes, onze
hôpitaux publics, 28 hôpitaux privés et 882 cliniques (cf. Etiopia-Witten
e.V., Äthiopien benötigt Hilfe auf vielen Gebieten, 04.2018, accessible à
; Addis Fortune,
Addis Expects Three More Hospitals, 19 juin 2017, accessible à
,
sources consultées le 10 avril 2019). Certes, l’Ethiopie ne dispose pas
encore d’une assurance maladie nationale et la qualité des soins y est
nettement inférieure à celle prodiguée en Suisse. Cependant, les soins de
base y sont en principe gratuits et disponibles pour l’ensemble de la
population (cf. Jeffrey, James / Inter Press Service (IPS), Using Ethiopia’s
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Page 25
Healthcare Gaps to Do Good and Make a Profit, 03.04.2014, accessible à
make-profit/>, consulté le 10 avril 2019).
12.3.5 Au vu des besoins médicaux du recourant, aucun élément au
dossier ne permet de retenir qu’il ne pourra pas obtenir en Ethiopie les
soins nécessaires au traitement de ses différentes affections.
En particulier, les hémangiomes hépatiques (tumeurs bégnines) dont il
souffre ne nécessitent pas un traitement particulier, mais simplement une
surveillance périodique par échographie. Or, un tel contrôle pourra être
effectué dans l’un des hôpitaux à Addis-Abeba.
Pour ce qui est de la gastrite et de la dépression réactionnelle, à savoir des
troubles dus à la perspective d’un renvoi en Ethiopie, il ne s’agit pas non
plus d’affections de nature à faire obstacle à l’exigibilité de l’exécution du
renvoi. Par ailleurs, le recourant pourra se constituer une réserve de
médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter
au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide
au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle
telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2,
RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise
en charge des soins médicaux.
12.3.6 Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que A._______ présente
des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide
de son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise
en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et
notablement plus grave de son intégrité physique.
12.4 Cela étant, les conditions de vie en Ethiopie demeurant toujours
relativement précaires, il est nécessaire d’examiner si, dans le cas concret,
le recourant pourra compter dans son pays sur des moyens financiers
suffisants, des compétentes professionnelles et un réseau social
(cf. ATAF 2011/25 consid. 8.4), lui permettant en particulier de faire face à
ses besoins vitaux.
12.5 En l’espèce, le Tribunal relève que l'intéressé, âgé de (…) ans, est
jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que (…). Il
dispose également d’un réseau familial et social en Ethiopie, composé de
(…) (cf. pièce A3/11 pt. 3.01, p. 4). En outre, son état de santé ne l’empêche
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Page 26
pas de travailler. Si A._______ a certes allégué que (…), il y a toutefois lieu
d’admettre qu’il pourra, du moins temporairement, loger chez l’un ou l’autre
membre de sa famille. En outre, il pourra compter sur le soutien de ses
proches dans la recherche d’un emploi. Il lui sera par ailleurs possible de
solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les
art. 73 ss OA 2, lui permettant de faire face à ses besoins, le temps de sa
réinstallation.
Il s’ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable
dans son pays d'origine, étant rappelé que les autorités d'asile peuvent
exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes
dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour,
de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un
travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41
consid. 8.3.5 p. 590).
12.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
13.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
14.
En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
15.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :