B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6643/2014
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 5 novembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
le procès-verbal d'audition du requérant du (…),
la décision du (…), notifiée le (…), par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé vers la Suède et a
ordonné l'exécution de cette mesure en constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le (…) contre cette décision, concluant à l'annulation
de celle-ci ainsi qu'au renvoi du dossier à l'ODM afin qu'il entre en
matière sur la demande d'asile,
la demande implicite d'assistance judiciaire partielle et la requête d'octroi
de l'effet suspensif dont est assorti le recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le (…),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, dans le cadre de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au
3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement
(art. 8 à 15),
que chacun de ces critères n'a vocation à s'appliquer que si celui qui le
précède dans le texte réglementaire est inapplicable dans la situation
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d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement;
art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
qu'à teneur de l'art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base
des critères fixés par le chapitre III du règlement ou vers le premier Etat
auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la
détermination devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en
charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du
règlement, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a
été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat
membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre
Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider, en tout état de cause,
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le
recourant avait déposé une demande d'asile en Suède le (…),
que, le (…), cet office a dès lors soumis aux autorités suédoises
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du
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règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée
sur l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement,
que, le (…), les autorités suédoises ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du
règlement Dublin III,
que la Suède a ainsi reconnu sa compétence en tant qu'Etat membre
responsable de l’examen de la demande de protection internationale
introduite par l'intéressé,
que la compétence de la Suède est ainsi donnée,
que, par ailleurs, il n'y a aucun motif sérieux et avéré de croire qu'il existe
en Suède des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des
conditions d'accueil des demandeurs d'asile impliquant pour le requérant
un risque réel de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de
l'art. 4 de la CharteUE, en cas de transfert vers le territoire de cet Etat
(cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
qu'en effet, la Suède est signataire de cette Charte, de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-
après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
[JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
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qu'en l'espèce, le recourant ne soutient pas que les autorités suédoises
n'appliquent pas les normes matérielles afférentes au droit d'asile, que la
procédure suivie dans ce domaine est caractérisée par des défaillances
structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de
chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités
compétentes, qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif et qu'ils ne sont
pas protégés, en définitive, contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
que, dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin III ne sont pas réalisées,
que, d'autre part, faisant valoir qu'il avait vécu en Suède dans "des
conditions déplorables", le requérant a implicitement sollicité l'application
de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (clause de souveraineté),
que dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités suédoises refuseraient de le reprendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
que le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que la Suède ne respecterait pas le principe de
non•refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être
astreint à se rendre dans un tel pays,
que rien ne permet en outre d'admettre que le traitement de sa demande
d'asile ait été entaché de lacunes et que son transfert ait été prononcé en
violation du principe de non-refoulement,
qu'à cet égard, il convient de relever qu'une décision définitive de refus
d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une
violation du principe de non•refoulement,
que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé en Suède ne
l'expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait
contraire au principe du non•refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés
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ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de
l'art. 3 Conv. torture,
que, d'autre part, le recourant n'a pas avancé d'indices objectifs, concrets
et sérieux selon lesquels il serait privé durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive
Accueil,
qu'au demeurant, si – après son retour en Suède – le requérant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités suédoises en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'enfin, le requérant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en
Suède revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3
Conv. torture,
qu'en dernière analyse, l'ODM a informé le Tribunal que le recourant
suivait un traitement médicamenteux depuis le (…) après s'être plaint la
veille d'importants troubles du sommeil,
que l'intéressé n'a toutefois pas allégué qu'il ne pouvait être transféré en
Suède en raison de ses problèmes de santé,
qu'aucun élément du dossier ne démontre par ailleurs le contraire,
qu'il n'y a pas lieu d'admettre que le renvoi du recourant serait susceptible
de constituer une violation de l'art. 3 CEDH en raison des troubles
médicaux - de peu d'importance - qui l'affectent (cf. arrêt de la CourEDH
N. contre Royaume•Uni du 27 mai 2008, 26565/05; ATAF 2011/9
consid. 7.1),
qu'en tout état de cause, les problèmes de santé du requérant peuvent
manifestement être traités en Suède, pays qui dispose de structures de
soins comparable à celles existant en Suisse,
qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d'appliquer la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
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qu'il convient encore d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il
y a lieu de se référer par analogie),
que la Suède demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est
tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d et 18 par. 2 al. 3 de ce règlement
– de le reprendre en charge dans les conditions définies par celui-ci aux
art. 23, 24, 25 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Suède, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif
est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande implicite d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande implicite d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :