B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-664/2015
Ar r ê t d u 4 ma i 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Erythrée,
agissant pour le compte de
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
F._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
en la personne de Françoise Jacquemettaz,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision de l'ODM du 22 décembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le (…) 2011.
B.
Entendue sur ses données personnelles (audition sommaire) le (…) 2011,
elle a notamment indiqué qu’elle avait épousé G._______ en 1987 et était
mère de cinq enfants. Elle a précisé que l’aîné de ses enfants, B._______,
né en 1992, se trouvait à K._______, et que les quatre autres enfants,
C._______, né en 1994, D._______, née en 1996, E._______, né en 1999
et F._______, née en 2001, se trouvaient chez sa sœur à N._______.
C.
Dans un courrier du (…) 2012, sollicitant la détermination du SEM sur sa
demande d’asile, l’intéressée a indiqué, notamment, qu’elle s’inquiétait
pour ses cinq enfants restés en Erythrée, âgés de 7 à 18 ans.
D.
Dans un écrit du (…) 2013, elle a expliqué, notamment, que son fils aîné,
âgé de 18 ans, avait été enrôlé de force dans l’armée érythréenne et que
sa seconde fille, âgée de 16 ans, risquait de subir le même sort.
E.
A._______ a été entendue sur ses motifs d’asile en date du (…) 2013. Lors
de cette audition, elle a notamment expliqué que son fils aîné, alors âgé de
20 ans, étudiait à (…) à K.______. En 1992, au moment de la naissance
de ce dernier, elle était à L._______. Suite à son départ d’Erythrée, c’était
sa mère qui s’occupait désormais de ses enfants, sa sœur ayant été
envoyée à M._______, alors que son frère, H._______, et son beau-frère
subvenaient à leurs besoins. Elle a aussi précisé qu’elle souhaitait que ses
enfants la rejoignent.
F.
Par décision du (…) 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM ;
aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations ; ci-après : SEM) lui a reconnu
la qualité de réfugié et octroyé l'asile.
G.
Agissant par l’intermédiaire d’une assistante sociale, A._______ a, par acte
du (…) 2014, demandé une autorisation d'entrée en Suisse en vue du
regroupement familial en faveur de ses cinq enfants, soit B._______,
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C._______, D._______, E._______ et F._______. Elle a alors indiqué que
ses enfants étaient nés, respectivement, le (…), le (…), le (…), le (…) et le
(…).
A l’appui de sa demande, elle a produit une copie de trois photos
représentant ses enfants, ainsi qu’une copie des certificats de naissance
[recte : baptême] de ses quatre derniers enfants, lesquels indiquent que
C._______ (« […] ») est né le (…), D._______ le (…), E._______ (« […] »)
le (…), et F._______ le (…) (dates inscrites selon le calendrier grégorien et
figurant sur la partie de droite desdits certificats).
H.
Le (…) 2014, le SEM a reçu, en original, deux des photos représentant les
enfants de l’intéressée, ainsi qu’une copie avec l’indication des prénoms
de ceux-ci.
I.
Ayant constaté, d’une part, que les années de naissance mentionnées sur
les certificats de naissance [recte : baptême] ne correspondaient pas à
celles indiquées lors de l’audition du (…) 2011 et, d’autre part, que l’un des
certificats avait été modifié, le SEM a invité A._______ à s’expliquer sur
ces points.
J.
Par écrit du (…) 2014, l’intéressée a, sous la plume de son assistante
sociale, expliqué que, lors de son audition du (…) 2011, elle n’était pas en
possession des actes de naissance de ses enfants et qu’elle avait alors
précisé qu’il s’agissait de dates approximatives, ne se rappelant pas les
dates exactes par cœur. S’agissant de l’acte de naissance [recte : certificat
de baptême] de C._______, elle a indiqué avoir également constaté que
les dates de naissance y figurant avaient été modifiées. Elle ne pouvait
toutefois pas expliquer les raisons de cette correction, pensant toutefois
qu’il s’agissait probablement d’une manipulation due à une erreur de
conversion du calendrier grégorien au calendrier julien.
K.
Par décision du 22 décembre 2014, le SEM a refusé l'entrée en Suisse de
B._______, C._______, D._______, E._______ et F._______ et rejeté la
demande de regroupement familial les concernant.
L’autorité de première instance a tout d’abord retenu que le jeune
B._______ étant majeur, l’une des conditions énoncée à l’art. 51 al. 4 LAsi
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(RS 142.31) n’était plus réalisée. Ensuite, ayant constaté que les dates de
naissance indiquées par A._______ pour les quatre autres enfants
comportaient d’importantes divergences, elle a considéré que de telles
différences soulevaient des doutes quant au lien de filiation de l’intéressée
avec ces derniers. A cet égard, le SEM a précisé que les certificats de
baptême versés au dossier sous forme de copie ne permettaient pas de
lever ces doutes, dans la mesure où ils avaient manifestement été falsifiés.
Par ailleurs, il a rappelé qu’un acte de naissance ne constituait pas un
document d’identité valable au sens de l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
L.
Représentée par le Centre Suisses-Immigrés, en la personne de Françoise
Jacquemettaz, A._______ a interjeté recours contre cette décision le (…)
2015. Elle a conclu à l’annulation de dite décision, à l’autorisation d’entrée
en Suisse de C._______, D._______, E._______ et F._______, ainsi qu’à
l’admission de la demande de regroupement familial en leur faveur.
A l’appui de son recours, elle a produit, en original, tant les carnets
de vaccination des quatre enfants précités que leurs certificats de
baptême respectifs. Elle s’est en outre référée à la lettre au SEM du
(…) 2014, en en remettant une copie en annexe.
M.
Par décision incidente du (…) 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a invité la recourante à payer une avance sur les frais
de procédure présumés.
Celle-ci a été versée le (…) 2015.
N.
Invité à se déterminer sur le recours de manière détaillée, en particulier sur
la valeur probante des certificats de baptême produits en original à l’appui
de celui-ci, le SEM en a, dans sa réponse du (…) 2015, proposé le rejet.
O.
A la demande du Tribunal, la recourante lui a, par l’intermédiaire de sa
mandataire, fait part, le (…) 2015, de ses observations sur cette
détermination du SEM. Elle s’est notamment étonnée que des carnets de
vaccination nominatifs ne fussent pas reconnus en tant que moyens de
preuve. L’intéressée s’est également déclarée prête à effectuer un test
ADN afin de prouver le lien de filiation avec ses enfants.
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P.
Par envoi du (…) 2015, la recourante a transmis au Tribunal, en original,
les carnets scolaires des quatre enfants précités pour différentes années
scolaires.
Q.
Suite à l’entrée clandestine et le dépôt d’une demande d’asile en Suisse
de C._______ en date du (…) 2015, le Tribunal a, par décision du
(…) 2015, radié du rôle le recours introduit en faveur de celui-ci.
R.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 La recourante, agissant en faveur de ses trois enfants mineurs,
D._______, E._______ et F._______, a pris part à la procédure devant
l’autorité de première instance, est spécialement atteinte par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation. Partant, elle
a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
(art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
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2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant
qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose. Si les ayants droit
définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur
entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).
2.2 La notion d'enfants mineurs contenue à l'art. 51 al. 1 LAsi et à laquelle
renvoie l’al. 4 de cette disposition, ne comprend pas exclusivement les
enfants communs des conjoints, mais englobe notamment les enfants
issus d'un autre lit, tout comme les enfants adoptés ou recueillis
(cf. notamment arrêts du TAF E-4356/2015 du 27 juillet 2015 consid. 4.2 et
D-1411/2015 du 9 juillet 2014 consid 6.4 ; Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 no 22
p. 202 ss).
2.3 L'art. 51 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du
noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite et non de créer de
nouvelles communautés familiales. L'octroi de l'asile familial, au sens de la
disposition précitée, requiert la réalisation de plusieurs conditions
cumulatives. Le parent vivant en Suisse doit avoir été reconnu réfugié, sa
séparation des aspirants au regroupement familial doit avoir eu lieu en
raison de sa fuite, les intéressés doivent avoir vécu en ménage commun
avant celle-ci, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir
été mise en péril en raison de la fuite (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ;
JICRA 2006 no 8 p. 92 ; 2006 no 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss ; 2001 no 24
p. 188 ; 2000 no 27 p. 232 ; 2000 no 11 p. 86) et, enfin, la Suisse doit
apparaître comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée
peut raisonnablement être reconstituée (cf. notamment MINH SON NGUYEN,
Migrations et relations familiales: de la norme à la jurisprudence et vice
versa, in: AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et regroupement
familial, Berne 2012, p. 218 s.).
3.
3.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a, en
vertu de l’art. 51 al. 4 LAsi, rejeté la demande d'autorisation d'entrée en
Suisse de la recourante en faveur des enfants D._______, E._______ et
F._______, en vue de l'octroi de l'asile familial.
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3.2 La recourante a été reconnue réfugiée et a obtenu l'asile en Suisse,
le (…) 2014. La première condition posée à l'art. 51 al.1 LAsi et à laquelle
renvoie l’al. 4 de cette disposition est donc remplie.
Il reste ainsi à examiner s'il peut être retenu qu’un lien de filiation existe
entre la recourante, d’une part, et D._______, E._______ et F._______,
d’autre part, si ceux-ci formaient une communauté familiale en Erythrée et
s'ils ont été séparés en raison de la fuite de l'intéressée.
4.
4.1 Entendue sur ses données personnelles le (…) 2011, A._______ a
indiqué que ses cinq enfants, B._______, C._______, D._______,
E._______ et F._______, étaient nés respectivement en 1992, 1994, 1996,
1999 et 2001.
Dans le cadre de sa demande de regroupement familial du (…) 2014,
l’intéressée a fait valoir que B._______ était né le (…), précisant qu’elle
n’était pas certaine de cette date. Quant à C._______, elle a indiqué qu’il
était né le (…), D._______ le (…), E._______ le (…), et F._______ (…) le
(…). A l’appui de sa demande, elle a produit une copie des certificats de
baptême des quatre plus jeunes enfants. Ces certificats mentionnent,
selon le calendrier grégorien, les dates de naissance suivantes : (…) pour
C._______, (…) pour D._______, (…) pour E._______ et (…) pour
F._______.
En annexe à son recours du (…) 2015, A._______ a également produit les
originaux desdits certificats de baptême.
4.2 Après avoir relevé que B._______ était majeur et ne remplissait dès
lors plus l’une des conditions de l’art. 51 al. 1 LAsi auquel renvoie l’al. 4 de
cette disposition, le SEM a, dans sa décision du 22 décembre 2014, retenu
que les indications de A._______ concernant les dates de naissance de
ses quatre autres enfants comportaient d’importantes divergences. Il a en
particulier relevé que les dates de naissance mentionnées au cours de
l’audition sommaire de l’intéressée du (…) 2011 et celles indiquées dans
sa demande du (…) 2014 divergeaient de plusieurs années. Il a en a déduit
que de telles différences soulevaient des doutes quant à la réalité du lien
de filiation entre de A._______ et ces quatre enfants, d’autant plus que les
certificats de baptême produits avaient manifestement été falsifiés. En
outre, il a relevé qu’un acte de naissance (recte : certificat de baptême) ne
constituait pas un document d’identité valable au sens de l’art. 1a let. c de
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l’ordonnance sur l’asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA1 ; RS
142.311). L’autorité intimée a par conséquent rejeté la demande de
regroupement familial formée par l’intéressée et refusé l’entrée en Suisse
aux cinq enfants concernés.
4.3 A._______ a recouru contre cette décision uniquement pour ses quatre
plus jeunes enfants. Le (…) 2015, le Tribunal a cependant radié du rôle le
recours introduit pour C._______, celui-ci étant entré clandestinement en
Suisse pour y déposer une demande d’asile le
(…) 2015.
Cela dit, le recours se limite au refus de regroupement familial concernant
D._______, E._______ et F._______.
5.
5.1 En l’occurrence, si les allégations de la recourante relatives aux dates
de naissance de ses enfants comportent certes des imprécisions, elle a
tout de même fourni, lors de son audition sommaire du (…) 2011, les
prénoms et années de naissance respectives de chacun de ses cinq
enfants.
5.1.1 S’agissant des certificats de baptême versés au dossier pour
D._______, E._______ et F._______, c’est à juste titre que le SEM a
considéré qu’ils ne s’agissait pas de documents satisfaisant aux strictes
exigences légales et jurisprudentielles en matière de pièce d'identité ou de
papier d'identité, voire de document de voyage (ATAF 2007/7 consid. 4-6
p. 58 ss).
Du reste, bien que ces documents, qui n’ont qu’une valeur probante très
limitée, comportent des ratures visibles des dates de naissance de leurs
titulaires, tel n’est pas le cas concernant les autres indications, telles que
la filiation et le lieu de naissance.
5.1.2 Pour ce qui a trait aux carnets de vaccination et aux carnets scolaires
remis au stade du recours, ils ne constituent pas non plus des documents
satisfaisant aux exigences légales précitées.
5.2 Cela dit, même si c’est à juste titre que le SEM a émis des doutes quant
aux dates de naissance des enfants de la recourante, il ne disposait pas
pour autant d’éléments suffisants pour dénier le lien de filiation entre
l’intéressée et D._______, E._______ et F._______.
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En effet, si les certificats de baptême, les carnets de vaccination et les
carnets scolaires produits ne sont de toute évidence pas des documents
d’identité au sens de l’art. 1a let. c OA1 et s’il est certes critiquable que les
dates de naissance figurant en particulier sur les certificats de baptême ont
été manipulées, le SEM ne pouvait pas, au vu de l’ensemble des pièces
figurant au dossier, se limiter à ces constats pour dénier la filiation alléguée.
5.3 Il est à cet égard relevé que l’intéressée a tout de même fourni, dans
le cadre de sa procédure d’asile, un certain nombre d’informations qui
tendent à faire accroire ses allégations. Elle a en particulier indiqué, lors
de ses auditions, qu’elle avait épousé G.________ en 1987, que son fils
aîné, B._______, était né en 1992 à L._______, après la libération, qu’il
était sans enfants, était allé à M._______ et étudiait à (…) à K._______,
pour devenir (…) (cf. pièce A3/9 p. 2 et 3, questions 6, 7 et 11 ; pièce
A12/14 p. 3 et 6, questions 21 à 24 et 62 à 65). Elle a également déclaré,
s’agissant de ses quatre autres enfants, que ceux-ci avaient été pris en
charge par sa sœur, vivant à N._______ (cf. pièce A3/9 p. 3, question 11),
puis par sa mère, lorsque sa sœur avait été envoyée à M._______, et que
son frère et son beau-frère les soutenaient financièrement (cf. pièce
A12/14 p. 3, questions 14s.). Elle a en outre indiqué que son frère visitait
souvent ses enfants (cf. pièce A12/14 p. 12, question 137). Sous la plume
de sa mandataire, elle a également indiqué que, depuis le départ à l’armée
de la personne qui les gardait, ses enfants étaient sous la vigilance
lointaine de leur oncle (cf. pièce A9/2), que son fils, âgé de 18 ans, avait
été enrôlé de force dans l’armée et que sa seconde fille, âgée de 16 ans,
risquait de l’être également (cf. pièce A11/1). Du reste, l’ordre des
naissances des cinq enfants de la recourante n’a pas varié durant la
procédure.
5.4 Par ailleurs, s’agissant de son fils C._______, lequel a entre-temps
déposé une demande d’asile en Suisse, l’intéressée avait allégué, lors de
l’audition sommaire du (…) 2011, qu’il était né en 1994. Lors de l’audition
sommaire du (…) 2015, C._______ a fait valoir que la carte d’identité qu’il
a produite et selon laquelle il était né le (…) était un faux obtenu grâce à
un oncle. Il se serait en effet procuré ce document d’identité dans le but de
pouvoir, en tant que personne apparemment majeure, sortir du camp de
Shegerab au Soudan. En réalité il serait né le (…) (cf. procès-verbal de
l’audition de C._______ du […] 2015, ch. 4.03). A ce jour, les explications
fournies par ce dernier n’ont toutefois pas été vérifiées par le SEM, qui a
cependant enregistré l’intéressé comme étant né le (…) et fils de
A._______.
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5.5 C’est dès lors à tort que le SEM a limité son analyse aux moyens de
preuve produits par le recourante, en focalisant toute son attention sur les
dates de naissance qui y figurent, pour conclure que D._______,
E._______ et F._______ n’étaient pas ses enfants. Du reste, les certificats
de baptême versés au dossier n’ont, malgré les modifications apportées
aux dates de naissance y figurant, pas été modifiés s’agissant des
mentions des père et mère des enfants, ni s’agissant des lieux de
naissance et de baptême.
5.6 Ainsi, au vu du dossier, les informations à disposition du SEM n’étaient
pas suffisamment complètes pour établir à satisfaction de droit si les
conditions posées à l’art. 51 al. 1 et 4 LAsi étaient remplies ou pas en ce
qui concerne D._______, E._______ et F._______.
5.7 Cela étant, force est de retenir que le SEM n'a pas établi de manière
exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi).
Il s'impose dès lors de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires. Il est en particulier nécessaire d’auditionner la
recourante de manière plus approfondie sur ses liens avec les personnes
qu’elle dit être ses enfants, ainsi que sur leur vécu commun en Erythrée.
6.
6.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont, en
principe, des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
cassation (cf. art. 61 al. 1 PA).
Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une
décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à
l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires
d'ampleur excessive (cf. PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL,
commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, no 16 p. 1264 ; MOSER/ BEUSCH/
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd.,
Bâle 2013, p. 56 ; MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 al. 1 PA
in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2008, no 11 p. 773 ss ;
voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5). De surcroît, la réforme est inadmissible
lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première
fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation
(cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 ; 2010/46 consid. 4, et réf. citées).
D-664/2015
Page 11
6.2 En l'occurrence, les investigations dépassent celles à charge du
Tribunal.
6.3 En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision du SEM, pour
établissement incomplet, voire inexact de l'état de fait pertinent
(cf. art. 49 let. b PA et art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause
pour complément d'instruction au sens des considérants qui suivent, non
exhaustifs, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
7.
7.1 Le SEM devra tout d'abord entreprendre des mesures d’instruction
complémentaires pour déterminer si le lien de filiation entre, d’une part,
A._______ et, d’autre part, D._______, E._______ et F._______, est établi.
Il devra également déterminer si les intéressés formaient une communauté
familiale en Erythrée et s’ils ont été séparés en raison de la fuite de la
recourante. Au besoin, le SEM devra également se déterminer sur la
minorité des trois enfants précités.
7.2 A cet égard, il pourra, entre autres, demander à la recourante des
éclaircissements s’agissant en particulier des dates de naissance de ses
enfants, de leurs lieux de naissance respectifs, des établissements
scolaires qu’ils ont fréquentés, des lieux où ils ont vécu, ainsi que
notamment sur leurs relations, les maladies d’enfance qu’ils ont eues et
leurs activités.
7.3 Il sera également loisible au SEM d’interroger les enfants de la
recourante, par l'intermédiaire de sa mandataire en Suisse ou de
l'Ambassade de Suisse responsable pour l’Erythrée, sur ces mêmes points
et entendre à nouveau la recourante sur les renseignements que les
intéressés auront fournis.
7.4 Sur la base de ces informations, il y aura lieu d'apprécier si les
conditions de l'art. 51 al. 4 LAsi sont remplies en l’espèce et s'il y a lieu
d'admettre la demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'octroi
de l'asile familial.
7.5 Dans le cadre de toutes ces mesures d’instruction complémentaires
qu’il appartient au SEM de diligenter, il est rappelé à la recourante qu’elle
a l'obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations, et produire
tous renseignements, voire moyens de preuve non seulement nécessaires,
mais aussi utiles (cf. art. 8 LAsi).
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8.
S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
L'arrêt est sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
9.
9.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.).
9.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais
(cf. art. 63 al. 1 à 3 PA). Le montant versé à titre d’avance de frais versée
le 17 février 2015 sera dès lors restituée à la recourante.
9.3 A._______ devant être considérée comme ayant obtenu gain de
cause, elle a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige (art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). A défaut de note d'honoraires, le Tribunal alloue, sur la
base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), la somme de Fr. 500.- francs à titre
de dépens.
(dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM au sens
des considérants, en vue d’une nouvelle décision.
3.
Il est statué sans frais. Le versement de 600 francs effectué à titre d'avance
le (…) 2015 sera restitué à la recourante.
4.
Le SEM versera à la recourante le montant de 500 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :