B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6636/2012
A r r ê t d u 1 9 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, juges,
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, née le […],
Rwanda,
représentée par Me Tarkan Göksu, avocat,
[…],
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 novembre 2012 /
[…].
D-6636/2012
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Faits :
A.
A._______ est entrée en Suisse le 12 septembre 1999. Elle y a résidé au
bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Le 28 avril 2009, le re-
nouvellement de cette autorisation lui a été définitivement refusé et son
renvoi de Suisse prononcé.
Par courrier du 9 mai 2009, adressé à l'ODM, A._______ a déposé une
demande d'asile. Elle a mentionné qu'elle n'avait pas procédé à cette
démarche plus tôt, dans la mesure où elle avait espéré, durant ses an-
nées en Suisse, une amélioration de la situation dans son pays.
B.
Les 14 et 30 juillet 2009, A._______ a été entendue sur ses motifs d'asile.
Il ressort de ses auditions, ainsi que de son courrier du 9 mai 2009, qu'el-
le est de père hutu et de mère tutsi. En 1994, à l'arrivée des troupes gou-
vernementales, puis de celles du FPR à […], où elle travaillait en tant que
[…], une grande partie de sa famille a été tuée, l'autre parvenant à fuir
vers la République démocratique du Congo. L'intéressée s'y est retrou-
vée dans un des camps de réfugiés qui y avaient été organisés. Elle a
échappé aux massacres qui y ont été perpétrés, principalement dirigés
contre les Hutus, mais en a été témoin. Elle a fourni, sur place, sous ano-
nymat, un témoignage qui a été diffusé par un média français de grande
écoute en juin 1997. Déplacée vers Kisangani, elle y a été recueillie dans
un camp, avant d'être transférée à Kigali par avion, en septembre 1997.
D'un camp de transit, elle a rejoint sa commune natale de […]. Craignant
de retourner dans sa maison alors occupée, elle est allée se réfugier à
l'évêché de […], y étant selon elle enregistrée "en qualité d'ancienne
fonctionnaire d'Etat rentrant d'exil et à laquelle il fallait faire attention". Elle
a alors "évoqué" la mort de ses proches et a, pour ce motif, été l'objet
d'avertissements et de menaces. Elle a de ce fait fui à Kigali. Elle n'a ce-
pendant pas échappé aux "camps de solidarité". Après en être sortie, elle
a vécu au Rwanda, dans une quasi-clandestinité, jusqu'en septem-
bre 1999. Souhaitant se rendre en Suisse afin d'y suivre des études, elle
aurait payé une personne pour aller retirer son passeport et aurait de-
mandé à quelqu'un d'autre d'accomplir pour elle les formalités à l'aéroport
le jour de son départ.
A._______ a fait valoir un risque de persécution en raison de son témoi-
gnage accordé en 1997, ayant eu de la chance, à son retour au pays, de
ne pas être reconnue et jugée. Le régime en place, en particulier son
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président, étant soupçonné d'avoir joué un rôle dans les massacres dont
elle avait été témoin, elle a prétendu qu'elle risquait d'être éliminée,
comme l'avait été un autre témoin qui avait, lui, livré son récit à visage
découvert. Elle a dans ce cadre déclaré que sa voix avait été reconnue
par une députée du Front Patriotique Rwandais (FPR) qui la connaissait
et qui désormais "était chargée de son cas". Elle a affirmé qu'elle redou-
tait, n'étant pas du même parti que cette personne et "en tant que resca-
pée d'un génocide non reconnu" (celui des hutus), de ne plus pouvoir re-
vivre normalement au Rwanda. Elle a également allégué qu'elle risquait
d'être jugée par les "gacaca", tribunaux populaires susceptibles de rendre
la justice de manière inéquitable, devant lesquels un de ses frères et une
de ses sœurs emprisonnés devaient d'ailleurs comparaître, son nom
ayant été cité dans leurs procédures.
A l'appui de ses dires, A._______ a notamment produit plusieurs courriers
de proches au Rwanda, certains expédiés avant 2009 et qui l'informaient
déjà des dangers qui l'attendaient à son retour.
C.
Par décision du 12 mars 2010, l’ODM, en se fondant sur l’art. 33 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et
a ordonné l’exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a
estimé que A._______ aurait pu et dû déposer sa demande de protection
plus tôt. Il a retenu, par ailleurs, sans remettre en cause son vécu, qu'elle
ne risquait plus rien dans son pays, ne l'ayant quitté qu'en 1999, soit cinq
ans après le génocide et deux après que la députée membre du FPR ait
pris en main son dossier. L'ODM a constaté encore que l'intéressée
n'avait pas été inquiétée après son retour au Rwanda en 1997 et qu'elle
en était repartie légalement, de sorte que son dossier ne permettait pas
d'admettre l'existence d'indices de persécution.
D.
Dans le recours qu'elle a interjeté, le 22 mars 2010, contre la décision
précitée, l'intéressée en a contesté l'intégralité. Elle a en particulier souli-
gné que la députée dont elle craignait les mesures à son égard n'avait été
élue qu'en 2007, et non en 1997, qu'au moment de son rapatriement, en
septembre 1997, les autorités ne s'étaient pas livrées à de véritables
contrôles d'identité, qu'elle avait vécu clandestinement dans son pays
après son retour et qu'elle avait usé de ruse pour le quitter, l'ODM ayant
dés lors à tort considéré qu'elle n'y risquait plus rien au moment de son
départ.
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Page 4
E.
Par arrêt du 15 octobre 2012, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
a admis le recours de l'intéressée et renvoyé la cause à l'ODM pour nou-
velle décision. Il a estimé qu'il n'était pas possible, sur la base d'un exa-
men restreint, de conclure à l'absence d'indices de persécution au sens
de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi et que l'ODM se devait ainsi de procéder à un
examen matériel des motifs d'asile invoqués.
Le Tribunal a retenu qu'il n'était pas exclu que la participation de l'intéres-
sée au reportage réalisé en 1997 sur les massacres perpétrés en Répu-
blique démocratique du Congo contre les Hutus ait pu être découverte,
notamment par la députée qui était proche du pouvoir et semblait l'avoir
côtoyée. Il a estimé que, partant, il n'était pas exclu non plus que
A._______ puisse être éliminée en tant que témoin gênant de ces mas-
sacres, étant rappelé que le régime du président Kagame s'était ouver-
tement montré hostile à toute mise en cause dans le génocide et qu'afin
d'écarter ses détracteurs, il avait utilisé les concepts du "divisionnisme" et
de l'"idéologie génocidaire". Il a considéré en outre que la crainte de l'inté-
ressée d'être jugée de manière inique en raison de son rôle éventuel
dans le génocide rwandais n'apparaissait pas, de prime abord toujours,
injustifiée. Le risque pour la recourante d'être soumise à la juridiction des
célèbres "gacaca", qui n'existaient plus, n'était certes plus actuel, mais il
n'était pas impossible que son cas soit, en 2012, encore examiné par la
justice ordinaire. Le tribunal a enfin retenu que les déclarations de
A._______, selon lesquelles elle avait vécu entre 1997 et 1999 dans une
quasi-clandestinité et avait usé d'astuces pour quitter le pays sans attirer
sur elle l'attention, ne pouvaient être infirmées que dans le cadre d'un
examen sur le fond.
F.
Par décision du 16 novembre 2012, notifiée le 20 novembre suivant,
l’ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son ren-
voi de Suisse. Il lui a toutefois octroyé l'admission provisoire, l'exécution
de ce renvoi ne se révélant pas raisonnablement exigible compte tenu
notamment des difficultés auxquelles elle allait être confrontée pour se ré-
insérer dans son pays.
S'agissant de la question de l'asile, l'ODM a considéré que rien ne per-
mettait de supposer, toujours sans mettre en doute les faits vécus par l'in-
téressée, que celle-ci aurait été accusée d'être impliquée dans le génoci-
de en 1994 si elle était restée dans son pays. Il a réaffirmé en outre, en
développant l'argumentation présentée dans sa précédente décision, que
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si les craintes de persécution invoquées par A._______ avaient été fon-
dées, elle aurait été arrêtée à son retour au Rwanda en 1997, n'aurait pas
pu y vivre ensuite deux ans sans être inquiétée et n'aurait pas pu obtenir
une carte d'identité en 1997 et un passeport en 1999, les autorités se li-
vrant à l'époque à d'actives recherches des personnes ayant participé au
génocide.
G.
Dans le recours interjeté, le 20 décembre 2012, contre cette décision, l'in-
téressée reproche à l'ODM, en la forme, d'avoir violé son droit d'être en-
tendu. Elle relève que l'autorité de première instance n'a procédé à aucu-
ne démarche d'instruction après l'arrêt du 15 octobre 2012 et n'a pas ef-
fectuée de nouveaux examens de ses dires, alors que le Tribunal lui avait
renvoyé la cause dans ce but. Sur le fond, A._______ conteste la position
de l'ODM, en rappelant sa situation telle qu'elle ressort du dossier et en
se fondant sur celle régnant au Rwanda. Elle souligne notamment qu'elle
possède un "profil politique", en tant qu'ancienne fonctionnaire d'Etat
ayant témoigné publiquement et pris position contre le régime du prési-
dent Kagame. Elle indique de plus qu'elle continue à dénoncer les agis-
sements de ce régime en soutenant activement le parti d'opposition des
"Forces démocratiques unifiées- FDU-Inkingi" (ci- après FDU), dont la
présidente a été condamnée à 8 ans de prison au Rwanda pour des mo-
tifs à l'évidence politiques.
Pour appuyer ses dires, A._______ a produit une attestation du "coordi-
nateur" du FDU, datée du 3 décembre 2012. Ce document mentionne no-
tamment qu'elle a soutenu, d'abord discrètement, puis ouvertement le
parti, ayant notamment été active dans la préparation de la manifestation
qui a eu lieu le 17 août 2012 devant la Cour pénale internationale, lors-
que le FDU a déposé une plainte contre le président Kagame. L'intéres-
sée a fourni par ailleurs divers communiqués, articles et rapports faisant
état de violations des Droits de l'Homme au Rwanda.
A._______ a conclu à l'annulation de la décision du 16 novembre 2012, à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à la délivrance d'une autori-
sation d'établissement à ce titre.
H.
Dans sa détermination du 21 janvier 2013, transmise à l'intéressée le
24 janvier suivant, l'ODM a proposé le rejet du recours.
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I.
Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est, hormis l'exception citée au considérant suivant,
recevable.
1.4 La décision attaquée a été rendue en matière d'asile et de renvoi. La
conclusion de la recourante tendant à l'octroi d'une autorisation d'établis-
sement sort par conséquent du cadre du litige et se révèle irrecevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
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La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjec-
tif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions anté-
rieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que
celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte
doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2010/57 consid. 2.5
p. 827 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées,
ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, la recourante invoque en premier lieu un grief d'ordre
formel. Elle reproche à l'ODM de n'avoir pas procédé à de nouvelles me-
sures d'instruction après l'annulation de sa décision du 12 mars 2010, de
n'avoir pas indiqué pourquoi il s'en dispensait et, en substance, d'avoir
pris une nouvelle décision, le 16 novembre 2012, sur les mêmes bases
que l'ancienne, sans tenir compte des considérants de l'arrêt rendu par le
Tribunal le 15 octobre 2012.
Sur ce point, il y a lieu de rappeler que, dans sa décision du
12 mars 2010, l'ODM s'est limité à déterminer s'il existait en la cause des
indices de persécution, au sens de l'art. art. 33 al. 3 let. b LAsi. L'autorité
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de première instance n'a à cette occasion pas procédé à un examen sur
le fond de l'affaire. Elle a considéré, sur la base de constats selon elle
évidents, que les faits allégués étaient dépourvus de tout fondement sus-
ceptible de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Se re-
posant sur une analyse succincte du cas, comme le prévoit la loi (cf. no-
tamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 5 p. 33 ss et juris. cit.), elle n'est
dès lors pas entrée en matière sur la demande d'asile. Dans son arrêt
précité, le Tribunal s'en est tenu à un examen sous le même angle res-
treint, ne pouvant outrepasser le cadre défini par le contenu et le disposi-
tif de la décision attaquée. Il a considéré toutefois que l'examen superfi-
ciel auquel s'était livré l'ODM n'était pas suffisant pour nier la qualité de
réfugié de l'intéressée. A titre d'exemple, il a estimé qu'il n'était pas exclu,
prima facie, que l'intéressée puisse avoir des ennuis dans son pays à la
suite de sa participation au reportage relatif aux massacres perpétrés en
République démocratique du Congo en 1997. Sur le fond, le Tribunal n'a
cependant pas pu définitivement trancher, étant contraint de laisser plu-
sieurs questions en suspens.
Avant de prendre la décision dont est recours, l'ODM n'a certes pas pro-
cédé à de nouvelles mesures d'instruction. Les injonctions du Tribunal,
dans son arrêt du 15 octobre 2012, ne l'y contraignaient toutefois pas, se
limitant à exiger un examen de l'affaire sur le fond. L'ODM n'a, il est vrai,
par ailleurs pas ajouté de nouveaux arguments pour rejeter la demande
d'asile. Il a estimé que ceux avancés précédemment, quelque peu préci-
sés et étayés, étaient suffisants pour ce faire. La recourante a cependant
sur ces bases pu comprendre la décision et la contester valablement en
faisant valoir tous ses griefs. De son côté, le Tribunal est en mesure
d'exercer pleinement son pouvoir d'examen afin de déterminer, notam-
ment, si l'ODM n'a pas violé le droit fédéral ou établi de manière incorrec-
te l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi).
Le grief de l'intéressée tiré d'une violation de son droit d'être entendu doit
par conséquent être écarté.
3.2 Dans un deuxième temps, la recourante conteste la position de l'ODM
sur le fond. En substance, elle dit craindre, d'une part, d'être jugée et
condamnée en raison d'un éventuel rôle qui pourrait lui être reproché à
tort dans le génocide de 1994. D'autre part, elle dit risquer d'être éliminée
en raison du témoignage qu'elle a apporté par le passé et qu'elle pourrait
encore apporter aujourd'hui à charge de l'actuel régime au Rwanda à la
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suite des événements survenus en 1997 en République démocratique du
Congo.
En 1994, A._______ exerçait, en tant que […], une fonction étatique et
était considérée comme hutu, ce qui était de nature à jeter sur elle le
soupçon quant à une éventuelle implication dans les massacres alors
planifiés. En outre, au moment du dépôt de sa demande d'asile, des
membres de sa famille étaient en prison ou étaient l'objet de procédures
visant à déterminer leur culpabilité dans le génocide. Dans ces condi-
tions, la probabilité pour l'intéressée d'être livrée aux tribunaux locaux, les
célèbres "gacaca", était manifestement donnée. Les décisions de ces tri-
bunaux, rendues dans un contexte émotionnel peu propice à la bonne
mesure, n'offraient pas, en matière de justice, toutes les garanties, de
sorte que la recourante pouvait alors nourrir des craintes d'être condam-
née illégitimement. Les choses ont évolué cependant au Rwanda. Au-
jourd'hui, l'intéressée ne pourrait qu'être soumise à une juridiction ordinai-
re, dans un contexte où les personnes osant prôner la différence ethnique
sont sanctionnées. Un tribunal ne pourrait que constater qu'au moment
de la phase du génocide touchant la région de l'intéressée, [institution où
travaillait la recourante] était fermée et avait été mise à disposition de la
population pour servir de refuge à des personnes ayant fui d'autres ré-
gions. Il devrait également constater, indépendamment des conditions
dans lesquelles la recourante a dit avoir quitté son pays, que celle-ci a
obtenu un passeport et s'est expatriée légalement, à une époque où les
contrôles en vue de démasquer les génocidaires étaient strictes et régu-
liers. Il serait en outre aisé à l'intéressée de démonter qu'elle s'est rendue
en Suisse, non pour fuir, mais dans le but d'y effectuer des études. Objec-
tivement, il n'apparaît ainsi guère possible d'attribuer à A._______ une
responsabilité qu'elle n'a pas eue dans les massacres perpétrés en 1994,
quels que soient les rôles tenus par des membres de sa famille dans le
génocide, dont le sort n'a d'ailleurs étrangement pas été révélé au Tribu-
nal.
A._______ a par ailleurs apporté, en 1997, son témoignage dans un re-
portage télévisé concernant des massacres perpétrés en République
démocratique du Congo, dans lesquels le régime encore en place au-
jourd'hui a été soupçonné d'être impliqué. Bien qu'effectué sous anony-
mat, ce témoignage est probablement arrivé à la connaissance d'une dé-
putée du Front Patriotique Rwandais (FPR) qui connaît la recourante, qui
lui serait opposée politiquement et qui désormais serait "chargée de son
cas". Sur ce point, il doit être constaté que l'intéressée s'est trouvée à un
moment donnée sur le théâtre d'événements tragiques qui ont suscité l'in-
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térêt des médias, qui sont aujourd'hui encore troubles, la responsabilité
de forces proches du gouvernement rwandais semblant être engagée, et
qui, à une époque, ont conduit à de vives tensions internationales, entre
la France et le Rwanda en particulier. A._______ n'a cependant, en défi-
nitive, fait que livrer son vécu en répondant aux questions qui lui étaient
posées par des journalistes. Si le reportage de 1997 avait eu l'importance
que la recourante semble lui attribuer, le gouvernement rwandais n'aurait
pas manqué de le dénoncer, ainsi que ses auteurs, dit reportage se révé-
lant bien plus démonstratif de par ses commentaires et ses images que
par les descriptions des tiers intervenants. L'intéressée se trouve ainsi
aujourd'hui être dans la situation de nombreuses personnes qui, comme
elle, ont vécu les mêmes faits et qui, n'ayant pas agi politiquement contre
leur gouvernement, vivent sans être inquiétées dans leur pays après y
avoir été rapatriées. La député censée suivre "son cas" n'a semble-t-il
pas été l'objet de critiques au Rwanda pour s'être arbitrairement attaquée
à des opposants ou des personnes rapportant en toute bonne foi des faits
passés. Elle s'est certes prononcée en faveur du maintien des poursuites
contre certaines personnes s'exprimant sur le génocide, mais dans un
esprit visant à écarter des possibilités de négationnisme. Les tensions qui
existaient entre la France et le gouvernement rwandais, comme la pres-
sion des instances judiciaires en raison des doutes existant sur le rôle ré-
el du président Kagame dans les conflits ethniques, se sont en outre es-
tompées, autre étant la question du soutien plus récent du gouvernement
de Kigali accordé aux troupes rebelles sévissant en République démocra-
tique du Congo. Ce gouvernement a enfin accepté, à fin 2012, de modi-
fier la loi sanctionnant l'idéologie du génocide, en diminuant notamment
les peines prévues, dans la mesure où celle-ci était fortement critiquée,
en particulier pour son caractère flou permettant de punir lourdement des
personnes s'exprimant sur le rôle du FPR avant, pendant et après le gé-
nocide.
Cela dit, il ne peut être occulté qu'à plus d'un titre, le régime de Kigali a
été critiqué ou mis en cause en raison de fonctionnements douteux de
certaines institutions portant atteinte à des droits fondamentaux. Cepen-
dant, même à tenir pour avérées les violations commises ou susceptibles
d'être commises, le Tribunal doit, dans une situation donnée, pouvoir
constater de manière concrète et hautement probable l'existence d'un
risque de persécution pour reconnaître à un requérant la qualité de réfu-
gié. Au vu de ce qui précède, tel n'est pas le cas en l'espèce. L'intéressée
n'a, à suivre ses dires, montré de velléités de s'attaquer au gouvernement
de son pays ni avant son départ de celui-ci, ni durant les 10 ans qui l'ont
suivi. Elle ne saurait dès lors être considérée comme une dangereuse
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Page 11
opposante et ses craintes d'être poursuivie n'apparaissent pas fondées.
Les activités politiques qu'elle aurait déployées en Suisse, qu'elle n'a pas
décrites, mais dont les autorités rwandaises n'ont manifestement pu
prendre connaissance, ne l'exposent pas non plus à la vindicte de celles-
ci.
3.3 Il s’ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l'or-
donnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le re-
courant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement
valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision
de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.3 L'intéressée ayant été mise au bénéfice de l'admission provisoire, les
questions liées à l'exécution du renvoi n'ont pas à être examinées.
5.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :