B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6642/2012
A r r ê t d u 4 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 10 décembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 20 no-
vembre 2012,
la décision du 10 décembre 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le trans-
fert de la requérante vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 21 décembre 2012 (date du timbre postal) contre
cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle, ainsi que
d'exemption du paiement d'une avance de frais,
la demande de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif,
la demande tendant à ordonner à l'ODM de ne pas prendre contact avec
les autorités du pays d'origine de la recourante,
l'ordonnance du 24 décembre 2012, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a suspendu provisoirement, avec effet immédiat,
l'exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 28 dé-
cembre 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi,
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et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) prescrite par la loi, est
recevable sous cet angle,
que dans la mesure où la date de la notification ne figure pas sur l'accusé
de réception de la décision de l'ODM du 10 décembre 2012, la question
de la recevabilité du recours, sous l'angle du délai légal pour recourir
(art. 108 al. 2 LAsi), ne peut être tranchée en l'état ; que cette question
peut toutefois rester indécise, dans la mesure où le recours doit de toute
manière être rejeté sur le fond (cf. infra),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10, ATAF 2011/9
consid. 5 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédu-
re de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre
Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire,
sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure,
que l'ODM a l'interdiction de communiquer à l'Etat d'origine ou de prove-
nance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié re-
connu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait
en danger l'intéressé ou ses proches, ainsi que de divulguer des informa-
tions se rapportant à une demande d'asile (art. 97 al. 1 LAsi) ; qu'il ne
ressort pas du dossier que l'office aurait violé ces interdictions ; qu'une
telle violation n'a au demeurant pas été invoquée par l'intéressée ; qu'il
n'y a donc pas lieu d'intervenir à ce titre auprès de l'ODM,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquel-
le l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque
le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile re-
lative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté euro-
péenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer
l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM – avant de
faire application de la disposition précitée – examine la compétence rela-
tive au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats mem-
bres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communau-
tés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II)
(cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du trai-
tement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour des
raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de
l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de
fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit
une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque
critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer
que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la si-
tuation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du
règlement ; art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre res-
ponsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est
tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
– le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions pré-
vues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours
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d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoi-
re d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa
demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans
un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers
dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permis-
sion, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le ter-
ritoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la person-
ne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du rè-
glement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ;
cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que l'intéressée, avant de venir en Suisse, avait déposé une demande
d'asile en Italie, le 14 mars 2012,
qu'au cours de son audition du 26 novembre 2012, la requérante a
confirmé avoir introduit une telle demande à la date en question, préci-
sant n'avoir reçu aucune réponse (cf. procès-verbal de l'audition du 26
novembre 2012, p. 4 et 5),
qu'en date du 22 novembre 2012, l'ODM a soumis aux autorités italien-
nes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le rè-
glement Dublin II (art. 18 par. 1 et art. 20 par. 1 point b), l'Italie est réputée
avoir accepté la reprise en charge de l'intéressée et, partant, avoir recon-
nu sa compétence pour traiter sa demande d'asile (art. 18 par. 7 et art. 20
par. 1 point c du règlement Dublin II),
que la recourante n'a pas contesté cette compétence, qui est ainsi don-
née,
qu'elle a cependant fait valoir, au cours de son audition et dans son re-
cours, qu'elle s'opposait à un transfert en Italie, expliquant qu'elle n'y était
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plus prise en charge pour ses problèmes médicaux (diabète ayant entraî-
né des problèmes de vue, ainsi qu'hypertension), et qu'elle avait été
amenée à y vivre sans aide d'aucune forme, en particulier sans logement,
qu'elle a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause de souve-
raineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause notamment lorsque le
transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général, dont le
principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que l'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de
la Convention du 4 novembre de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Conven-
tion du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS
0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-
après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des de-
mandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-
après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; cf. également ar-
rêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH]
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M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09,
§§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ;
arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du
21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour – de positions répé-
tées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des dé-
faillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne
sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origi-
ne (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce) ; que, dans ces condi-
tions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Italie respecte la di-
rective "Procédure" (s'agissant du respect de cette directive par l'Italie, en
particulier de l'accès aux soins médicaux, cf. arrêt du Tribunal E-
7166/2009 du 22 juin 2011),
que, dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré l'existence
d'un risque concret que les autorités italiennes la renverraient dans son
pays, en violation de la directive "Procédure", en particulier que l'Italie ne
respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses
obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
que selon ses propres déclarations, elle aurait vécu depuis 2008 en Italie,
étant manifestement parvenue à subvenir à ses besoins pendant quatre
ans et ayant eu accès à des traitements médicaux (elle aurait encore uti-
lisé en Suisse des médicaments obtenus en Italie ; cf. procès-verbal de
l'audition du 26 novembre 2012, p. 8) ; qu'elle aurait par ailleurs bénéficié
pendant un temps de l'aide d'une œuvre d'entraide, qui aurait notamment
financé une intervention chirurgicale et lui aurait fourni de la nourriture
(cf. ibidem, p. 6),
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que s'agissant plus spécifiquement des problèmes médicaux invoqués, il
sied de préciser que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt
N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour
forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de cons-
tituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade
de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme
une perspective proche,
qu'il s'agit là de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espé-
rer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas allégué ni a fortiori établi, dans le ca-
dre de la présente procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager
ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé,
que ses problèmes médicaux – à savoir un diabète de type 1 et de l'hy-
pertension – n'ont été étayés par aucun document à caractère médical,
qu'au demeurant, ces troubles n'apparaissent pas en soi d'une gravité tel-
le que le transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la jurispruden-
ce susmentionnée,
que si les affections mentionnées nécessitent un suivi médical régulier, en
particulier le diabète, elles ne sont pas en soi graves au point de mettre la
vie de la recourante en danger dans un avenir proche,
que les traitements nécessaires sont par ailleurs disponibles en Italie ;
que l'intéressée a elle-même déclaré avoir été traitée pour le diabète en
Italie, et avoir encore disposé de médicaments obtenus dans ce pays lors
de son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 26 novembre
2012, p. 8),
qu'en définitive, la recourante n'a pas fourni d'indices personnels,
concrets et sérieux que ses conditions d'existence en Italie atteindraient,
en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – elle devait être contrain-
te par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'as-
sistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à des
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droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directe-
ment auprès des autorités italiennes et, le cas échéant, auprès de la Cou-
rEDH, en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, vu qu'elle n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, une vérification plus approfondie
et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de
destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11,
p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert de l'intéressée vers l'Italie s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'em-
pêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière res-
trictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
que les problèmes médicaux invoqués par la recourante (cf. supra) ne
sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert en Italie
pour des raisons humanitaires,
que ces troubles pourront être traités dans ce pays, celui-ci disposant de
structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu'en outre, l'Italie, qui est signataire de la directive "Accueil", doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessai-
res qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essen-
tiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à
une prise en charge médicale adéquate dans le cas de l'intéressée, en
particulier après que cette dernière y a introduit une demande d'asile,
qu'il incombera le cas échéant aux autorités suisses chargées de l'exécu-
tion du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseigne-
ments permettant une telle prise en charge, et de s'assurer de la mise en
œuvre d'un accompagnement médical,
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qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la deman-
de d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue –
en vertu de l'art. 16 par. 1 point c dudit règlement – de la reprendre en
charge, dans les conditions prévues à l'art. 20,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 10 décembre 2012 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de l'effet suspensif et
d'exemption du paiement d'une avance de frais,
que les conclusions de la recourante étant d'emblée vouées à l'échec, les
demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées (art. 65
al. 1 et 2 PA),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de l'intéressée, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement
d'une avance de frais sont sans objet.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :