B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6641/2015
Ar r ê t d u 2 2 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…), alias
B._______, née le (…),
Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 8 octobre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du
29 juin 2015,
les résultats du 3 juillet 2015 de la comparaison des données
dactyloscopiques de la recourante avec celles enregistrées dans la base
de données Eurodac, dont il ressort qu'elle a été contrôlée à Pavie (Italie),
le 9 juin 2015, à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière
extérieure à l'espace Schengen,
le procès-verbal de l'audition au centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Bâle, le 7 juillet 2015, lors de laquelle la requérante a déclaré
qu'elle était née le (…), et qu'elle était donc âgée de moins de 16 ans;
qu'elle aurait quitté illégalement son pays d'origine, en mai 2015, pour
rejoindre le Soudan, puis la Libye, où elle aurait embarqué à bord d'un
bateau à destination de l'Italie; qu'étant malade à son arrivée, elle aurait
été soignée durant deux jours dans un lieu inconnu en Italie; qu'elle aurait
été photographiée par les soins des autorités italiennes, avant de rejoindre
Milan, puis la Suisse, où elle serait entrée, clandestinement, le 28 juin
2015,
les résultats de l'examen osseux effectué, le 16 juillet 2015, dont il ressort
que l'examen radiologique de la main de la recourante révélait une
ossature correspondant à une personne de 18 ans,
l'audition complémentaire du 24 juillet 2015, par laquelle l'intéressée a
maintenu sa qualité de mineure,
la décision du 8 octobre 2015, notifiée le 12 octobre suivant, par laquelle
le SEM, en application de l'art. 31a let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressée (considérée comme majeure), a prononcé le transfert de celle-
ci vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 16 octobre 2015, concluant à l'annulation de cette
décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
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le certificat de baptême joint au recours,
les autres pièces du dossier reçu du SEM, le 20 octobre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
que la recourante a fait valoir qu'elle était née le (…), et qu'elle était donc
mineure, ce que le SEM a contesté,
que la question de l'âge de l'intéressée doit être résolue avant de pouvoir
statuer sur le fond, la minorité étant un fait pertinent pour déterminer si les
conditions d'application de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, disposition
self-executing (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3), sont réunies,
qu'en effet, en règle générale, lorsqu'un mineur non accompagné, dont
aucun membre de la famille ne se trouve légalement dans un Etat membre,
a présenté des demandes d'asile dans plus d'un Etat membre, l'Etat
membre dans lequel la dernière demande a été introduite est responsable
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de son examen (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne
[CJUE], C 648/11 du 6 juin 2013 MA et autres contre Secretary of State for
the Home Department, portant sur l'art. 6 par. 2 du règlement Dublin II),
que, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité
d'asile doit, dans le cadre de la procédure d'instruction (y compris dans le
cadre des procédures Dublin, cf. ATAF 2011/23), adopter les mesures
adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. notamment
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 no 13
p. 84 ss), mesures qui n'ont pas été prises en l'espèce,
que l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de
confiance chargée de représenter leurs intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi),
que le SEM est cependant en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur
la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne
de confiance et son éventuelle audition, s'il existe des doutes sur les
données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 p. 463 ss),
qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une
appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en
défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise
si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004
no 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss),
que dans les procédures de transfert (art. 31a al. 1 let. b LAsi,
correspondant à l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi), l'attribution d'une
personne de confiance à un mineur non accompagné doit intervenir avant
l'audition sommaire au centre d'enregistrement déjà, pour autant toutefois
qu'il puisse être retenu que celui-ci est bien mineur (cf. ATAF 2011/23),
qu'il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la
rendre pour le moins vraisemblable, sous peine d'en supporter les
conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.),
qu'il appartient néanmoins aux autorités d'asile de faire usage de la
diligence commandée par les circonstances lors de l'instruction de la
demande (cf. JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss et JICRA 2001 n° 23 consid. 6c
p. 187 s.),
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qu'à cet effet, elles disposent notamment de la possibilité de mener une
audition complémentaire ayant spécialement pour but de recueillir les faits
permettant de déterminer l'âge de l'intéressé,
que le requérant peut contester l'appréciation relative à son âge dans le
cadre d'un recours contre la décision finale,
que si cette appréciation est erronée, la procédure devra être reprise et
menée dans les conditions idoines,
que si le droit à une assistance juridique est par principe accordé à un
mineur non accompagné, c'est parce qu'en général celui-ci ne bénéficie
pas des capacités et connaissances nécessaires pour défendre
valablement ses droits et remplir seul certains devoirs spécifiques de
collaboration qui lui incombent (cf. JICRA 1999 et 1998 précitées),
qu'une attention particulière doit être accordée aux questions posées et
réponses fournies par le mineur durant ses auditions, en tenant compte de
l'âge allégué,
que cela n'empêche cependant pas de constater chez un jeune requérant
une violation de son devoir de collaboration ou l'absence patente de
volonté de fournir des informations simples qu'il serait en mesure de livrer
sur son âge et, partant, d'en déduire l'invraisemblance de la prétendue
minorité,
qu'en l'espèce, le SEM s'est dûment conformé à la jurisprudence, en
accordant à l'intéressée un droit d'être entendue notamment sur la question
de son âge, dans le cadre d'une audition complémentaire, le 24 juillet 2015,
que, suite à cette audition, le SEM a toutefois considéré l'intéressée
comme étant majeure,
que, certes, lorsque, comme en l'espèce, l'analyse osseuse ne met pas au
jour un écart de plus de trois ans entre l'âge osseux estimé et l'âge allégué,
celle-ci n'a aucune valeur probante, conformément à la jurisprudence (cf.
JICRA 2000 n°19 consid. 7 let. c p. 187),
que, cependant, comme relevé à juste titre par le SEM, les déclarations de
l'intéressée relatives à son âge et à son parcours de vie ne sont guère
convaincantes, vu leur caractère lacunaire, évasif, et peu détaillé,
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qu'à titre d'exemples, l'intéressée s'est montrée imprécise et inconstante
quant aux circonstances dans lesquelles elle aurait appris sa date de
naissance, déclarant tantôt que sa mère la lui avait communiquée cinq ans
auparavant, soit peu avant le décès de celle-ci, tantôt en avoir été informée
bien avant cette époque, sans toutefois fournir la moindre indication
concrète à cet égard,
qu'elle n'a fourni aucune indication concernant l'âge de ses parents,
qu'elle n'a pas su préciser à quel âge elle aurait commencé l'école, alors
qu'il s'agit d'un événement plutôt marquant (cf. pv. d'audition du 7 juillet
2015, p. 3),
qu'elle n'a pas su dire non plus à quel âge elle avait quitté son pays, bien
qu'ayant situé son départ environ deux mois avant la date de l'audition du
7 juillet 2015 (cf. pv. p. 3),
qu'elle a dit avoir interrompu ses études durant le "quatrième mois", soit au
terme de huit années de scolarisation, ce qui laisse présumer qu'elle est
capable de calculer (cf. ibidem),
que l'explication selon laquelle elle ne serait pas en mesure de préciser
son âge, vu que l'année scolaire s'étend sur dix mois, et non sur douze, ne
saurait à l'évidence justifier les manquements précités (cf. pv. d'audition du
24 juillet 2015, p. 3),
que, dans son recours, elle s'est limitée à insister sur sa qualité de mineure
non accompagnée, sans toutefois avancer une argumentation ou produire
des documents qui permettraient d'étayer ses allégations à ce sujet,
qu'à cet égard, la seule apparence physique de la recourante (qui
plaiderait, selon elle, en faveur de son jeune âge) n'est pas décisive,
que le certificat de baptême joint au recours est également sans
pertinence, dès lors qu'il ne constitue pas une pièce susceptible d'établir
l'identité de l'intéressée (cf. ATAF 2007/7),
que, dans ces conditions, le SEM a considéré à juste titre que la minorité
n'avait pas été rendue vraisemblable et, partant, que l'attribution d'une
personne de confiance avant l'audition sommaire ne se justifiait pas,
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que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi précité, le SEM
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon
les critères fixés dans le règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa
nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la
modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
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chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que
la recourante, avant de rejoindre la Suisse, a été contrôlée par les autorités
italiennes, en juin 2015,
que, le 30 juillet 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit
règlement (franchissement irrégulier de la frontière italienne),
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le
règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1), l'Italie est réputée avoir accepté la
prise en charge de la requérante et, partant, avoir reconnu sa compétence
pour traiter sa demande d'asile (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que la compétence de l'Italie pour traiter la demande d'asile de la
recourante est ainsi acquise,
que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que l'Italie est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
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(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que ces directives qui abrogent et remplacent les anciennes directives
no 2005/85/CE (cf. art. 53 directive Procédure) et no 2003/9/CE (cf. art. 32
directive Accueil) avec effet au 21 juillet 2015, peuvent être invoquées,
dans leurs dispositions inconditionnelles et suffisamment précises, par les
particuliers devant les juridictions nationales italiennes à partir de cette
date (cf. CJUE, arrêt du 24 novembre 2011, ASNEF c. Administración del
Estado, C-468/10 et 469/10, par. 51),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et
Grèce, requête no 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. Cour
EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against
Austria, requête no 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S.
précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête no 2237/08,
§§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation
des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid.
7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
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que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce
(cf. Cour EDH, arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12,
par. 114),
que, dans les affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13, par. 36)
et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH
rappelle que, comme elle en avait jugé dans l'affaire Tarakhel précitée (par.
115), la structure et la situation générale pour l'accueil des demandeurs
d'asile en Italie ne peuvent en soi être considérées comme des obstacles
empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
qu'en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de
ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi
Cour EDH, décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed Hussein et autres
contre les Pays-Bas et l’Italie, no 27725/10, § 78),
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors
qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, la recourante n'a pas fourni d'indice concret ni
même allégué que l'Italie faillirait à ses obligations internationales en la
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu'elle n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
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constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'elle n'a pas avancé, ni dans ses auditions ni dans son recours,
d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de
transfert, elle serait personnellement exposée au risque sérieux que ses
besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière
durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à
son transfert,
qu'il lui appartiendra, à son retour en Italie, de se conformer aux
instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités
compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa
demande d'asile,
qu'au demeurant, si elle devait être contrainte par les circonstances à
mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait
estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de
toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates,
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers l'Italie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'à ce propos, l'intéressée n'a pas invoqué d'éléments qui seraient
constitutifs de raisons humanitaires au sens de cette dernière disposition, et
qui auraient justifié du SEM un examen ou une motivation plus détaillée de
sa demande sous cet angle,
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Page 12
que le SEM a ainsi exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en
relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par la recourante, laquelle a été dûment entendue,
ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire
dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de
l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la
matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son
contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de
manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir et l'a fait
conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 [destiné à la
publication]),
qu'il sied d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours est
rejetée,
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Page 13
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :