Cour IV
D-6644/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 o c t o b r e 2 0 0 7
Juges Gérard Scherrer (président du collège),
Thomas Wespi et Madeleine Hirsig-Vouilloz,
Greffière Germana Barone Brogna.
A._______, Maroc,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
la décision du 24 septembre 2007 en matière d'asile
(non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du
renvoi / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6644/2007
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6
avril 2006,
le document qu'il lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition des 13 avril 2006 et 23 août 2007, dont il
ressort que l'intéressé aurait été originaire de B._______, où il aurait
vécu avec sa mère ; bien qu'il fût au bénéfice d'une licence en droit
(obtenue trois ou quatre ans auparavant), il aurait été dans
l'impossibilité de trouver un emploi correspondant à son niveau de
formation, pénalisé qu'il était par une malformation congénitale au
niveau de la lèvre inférieure ; fortement affecté par le regard méprisant
des gens à l'égard de son handicap physique, il aurait décidé de
quitter le Maroc, ses chances de pouvoir se faire soigner dans son
pays d'origine, vu les moyens financiers limités dont il dispose, étant
pratiquement inexistantes ; à fin 2005, il aurait embarqué à C._______,
légalement, à bord d'un avion à destination de D._______, muni de
son passeport marocain et sa carte d'identité ; il aurait séjourné durant
deux mois en E._______, avant de gagner la F._______ par voie
maritime ; il aurait vécu durant trois mois en Italie, puis aurait
finalement rejoint la Suisse, clandestinement, le 6 avril 2006,
la décision du 24 septembre 2007, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
requérant, a prononcé le renvoi de celui-ci et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'acte du 2 octobre 2007, par lequel A._______ a recouru contre cette
décision, faisant valoir en particulier que ses propos relatifs aux
circonstances de son voyage, et à son impossibilité de produire ses
documents d'identité parce que ceux-ci avaient été détruits par un
passeur, étaient précis et exempts de contradictions ; il soutient que
l'ODM n'était pas fondé à rendre une décision de non-entrée en
matière, parce que, d'une part, l'office avait statué une année et demi
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après le dépôt de sa demande, d'autre part, il présentait lui-même des
problèmes de santé ; il conclut à ce que la décision attaquée soit
annulée et à ce qu'il soit entrée en matière sur sa demande ; il sollicite
la dispense de l'avance des frais de procédure,
le dossier relatif à la procédure de première instance, requis à
réception du recours et réceptionné en date du 5 octobre 2007,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à titre liminaire, le grief soulevé à l'encontre de l'autorité de
première instance, selon lequel celle-ci aurait violé l'art. 37 LAsi en
rendant une décision de non-entrée en matière un an et demi après le
dépôt de la demande d'asile, doit être écarté,
qu'en effet, si les conditions prévues aux art. 32 et 34 LAsi sont
réunies, il incombe à l'autorité de première instance de prendre une
décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, quand
bien même le délai figurant à l'art. 37 LAsi est écoulé (cf. dans ce sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125s.),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
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un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que
cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire
des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son
identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un
droit dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas,
l'identité ne constitue pas, en soi, le contenu essentiel de ce
document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que
des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent
toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel
un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations
qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies
en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire,
d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte
scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées
comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée
(ATAF 2007/7 consid. 4-6),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al.
3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui a
conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage
ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile ; qu'il n'a pas non plus établi l'existence de motifs
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excusables justifiant la non-production de tels documents en temps
utile ; que les déclarations selon lesquelles il serait dans l'impossibilité
de produire ses documents d'identité parce que ceux-ci ont été
détruits par un passeur au cours de son voyage en mer entre
D._______ et G._______, apparaissent divergentes et stéréotypées et
sont dès lors dénuées de tout fondement sérieux ; qu'il a ainsi allégué,
lors de l'audition du 13 avril 2006, que des passeurs avaient déchiré et
jeté par-dessus bord ses documents d'identité (cf. pv p. 3 et 4), alors
qu'au cours de l'audition du 23 août 2007 (cf. pv p. 4 et 5), il a déclaré
tout d'abord ignorer où se trouvait son passeport, puis ignorer si le
passeur avait détruit ou brûlé ses papiers, pour ensuite ajouter que
celui-ci l'avait averti qu'il allait les jeter dans la mer ; quoi qu'il en soit,
il n'est pas crédible que la totalité des passagers aient été contraints
de remettre à un passeur leurs papiers d'identité (cf. pv d'audition du
23 août 2007 p. 5), d'autant que, dans le cas du recourant, il s'agissait
de ses propres documents (un passeport et une carte d'identité
valables jusqu'en 2009) lui permettant de s'identifier et de franchir
légalement les frontières, et non pas de documents d'emprunt ;
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision
de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
que dans ces conditions, il y a lieu de procéder à l'examen de la
deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de
déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une
demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen
sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement
les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en
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matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire
également, il peut être constaté que le requérant ne remplit ma-
nifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le
caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout
aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de
pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel
examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le
requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura
lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause
(ATAF 2007/8 consid. 3-5),
qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité de première
instance a considéré que la qualité de réfugié n'était manifestement
pas remplie au terme de l'audition au sens de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi,
qu'en effet, les motifs tirés de la difficulté de l'intéressé à trouver un
emploi correspondant à sa formation en raison de son handicap
physique et de la nécessité pour lui de quitter le Maroc dans l'espoir
de se faire soigner en Europe ne sont à l'évidence pas pertinents en
matière d'asile, ce que l'intéressé ne remet nullement en cause dans
son recours,
que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du
recourant ; la première exception au prononcé d'une non-entrée en
matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée,
qu'il n'y a pas non plus lieu de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi,
qu'en effet, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-
refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; que pour les
mêmes motifs que ceux déjà exposés ci-dessus, il n'a pas non plus
établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
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de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le
séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS
142.20),
que, de plus, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire, et en mesure d'exercer une activité lucrative
à son retour, quand bien même celle-ci ne correspondrait pas à son
niveau de formation,
que sous l'angle médical, l'autorité de première instance a estimé que
les affections attestées dans le rapport médical du 27 avril 2006 ne
permettaient pas d'admettre qu'un retour du recourant dans son pays
d'origine conduirait à une mise en danger concrète de sa vie,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé n'apporte aucun élément
susceptible de remettre en cause cette analyse, s'étant limité à
rappeler ses problèmes physiques, de sorte qu'il y a lieu de la
confirmer, d'autant que les problèmes dont il s'agit consistent en une
malformation H._______, une affection congénitale avec laquelle il a
vécu au Maroc sans que sa vie ne soit mise en danger malgré
l'absence de prise en charge médicale, et qu'il a bénéficié en Suisse
d'une opération visant à corriger cette malformation,
que dans ces conditions, il ne se justifie pas de mener d'autres
mesures d'instruction complémentaires,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction
complémentaires sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi
s'avèrent nécessaire, l'intéressé ne le prétendant d'ailleurs pas non
plus,
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qu’il s'ensuit que c’est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être
rejeté et le dispositif de la décision du 24 septembre 2007 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 14a al. 3 et 4 LSEE),
qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2
LSEE), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents
de voyage lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également sur
ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la
décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet dès
lors que le Tribunal a statué immédiatement sur le recours,
que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais d'un
montant de Fr. 600.-- à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006
[FITAF, RS 173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal
du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est notifié au recourant par lettre recommandée avec
accusé de réception (annexe : un bulletin de versement).
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- à l'autorité intimée (n° de réf. N_______)
- à la police des étrangers du canton de Y.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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