Cour IV
D-6644/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège),
Daniel Schmid et Bendicht Tellenbach, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...],
et leurs enfants C._______, né le [...], et D._______, né
le [...], Congo (Kinshasa), représentés par Me Alain Droz,
avocat,
recourants,
contre
l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office
fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi : décision de l'ODM du 24 avril 2003 /
N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6644/2006
Faits :
A.
A._______ et son épouse B._______ ont déposé une demande d'asile
en Suisse, le 28 juin 2002.
B.
Ils ont été entendus au Centre d’enregistrement de Vallorbe, le 4 juillet
2002, puis par les autorités bernoises compétentes, le 18 mars 2003.
De leurs déclarations, il appert que, depuis 1997, le requérant aurait
été le gérant du E._______, un petit restaurant de la « Place royale »
à Kinshasa, propriété de F._______ - laquelle, selon le requérant,
travaillait à la présidence (du gouvernement) ou au cabinet
présidentiel - et où avaient l’habitude de se retrouver des officiers
parlant « swahili », à l’instar de ceux impliqués dans l’assassinat de
Laurent-Désiré Kabila. Après le décès du susnommé, le 16 janvier
2001, le requérant aurait été convoqué deux fois à la « Sûreté », en
février puis en mars 2001, pour dire qui étaient ces officiers et de quoi
ils parlaient dans son restaurant. Le 23 décembre 2001, après l’avoir
arrêté à son domicile, des agents de la sûreté auraient emmené le
requérant dans les bâtiments de la Sûreté d’Etat. En chemin, ces
agents l’auraient molesté en lui conseillant de dire tout ce qu’il savait
s’il ne voulait pas mourir, car ils auraient été convaincus qu’en tant que
gérant du restaurant où des comploteurs avaient l’habitude de se
retrouver, il devait forcément avoir entendu quelque chose. Enfermé
dans une cellule jusqu’au 26 décembre 2001, le requérant y aurait été
bastonné après qu’on l’eut aspergé d’eau et contraint de se soulager à
même le sol. Lors d’une visite de son oncle à la Sûreté d’Etat, le 26
décembre 2001, des gardiens auraient fait savoir à celui-ci qu’ils
risquaient bien d’achever son neveu s’il ne passait pas rapidement des
aveux, mais que, moyennant paiement, ils pouvaient aussi le faire
s’évader, ce qui fut fait la même nuit. Le lendemain, 27 décembre
2001, deux groupes de soldats en civil à la recherche du requérant
seraient tour à tour passés, le matin puis dans la nuit, chez la
requérante qu’ils auraient brutalisée pour lui faire dire où se trouvait
son mari. Le 28 décembre, le requérant serait parti à Brazzaville en
traversant le fleuve. Son épouse l’y ayant suivi peu après, tous les
deux seraient restés un mois dans le quartier de « Bas-Congo » avant
de se mettre à l’abri dans un village des environs pendant les troubles
qui avaient secoué la capitale congolaise à l’époque. Retournés à
Brazzaville vers le mois de juin 2002, ils y auraient retrouvé l’oncle du
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requérant, lequel leur aurait appris que ce dernier était accusé d’avoir
trempé dans l’assassinat de Laurent-Désiré Kabila avant de leur
remettre deux billets d’avion pour Rome et deux passeports du Congo
(Brazzaville) aux noms de G._______ et H._______ avec, sur le
passeport confié au requérant, la photographie de G._______ .A peine
débarqués à Rome, les requérants auraient abordé un Africain
anglophone, lequel, pris de compassion à l’énoncé de leurs malheurs,
les aurait mis en contact avec l’un de ses amis, un homme de race
blanche qui aurait accepté de les emmener gratuitement en Suisse en
voiture où ils seraient arrivés le 28 juin 2001.
A l’appui de leur demande d’asile, les requérants ont produit deux avis
de recherche, des 15 et 27 décembre 2001, au nom du requérant et
deux mandats d’arrêt provisoires, du 24 décembre suivant, au nom de
chacun d’eux.
C.
Né le 13 octobre 2002, C._______, premier enfant des requérants, a
été intégré, ipso jure, à la procédure en cours.
D.
Par décision du 24 avril 2003, l’Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a rejeté
la demande d'asile des conjoints, motifs pris que leurs déclarations ne
satisfaisaient pas aux réquisits de l’art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31) en matière de vraisemblance. L'ODM a jugé
fortement sujettes à caution les pièces produites par les requérants,
au motif qu’il n’était chronologiquement pas logique qu’un mandat
d’arrêt au nom du requérant (lequel aurait été détenu depuis le 23
décembre 2001), soit émis l’avant-veille de son évasion, survenue le
26 décembre 2001, et qu’un avis de recherche soit émis le 15
décembre 2001, alors que l’intéressé aurait été arrêté à son domicile,
où il ne se cachait pas, huit jours plus tard. Pour l’ODM, était tout aussi
douteux le mandat d’arrêt émis le 24 décembre 2001 au nom de la
requérante, laquelle était non seulement chez elle à cette date mais
n’avait de surcroît pas été arrêtée par les policiers qui seraient passés
à son domicile le 27 décembre suivant. Enfin, l’ODM n’a pas non plus
trouvé convaincantes les explications du requérant pour justifier ses
déclarations divergentes sur son lieu de détention ni crédible le fait
qu’après son évasion des bâtiments de la Sûreté, il ait pu marcher
pendant de longues heures alors que la veille et l’avant-veille, il aurait
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été battu au point de ne plus être en état de situer sa cellule. Par
même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des requérants
ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il a non seulement jugée
licite et possible mais encore raisonnablement exigible, sans aucune
restriction.
E.
Dans leur recours interjeté le 23 mai 2003, les conjoints font
notamment grief à l’ODM de n’avoir pas suffisamment tenu compte
des liens qui les unissaient à F._______, l’ex-secrétaire de Laurent
Désiré Kabila, condamnée après l’assassinat de ce dernier, et qui leur
avait confié la gérance de son restaurant le « E._______», à
Kinshasa, ce qui leur avait valu d’apparaître suspects aux yeux des
autorités congolaises qui n’avaient pas tardé à les persécuter. Pour
avoir négligé l’importance de ces liens et leurs conséquences pour
eux deux et s’être dispensé d’examiner la vraisemblance de leurs
allégués au motif qu’ils n’étaient pas pertinents, l’ODM, qui aurait de la
sorte démontré son ignorance de la situation qui régnait à Kinshasa
après l’assassinat de Laurent-Désiré Kabila, se serait livré à une
appréciation incorrecte et arbitraire des faits pertinents, violant par là-
même le droit fédéral. A._______ a également maintenu que les
pièces produites par ses soins étaient authentiques, n’était-ce que
parce qu’elles avaient été établies par une autorité judiciaire
compétente. Si les dates figurant sur ces documents ne coïncidaient
pas avec celles que lui-même avait avancées, il ne fallait y voir que la
conséquence de dysfonctionnements dans l’activité des
administrations qui avaient émis ces documents. Enfin, les conjoints
ont aussi fait valoir que la décision négative de l’ODM avait eu un tel
effet sur la recourante que celle-ci avait dû être admise en clinique
psychiatrique pour quelque temps. Les recourants ont conclu,
principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 24 avril 2003
et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission
provisoire en leur faveur. Ils ont sollicité en outre le bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par décision incidente du 10 juin 2003, le juge alors chargé de
l'instruction, après avoir estimé prima facie d’emblée vouées à l’échec
les conclusions du recours, a invité les conjoints à s'acquitter d’une
avance de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés.
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Les recourants se sont acquittés de ce montant dans le délai imparti.
G.
Le 19 janvier 2005, les conjoints ont eu un second enfant, D._______,
qui a été intégré, ipso jure, à la procédure en cours.
H.
Le 2 octobre 2006, l'ODM s'est déterminé négativement sur l'existence
d'une situation de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi).
Dans leur réplique du 17 octobre 2006 puis du 15 janvier 2007, les
recourants ont relevé en particulier qu'ils souffraient tous les deux de
problèmes de santé, et ont produit, à cet effet, quatre documents
médicaux les concernant. Les rapports datés des 31 octobre 2003 et
16 octobre 2006 font notamment état, chez la recourante, d'un état de
stress post-traumatique stationnaire - malgré des périodes
d'aggravation avec risques suicidaires - nécessitant un traitement
médicamenteux associé à un suivi psychiatrique et
psychothérapeutique. Les rapports des 18 octobre 2005 et 24 juillet
2006 indiquent que le recourant souffre d'une dépression de degré
moyen et d'hypertension artérielle « essentielle » et qu'il a été victime,
le 16 octobre 2005, d'un « accident cérébro-vasculaire ischémique
avec hémi-syndrome gauche régressif ». A également été produite
copie d'un extrait de l'hebdomadaire [...] no 26 du 16 au 21 septembre
2006 paru à Kinshasa, concernant le recourant. L'original dudit journal
a été versé en cause le 15 janvier 2007.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
sa détermination succinte du 16 avril 2007, dont copie a été
communiquée aux recourants pour information.
J.
Par décision incidente du 11 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a imparti un délai aux recourants pour faire part
des derniers développements relatifs à leur situation médicale.
Le 4 juillet 2007, les intéressés ont présenté trois nouveaux
documents médicaux. Les rapports des 21 et 25 juin 2007 confirment
le diagnostic posé précédemment pour la recourante. Le certificat
médical du 22 juin 2007, relatif aux enfants C._______ et D._______,
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fait état, chez ce dernier, d'un retard au niveau du développement du
langage.
K.
Dans une seconde détermination du 13 septembre 2007, dont copie a
été communiquée aux recourants pour information, l'ODM a maintenu
la proposition de rejet du recours, estimant qu'il ne contenait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son
point de vue.
L.
Par courrier du 17 avril 2008, le mandataire des recourants a versé au
dossier un nouveau rapport médical daté du 10 avril précédent
concernant B._______. Il y est précisé que « le diagnostic état post-
traumatique est remplacé par modification durable de la personnalité
après expérience catastrophe (F 62.0) », et que cette affection
nécessite un traitement psychiatrique et psychothérapeutique à raison
d'une séance par mois.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
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1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er
janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les époux n'ont avancé, à l'appui de leur recours,
aucun argument pertinent ou moyen de preuve propre à remettre en
cause les considérants de la décision entreprise, s’agissant de la
vraisemblance de leurs déclarations (art. 7 LAsi). Doit ainsi être rejeté
leur grief selon lequel l’ODM aurait démontré son ignorance de la
situation qui régnait à Kinshasa après l’assassinat de Laurent-Désiré
Kabila « en déclarant pouvoir se dispenser d’examiner la
vraisemblance de [leurs] allégations » (cf. acte du recours, p. 3). En
réalité, l’ODM, après avoir estimé que leurs déclarations n’étaient pas
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vraisemblables, s’est dispensé d’examiner la pertinence des faits
allégués (cf. décision du 24 avril 2003, consid. I p. 2 à 4). En l’absence
du moindre élément à même de l’établir, doit aussi être rejeté le grief
que les recourants font à l’ODM d’avoir fondé sa décision sur d’autres
faits que ceux qu’ils ont allégués (cf. acte du recours, p. 2). Il convient
de rappeler qu’à Vallorbe, le 4 juillet 2002, comme à Berne, le 18 mars
2003, les recourants ont attesté, en en signant chaque page après
relecture dans la langue de leur choix, de la conformité de leurs
déclarations au procès-verbal de leurs auditions en ces lieux. Dans
ces conditions, le grief implicitement tiré de la constatation inexacte et
incomplète des faits pertinents, en raison d’incompréhensions (que les
recourants n’ont d'ailleurs illustrées d'aucun exemple précis) ou
encore parce qu’ils auraient été contraints de signer des procès-
verbaux dont ils n’auraient pas saisi la portée, est manifestement
infondé. En outre, leur réfutation des arguments de l’ODM relatifs à
l’authenticité de leurs moyens de preuve n'apparaît pas convaincante
(cf. acte du recours, p. 3). En effet, pour le Tribunal, l’appréciation de
l’authenticité de ces moyens dépend non seulement de la
détermination des autorités habilitées à les émettre, mais encore de
leur concordance avec les allégués de fait avancés par les recourants.
Or pour les motifs développés dans la décision querellée (cf. décision
du 24 avril 2003, consid. I 1 p. 3), les moyens de preuve des
recourants ne corroborent nullement leurs déclarations, mais en
ruinent au contraire la crédibilité. Quant à leurs liens avec F._______,
que les recourants présentent comme le « point nodal » de leur
persécution, le Tribunal fait siens les motifs pour lesquels, dans sa
décision incidente du 10 juin 2003, le juge alors chargé d'instruire le
dossier n’a pas estimé cet argument susceptible d'infirmer le bien-
fondé du prononcé de première instance. Par ailleurs, vu la rigueur qui
caractérise les contrôles aux douanes des aéroports, le Tribunal ne
croit pas non plus que le recourant a pu monter à bord d’un avion à
Brazzaville et encore moins en débarquer, à Rome, avec un passeport
sur lequel figurait la photographie d’un autre que lui. Enfin, l'article de
presse intitulé [...] paru dans le [...] (cf. let. H supra) ne revêt aucune
valeur probante, dans la mesure où il ne saurait apporter plus de
crédibilité au récit du recourant. En effet, son contenu (à savoir
notamment que l'intéressé aurait été « introuvable depuis le 23
décembre 2001 ») ne cadre pas avec les allégations selon lesquelles
celui-ci se serait trouvé en détention jusqu'au 26 décembre 2001. Cet
article présente de surcroît des irrégularités d'ordre formel, dès lors
qu'il est inachevé et que les caractères d'imprimerie des noms propres
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y figurent en majuscules, ce qui n'est pas le cas pour les autres
articles.
3.2 Dans ces conditions, le recours, en tant qu’il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), sans toutefois en
modifier la substance.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
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sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que
le Tribunal entend porter son examen.
6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin.
6.3 En dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du
pays, le Congo (Kinshasa) n'est pas le théâtre, sur l'ensemble de son
territoire, d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences
généralisées qui permettraient d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, au sujet de tous ses
ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la
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Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 33
p. 232 ss).
6.4 Dans la jurisprudence précitée, qui conserve encore son caractère
d'actualité, l'exécution du renvoi était considérée en principe comme
raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile
se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays
disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides
attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de
personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs
enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore,
dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau
social ou familial. Pour ces catégories de personnes, une admission
provisoire devrait en règle générale être prononcée, sous réserve de
facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque
sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA 2004 précitée consid.
8.3 p. 237).
6.5 Au regard de cette jurisprudence, l'exécution du renvoi pourra en
l'espèce être considérée comme raisonnablement exigible - s'agissant
d'un couple ayant vécu en dernier lieu à Kinshasa et ayant à charge
deux enfants en bas âge nés en Suisse - qu'à condition que le dossier
révèle l'existence de facteurs favorables, tel que, par exemple, la
présence sur place d'un réseau social et familial étendu et bien
installé, à même de fournir aux intéressés tout le soutien dont ils
auront besoin à leur retour. Or, en l'occurrence, le dossier ne permet
pas de considérer que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs
enfants à Kinshasa est raisonnablement exigible. Même si, au moment
du départ du pays à fin 2001, de nombreux membres de leurs familles
respectives vivaient sur place (soit, pour le recourant, ses parents et
quatre frères à Kisangani et un oncle à Kinshasa, pour son épouse,
ses parents, trois frères et une sœur dans le Bas-Congo), aucun
élément du dossier ne permet toutefois de retenir de manière certaine
que ceux-ci seraient en mesure de fournir, aujourd'hui, une aide
suffisante et de prendre en charge une famille toute entière qu'ils n'ont
pas revue depuis plus de six ans. Il paraît dès lors pour le moins
aléatoire, faute d'éléments allant en sens contraire, de considérer que
les recourants pourront compter sur l'existence d'un réel réseau
familial en cas de renvoi dans leur pays d'origine. A cela s'ajoute que
l'état de santé de la recourante nécessite impérativement des
traitements médicaux de longue durée (cf. let. H, J et L supra) et
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vraisemblablement onéreux, puisque, sur la base des informations à
disposition du Tribunal relatives aux moyens de traitement des
maladies psychiques au Congo (Kinshasa), tant les soins
psychiatriques que la médication demeurent intégralement à la charge
des patients. Les chances que la parenté sur place puisse subvenir
non seulement aux besoins vitaux des recourants mais également aux
frais des traitements médicaux qui leur sont nécessaires sont par trop
aléatoires. Aussi, le Tribunal ne voit, en l'état, aucun facteur favorable
ressortant du dossier qui permettrait de conclure qu'en cas de retour à
Kinshasa, les recourants et leurs enfants pourraient compter sur
l'existence d'un réseau social et familial suffisamment stable et bien
installé dans la société kinoise pour exclure tout risque de mise en
danger concrète, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il s'ensuit qu'il n'y a
pas lieu, en l'espèce, de s'écarter des principes dégagés par la
jurisprudence publiée ; les recourants et leurs deux enfants doivent
par conséquent être mis au bénéfice d'une admission provisoire.
7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée
sur ce point.
8.
8.1 Des frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, doivent être
mis à la charge des recourants, dont les conclusions ont été
partiellement rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les intéressés
s'étant acquittés d'une avance de frais à hauteur de Fr. 600.-, le solde,
soit Fr. 300.-, devra leur être restitué par le Service financier du
Tribunal.
8.2 Les recourants ayant eu gain de cause en matière d'exécution du
renvoi uniquement, ils ont droit à des dépens réduits (cf. art. 63 al. 4
PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le
montant de ceux-ci est arrêté, ex aequo et bono, à Fr. 300.- (TVA
comprise), cette somme tenant compte des activités essentielles
menées par le mandataire des recourants sous l'angle de l'exécution
du renvoi, activités rémunérées au tarif horaire de Fr. 200.-, s'agissant
d'un avocat agissant à titre indépendant (cf. art. 10 al. 2 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est
rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 24 avril
2003 sont annulés et dit office invité à régler les conditions de séjour
des recourants conformément aux dispositions sur l'admission
provisoire des étrangers.
4.
Les frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la
charge des recourants. Ils sont intégralement compensés par l'avance
de frais versée le 19 juin 2003. Le solde, soit Fr. 300.-, devra être
restitué aux recourants par le service financier du Tribunal.
5.
L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 300.- aux recourants à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire (par lettre recommandée ; annexes : un formulaire
« Adresse de paiement » et une enveloppe-réponse)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- [...] (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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D-6644/2006
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