B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6632/2018
Ar r ê t d u 11 ma r s 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Philippe Stern,
Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 22 octobre 2018 / N (…).
D-6632/2018
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 12 oc-
tobre 2015,
les procès-verbaux des auditions du 21 octobre 2015 (audition sommaire)
et du 7 mars 2017 (audition sur les motifs),
la décision du 22 octobre 2018, notifiée le 25 suivant, par laquelle le SEM
a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 22 novembre 2018 (date du timbre postal) contre cette
décision, assorti de demandes d’assistance judiciaire partielle et totale,
la décision incidente du 12 décembre 2018, par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que
l’indigence du recourant n’avait pas été démontrée et que les conclusions
du recours apparaissaient, en l’état, d’emblée vouées à l’échec, a rejeté
dites demandes et a imparti au recourant un délai au 27 décembre 2018
pour verser un montant de 750 francs à titre d’avance de frais,
le versement, le 24 décembre 2018, de l’avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, ap-
plicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi,
RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), exception non réalisée in casu,
D-6632/2018
Page 3
que le pouvoir d’examen en matière d’asile est régi par l’art. 106 al. 1 LAsi ;
qu’en matière de droit des étrangers, le Tribunal dispose en revanche d’un
plein pouvoir d’examen, conformément à l'art. 112 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), en
lien avec l'art. 49 PA (cf. ATAF 2014/26 consid. 5),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du
prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de mo-
tifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juri-
dique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 con-
sid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du
Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt
de la demande d'asile,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, l’avance de frais requise
aux termes de la décision incidente du 12 décembre 2018 ayant été versée
en temps utile,
que lors de son audition sommaire du 21 octobre 2015, l’intéressé a es-
sentiellement fait valoir qu’en (…), lui et l’un de ses frères, (…), avaient été
détenus et torturés (…) par des militaires, qui les auraient soupçonnés
d’être impliqués dans l’explosion d’une bombe ; que suite à leur libération,
rendue possible par l’intervention de leur mère – qui aurait pris contact
avec une organisation humanitaire et aurait porté plainte –, ils auraient été
fréquemment importunés par des soldats ; que ceux-ci les auraient emme-
nés à réitérées reprises dans un camp et les auraient fait travailler ; qu’ils
auraient ensuite souhaité recruter le requérant et n’auraient eu de cesse
de l’importuner ; qu’en raison de ce harcèlement, les intéressés auraient
été poussés par leur mère à fuir ensemble le Sri Lanka (…),
qu’entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile le 7 mars
2017, le requérant a allégué en substance que son oncle paternel, qui au-
rait été soupçonné d’entretenir des liens avec les « Liberation Tigers of Ta-
mil Eelam » (ci-après : LTTE), avait été abattu par balle (…) ; que le père
de l’intéressé aurait été emmené le lendemain des faits par des militaires,
qui l’auraient emprisonné et torturé (…) ; qu’après la libération de ce der-
nier, A._______ et sa famille auraient été étroitement surveillés ; qu’envi-
ron deux ans plus tard, le prénommé et son frère auraient été incarcérés
D-6632/2018
Page 4
et torturés, en raison de soupçons qui auraient pesé sur eux suite à l’ex-
plosion d’une mine ; qu’ils auraient toutefois été libérés grâce à l’implication
de leur mère et d’autres membres de leur famille ; qu’en (…), l’intéressé
aurait été emmené à deux reprises dans un camp, où il aurait été astreint
à diverses corvées et soumis à des mauvais traitements ; que dans un cas
comme dans l’autre, il serait parvenu à s’enfuir (…) ; que, malgré le paie-
ment d’un important pot-de-vin aux militaires, la famille du requérant serait
restée dans le collimateur des autorités (…), et auraient continué à faire
l’objet de visites domiciliaires « de temps à autre » ; qu’ainsi, (…) des mili-
taires et des agents du « Criminal Investigation Departement » (ci-après :
CID ) se seraient rendus au domicile familial, et auraient violenté et me-
nacé le requérant ainsi que son frère, du fait de liens présumés avec les
LTTE ; qu’immédiatement après cet évènement, A._______ et (…) au-
raient fui (…) avec un bus de nuit pour Colombo, et auraient finalement
quitté leur pays le (…), par la voie aérienne, à destination de Téhéran, via
Dubaï ; que de là, ils auraient rallié la Suisse par voies terrestre et maritime,
afin d’y déposer chacun une demande d’asile, en date du 12 octobre 2015,
qu’au cours de la procédure devant le SEM, le requérant a produit la copie
certifiée conforme de son certificat de naissance, ainsi qu’une attestation
médicale du docteur (…), datée du 24 mars 2017,
que dans sa décision du 22 octobre 2018, l’autorité a considéré que les
déclarations de A._______ ne satisfaisaient ni aux conditions de l’art. 3
LAsi ni à celles de l’art. 7 LAsi ; qu’elle lui a donc dénié la qualité de réfugié
et a rejeté sa demande d’asile ; qu’en outre, elle a prononcé son renvoi de
Suisse et a retenu que l’exécution de cette mesure était en l’occurrence
licite, raisonnablement exigible et possible,
qu’aux termes de son recours du 22 novembre 2018, l’intéressé remet en
cause l’appréciation du SEM s’agissant de la vraisemblance de son récit,
argumentant que les contradictions relevées dans la décision entreprise
seraient minimes ; qu’au vu du dossier, il estime être légitimé à se prévaloir
d’une crainte fondée de persécution pour des motifs politiques et ethniques
en cas de retour au pays ; qu’en tout état de cause, l’exécution de son
renvoi serait à tout le moins illicite, respectivement non raisonnablement
exigible,
qu’en annexe à son mémoire, il a notamment produit la copie d’une lettre
d'un avocat sri-lankais, la copie d’un courrier non daté du « Grama officer »
D-6632/2018
Page 5
(…), des captures d’écran de vidéos YouTube et des photos de manifes-
tants, de même que le certificat médical du docteur (…), déjà préalable-
ment versé en cause,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 ‒ 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit. ; 2010/57
consid. 2.5 p. 827 ; 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit que les
exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi
de l’asile étaient remplies,
D-6632/2018
Page 6
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élé-
ment concret et déterminant ni moyen de preuve fiable ne vient étayer,
qu’elles ne satisfont en outre pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi,
que s’agissant des évènements allégués en lien avec la détention et les
mauvais traitements qu’il aurait subis (…), ainsi que des courtes périodes
durant lesquelles il aurait été retenu dans un camp (…), force est de cons-
tater que ces faits – pour autant qu’il faille les tenir pour vraisemblables
selon l’art. 7 LAsi – se sont produits (…), respectivement près de (…) avant
son départ du pays ; que dans ces circonstances, il y a lieu de constater
que le lien de causalité temporel entre dits préjudices et le départ du pays
est rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.),
qu’a fortiori, l’existence d’un lien de causalité entre les évènements allé-
gués de (…), et le départ du Sri Lanka, (…) plus tard, doit être niée,
qu’eu égard aux visites des autorités, qui auraient eu lieu « de temps à
autre » durant la période entre (…), ces évènements ne paraissent pas, à
eux seuls, revêtir le seuil d’intensité requis pour s’avérer pertinents en ma-
tière d’asile ; qu’en tout état de cause, ils n’ont pas été rendus vraisem-
blables au sens de l’art. 7 LAsi,
qu’en effet, les déclarations de l’intéressé à ce propos doivent être quali-
fiées de vagues, inconsistantes et stéréotypées ; qu’au demeurant, elles
sont dépourvues de tout indice de vécu personnel (cf. not. procès-verbal
de l’audition du 7 mars 2017, Q. 76, p. 12 et Q. 81 à 83, p. 13),
qu’elles ne sont pas crédibles non plus en tant qu’elles portent sur la visite
de militaires et du CID immédiatement avant le départ du pays (…), dès
lors que sur ce point, les récits du requérant et de son frère ont sensible-
ment divergé,
que A._______ a ainsi allégué que cet épisode s’était déroulé au domicile
familial, alors que son aîné a prétendu qu’il avait eu lieu chez son épouse,
où il aurait vécu après son mariage ; que, confronté à cette divergence,
l’explication du requérant selon laquelle son frère aurait peut-être été sou-
cieux pendant son audition et se serait trompé (cf. procès-verbal de l’audi-
tion du 7 mars 2017, Q. 58 in fine, p. 9 s. et Q. 136 à 139, p. 19 s.) n’est
pas de nature à convaincre le Tribunal, ce d’autant moins que ces faits
auraient été l’élément déclencheur de la fuite du pays,
D-6632/2018
Page 7
que de surcroît, les propos de l’intéressé sont émaillés de nombreux autres
indices d’invraisemblance, qui en minent la crédibilité,
qu’il en va ainsi, par exemple, de la date à laquelle l’intéressé situe sa der-
nière période de détention et de travail forcé, soit tantôt en (…) (cf. procès-
verbal de l’audition du 21 octobre 2015, point 7.01, p. 8), tantôt au cours
de l’année (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 7 mars 2017, Q. 133 et
134, p. 18),
que ses déclarations ne sont pas non plus constantes et cohérentes s’agis-
sant des motifs l’ayant prétendument amené à fuir le Sri Lanka seulement
à la fin (…) ; qu’ainsi, lors de son audition sommaire, l’intéressé a affirmé
qu’il avait quitté le pays à ce moment-là, parce que désormais, les militaires
auraient cherché à le recruter (cf. procès-verbal de l’audition du 21 octobre
2015, point 7.01, p. 8 s.) ; qu’en revanche, à en croire ses allégations dans
le cadre de l’audition sur les motifs, l’armée aurait déjà obtenu de le recru-
ter en (…), dès lors que selon ses dires, elle l’avait contraint à signer des
formulaires en cinghalais à cette fin (cf. procès-verbal de l’audition du 7
mars 2017, Q. 58 p. 9 s. et Q. 84 à 87, p. 13),
que pour le surplus, s’agissant des autres éléments d’invraisemblance du
récit de l’intéressé, il peut être renvoyé aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), et que le recours ne contient
pas d’arguments nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en
cause le bien-fondé,
que les moyens de preuve annexés au mémoire de recours du 22 no-
vembre 2018 (date du timbre postal) ne sont pas non plus de nature à dé-
montrer l’existence d’une persécution ciblée contre l’intéressé pour des
motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d’être
exposé à une persécution future en cas de renvoi,
qu’à ce propos, il y a lieu de relever d’emblée que ni la copie de la lettre
d’avocat du 14 novembre 2018 ni celle de la lettre de soutien du « Grama
Officer » (…) ne constituent des moyens de preuve décisifs, propres à éta-
blir la pertinence des motifs d’asile allégués, respectivement leur vraisem-
blance,
qu’en effet, ces documents, produits uniquement au stade du recours et
sous la forme de simples copies, ont été dressés à la demande expresse
D-6632/2018
Page 8
de l’intéressé ou de proches et constituent selon toute vraisemblance des
pièces de complaisance, établies pour les seuls besoins de la cause,
que l’authenticité de ces moyens de preuve est en outre douteuse (cf.
adresse courriel mentionnée sur la copie de la lettre d’avocat, absence de
datation de la lettre du « Grama Officer »),
qu’enfin, le fait que l’intéressé ait pu quitter le Sri Lanka par voie aérienne,
c’est-à-dire par la voie la plus contrôlée qui soit, apparemment muni d’un
passeport contenant ses données personnelles (cf. procès-verbal de l’au-
dition du 21 octobre 2015, point 4.02, p. 6 ; procès-verbal de l’audition du
7 mars 2017, Q. 55, p. 8), conforte l’appréciation du Tribunal selon laquelle
il n’était pas dans le collimateur des autorités au moment de son départ, et
qu’il a quitté son pays pour des motifs autres que ceux allégués en procé-
dure,
qu'à ce stade, il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à
craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à
l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs à risque (cf. arrêt du Tribunal
E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de
référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfu-
gié,
qu’en l’espèce, pour les motifs déjà exposés, A._______ n’apparaît pas
comme une personne susceptible d’être considérée, par les autorités sri-
lankaises, comme étant dotée de la volonté et de la capacité de raviver le
conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause ta-
moule (cf. arrêt de référence précité, notamment consid. 8.5.3 s. ; cf. aussi
arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2),
que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé
pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au
Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lan-
kaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avé-
rant pas suffisante à cet égard (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.3),
que s’agissant des activités politiques que le recourant allègue avoir eues
en Suisse, à savoir sa participation à des manifestations (…), dans le cadre
desquelles il aurait tenu des drapeaux et scandé des slogans (cf. procès-
verbal de l’audition du 7 mars 2017, Q. 62 à 65, p. 11), elles ne permettent
D-6632/2018
Page 9
pas, elles non plus, d’admettre une crainte fondée de persécution future,
sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays (art. 54 LAsi),
qu’en effet, à l’en croire, l’intéressé s’est limité à prendre part, à l’instar de
nombreux autres ressortissants sri-lankais d’origine tamoule, à des mani-
festations, sans y occuper un rôle de premier plan susceptible d’attirer sur
lui de manière défavorable l’attention des autorités de son pays d’origine ;
qu’il n’y a donc aucune raison de penser que ces dernières le considére-
raient comme une menace pour l’unité de la nation (cf. en ce sens arrêt de
référence précité, consid. 8.4.2 et 8.5.4),
que les moyens de preuve annexés au recours en lien avec sa participation
à des manifestations, à savoir, des captures d’écran tirées de vidéos You-
Tube ainsi que des photos de manifestants non identifiés, en un lieu et à
une date indéterminés, ne sont pas en mesure de remettre en cause cette
appréciation, dans la mesure où elles n’établissent en rien une mise en
évidence particulière du recourant dans un contexte d’opposition politique,
que dans ces conditions, et dès lors que A._______ n’a, selon ses propres
dires, pas entretenu de liens particuliers avec les LTTE, ni non plus exercé
des activités politiques au Sri Lanka (cf. procès-verbal de l’audition du 21
octobre 2015, point 7.01, p. 8 s.), il n’y a pas lieu d’admettre que son nom
figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités
sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les
noms des personnes susceptibles d’avoir une relation avec cette organisa-
tion (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.3 et 8.5.2),
que cette appréciation est d’ailleurs confortée par le fait que le recourant
dit avoir quitté le Sri Lanka le (…), soit bien après la fin des hostilités entre
les LTTE et l’armée sri-lankaise,
que partant, il n’a pas établi à satisfaction de droit avoir une crainte objec-
tivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2
LAsi, en cas de retour au Sri Lanka,
qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
D-6632/2018
Page 10
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, il n’a pas non plus rendu crédible qu’il exis-
terait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas
de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE,
en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'es-
pèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 13.1),
que l’intéressé est originaire (…) et y avait son dernier domicile jusqu’à son
départ du pays (cf. procès-verbal de l’audition du 21 octobre 2015, point
2.02, p. 4 s.),
que ses parents et (…) frères y vivent encore actuellement, de sorte qu’il
dispose d’un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour (cf.
idem, point 3.01, p. 5 ; procès-verbal de l’audition du 7 mars 2017, Q. 43
s., p. 5 s.), ce d’autant plus que l’intéressé a gardé le contact à tout le moins
D-6632/2018
Page 11
avec sa mère (cf. procès-verbal de l’audition du 7 mars 2017, Q. 119, p.
17),
que le recourant est célibataire et n’a pas non plus charge de famille (cf.
procès-verbal de l’audition du 7 mars 2017, Q. 50, p. 6),
qu’en outre, il a obtenu au Sri Lanka son (…) et dispose dans ce pays d’une
expérience professionnelle (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 21 oc-
tobre 2015, point 1.17.05, p. 4 ; procès-verbal de l’audition du 7 mars 2017,
Q. 22 à Q. 28, p. 4 et Q. 114, p. 16) ; qu’il peut de surcroît également se
prévaloir d’une expérience professionnelle en Suisse en qualité d’aide-
boulanger, soit autant de circonstances propres à favoriser sa réinsertion
sur le marché du travail local,
que, dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu’il pourra être accueilli,
hébergé et soutenu matériellement à son arrivée dans son pays, et qu’il
sera en mesure de subvenir à ses besoins,
qu'au demeurant, il sied de rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger
lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont
l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmon-
ter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur
assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5
p. 590),
que sur le plan de la santé, l’intéressé a déclaré lors de l’audition sur les
motifs qu’il souffrait de douleurs au niveau du côté gauche de la poitrine et
de son bras gauche ; qu’il a également précisé avoir bénéficié d’un suivi
physio-thérapeutique et avoir été soumis à un examen par scanner, ensuite
duquel il aurait dû être opéré ; qu’il a fait état de difficultés à respirer, d’un
« resserrement » au niveau de la cage thoracique et de « craquements »
(cf. procès-verbal de l’audition du 7 mars 2017, Q. 66 à 73, p. 11 s.),
que par courrier du 27 mars 2017 à l’attention du SEM – et à nouveau dans
le cadre de son recours –, il a produit une attestation médicale du docteur
(…), datée du 24 mars 2017,
qu’il ressort de ce document que l’intéressé souffre de douleurs à la nuque
et à l’épaule gauche, principalement lors de l’élévation antérieure ou lors
de l’abduction ; que les radiographies de sa colonne cervicale, de son
épaule gauche et de son thorax sont « en ordre » ; que l’intéressé a par le
passé bénéficié de physiothérapie, sans bénéfice ; qu’il était prévu qu’il
D-6632/2018
Page 12
fasse l’objet d’un examen par le (…), chirurgien orthopédique à (…), en
vue d’une intervention visant à lui permettre de recouvrer une bonne mo-
bilité de l’épaule gauche et de ne plus souffrir de douleurs ; qu’enfin, de
l’avis du thérapeute, un tel traitement ne serait probablement pas dispo-
nible au Sri Lanka,
que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution
du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine
ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ;
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit),
que l’art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une déci-
sion d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'inté-
ressé n'atteint pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse (cf. ibidem),
qu’ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l’inexigibilité de
l’exécution du renvoi, qu’un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l’étranger,
que l’exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de
l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement
adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son
intégrité physique (cf. ibidem ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
qu’en l’espèce, les conditions élevées posées par la jurisprudence ne sont
pas satisfaites,
qu’en particulier, il ne ressort pas du dossier que les troubles de santé al-
légués par le requérant seraient d’une gravité telle qu’ils pourraient, en cas
de renvoi et en l’absence d’une prise en charge adéquate, induire de ma-
nière certaine une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sé-
rieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, au
sens de la jurisprudence précitée,
D-6632/2018
Page 13
qu’il sied d’ailleurs de remarquer qu’à teneur du mémoire de recours, l’in-
téressé n’est nullement revenu sur son état de santé et s’est contenté de
produire à nouveau le certificat médical qui avait déjà été transmis au
SEM ; que dans ces circonstances, et compte tenu du fait qu’il travaille
actuellement comme aide-boulanger sans rencontrer de difficultés particu-
lières qui auraient nécessité qu’il abandonne cet emploi, il n’y a pas lieu de
conclure que dans l’intervalle, les troubles allégués se seraient aggravés
de telle sorte qu’ils seraient susceptibles de constituer un obstacle à l’exé-
cution du renvoi,
que partant, cette mesure s’avère également raisonnablement exigible (cf.
art. 83 al. 4 LEI),
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention
des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'ori-
gine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution
de cette mesure, doit également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-6632/2018
Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l’avance de frais de
même montant versée le 24 décembre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son man-
dataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :