B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6646/2013
A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Kosovo,
représentés par (…),
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 octobre 2013 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés en date du
4 avril 2013,
les procès-verbaux des auditions des 12 avril 2013 (auditions sommaires)
et 17 septembre 2013 (auditions sur les motifs),
la décision du 28 octobre 2013, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et
a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 26 novembre 2013 formé par les recourants contre cette
décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 17 décembre 2013, par laquelle le juge
instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées
à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti
aux recourants un délai au 3 janvier 2014 pour verser un montant de
600 francs à titre d'avance de frais,
le versement, le 30 décembre 2013, de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisé en l'espèce,
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qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également
arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ;
qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'entendus sur leurs motifs d'asile, les requérants ont déclaré que
l'intéressée était issue d'une famille très religieuse (…) ; qu'afin
d'échapper à l'emprise de sa famille, elle se serait enfuie le (…) avec
l'intéressé, (…) ; que craignant des actes de représailles de la part des
membres de sa parenté, ils auraient quitté leur pays le (…) ; que
l'intéressé a par ailleurs allégué qu'il avait rencontré des problèmes avec
un délinquant à E._______ en (…),
que dans sa décision du 28 octobre 2013, l'ODM a considéré que les
déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a en particulier relevé le caractère
contradictoire, indigent et stéréotypé de leurs propos ; qu'il a en outre
observé que les motifs d'asile de l'intéressé datant de (…) ne se
trouvaient pas dans un lien temporel de causalité avec son départ ; qu'il a
en outre considéré que l'exécution de leur renvoi était licite, possible et
raisonnablement exigible,
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que dans leur recours, les intéressés ont pour l'essentiel soutenu que
leurs déclarations correspondaient à la réalité et ont affirmé qu'ils
encourraient de sérieux préjudices en cas de renvoi dans leur pays ;
qu'ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à leur admission provisoire,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les recourants n'ont, en l'état, pas démontré que les
exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient
remplies,
que leurs déclarations se limitent à de simples affirmations, largement
inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et
déterminant ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux
exigences de l'art. 7 LAsi,
que les intéressés, d'une manière générale, ont évoqué leurs motifs de
manière sommaire et confuse, voire contradictoire, ce qui n'est
manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et réel,
que par ailleurs, les craintes qu'ils ont émises vis-à-vis de la famille de
l'intéressée ne reposent sur aucun élément quelque peu tangible ; qu'ils
n'auraient jamais été personnellement menacés ou même approchés par
aucun membre de cette famille ; qu'ils n'auraient pris connaissance des
menaces proférées à leur encontre que de manière détournée, par le
biais de tiers ou par des on-dit au marché,
que leurs déclarations à ce sujet ne constituent ainsi qu'une simple
allégation de leur part, que rien au dossier ne permet de tenir pour
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véridique ; qu'en d'autres termes, pareille allégation n'est pas établie à
satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque conclusion que ce soit,
que le seul événement concret invoqué, soit l'agression dont aurait fait
l'objet (…) du recourant ne serait, selon ce dernier, pas imputable à des
membres de la famille de sa conjointe,
qu'il est d'ailleurs symptomatique que, lors de son audition sur ses motifs
d'asile, l'intéressée a fait un lapsus révélateur, en ce sens qu'elle a
déclaré qu'elle avait rencontré les femmes qui l'auraient informée des
menaces pesant sur elle à l'occasion d'un "rendez-vous de famille" (cf.
procès-verbal de l'audition du 17 septembre 2013, p. 8), ce qui démontre
bien qu'elle n'était pas en froid avec les siens,
que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée
quant à l'invraisemblance des déclarations des intéressés, il se justifie de
renvoyer pour le surplus à la décision attaquée, d'autant que le recours,
sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que les recourants ont certes tenté d'expliquer les contradictions de
l'intéressée en invoquant des problèmes de compréhension lors de son
audition sommaire,
qu'il y a cependant lieu de relever qu'à l'issue de celle-ci, elle a confirmé
par sa signature que le procès-verbal était conforme à ses déclarations et
qu'il lui avait été traduit dans une langue qu'elle comprenait, soit
l'albanais ; que de plus, au moment d'apposer sa signature, elle n'a
formulé aucune remarque ou réserve quant à la traduction ou quant au
déroulement de l'audition, précisant au contraire qu'elle avait bien
compris l'interprète ; que dans ces conditions, la recourante ne peut
aujourd'hui se retrancher derrière de prétendus problèmes de
compréhension et doit assumer la responsabilité de ses propres
déclarations,
que pour l'essentiel, les recourants font état de l'islamisation du Kosovo,
ainsi que du caractère traditionnel des crimes d'honneur et de la vendetta
dans ce pays,
que ces développements généraux ne sont pas déterminants en la
cause, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer
l'existence d'une persécution ciblée contre les intéressés pour des motifs
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politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer leurs craintes d'être
exposés à une persécution future ; que décrivant des événements d'ordre
général ou concernant des tiers, ils ne se réfèrent ni explicitement ni
implicitement ni de façon certaine aux recourants,
qu'enfin, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, les motifs de l'intéressé
touchant aux problèmes qu'il aurait rencontrés avec un délinquant en
(…), indépendamment de leur vraisemblance et de leur pertinence au
regard de l'art. 3 LAsi, ne se trouvent pas dans un rapport de causalité
temporel avec son départ en avril 2013 (cf. à ce propos ATAF 2011/50
consid. 3.1.2 et 3.1.2.1, ATAF 2010/57 consid. 2.4),
que cela étant, tout laisse à penser que les intéressés ne sont pas partis
pour les raisons qu'ils ont invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute
vraisemblance, s'écartent totalement du domaine de l'asile,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre
en cause le bien-fondé de la décision du 28 octobre 2013, sous l'angle de
la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les intéressés ne peuvent se prévaloir
de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non
plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à
un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
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dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une
simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne
concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée
directement par des mesures incompatibles avec les dispositions
conventionnelles précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013
consid. 8.2.2 et réf. cit.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce pour les
même raisons que celles exposées ci-avant,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'en outre, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être
mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ;
qu'ils sont jeunes et aptes à travailler, que le recourant en particulier peut
se prévaloir d'une formation et d'une expérience professionnelles, qu'ils
disposent d'un important réseau familial sur place et qu'ils ont dû se créer
un réseau social qu'il leur sera loisible, le cas échéant, de réactiver et
qu'ils n'ont pas allégué ni a fortiori établi qu'ils souffraient de graves
problèmes de santé pour lesquels ils ne pourraient pas être soignés dans
leur pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 , ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ;
JICRA 2005 no 24 consid. 10.1, JICRA 2003 no 24 consid. 5b), soit autant
de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que la présence (…) ne fait pas obstacle, en tant que telle, à l'exécution
du renvoi de l'ensemble de la famille, compte tenu de ce qui précède,
qu'au demeurant, au vu de leur jeune âge, un retour au Kosovo en
compagnie de leurs parents ne saurait constituer pour eux un
déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement
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personnel, leur éducation pouvant également être suivie dans ce pays (cf.
sur le principe général de l'intérêt supérieur de l'enfant découlant de
l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant [Conv. enfants, RS 0.107] : ATF 136 I 297 consid. 8.2 p. 308 ;
arrêt du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 consid. 3.4 et réf. cit. du
14 mars 2013 ; ATAF 2009/51 consid. 5.6 et ATAF 2009/28 consid. 9.3.2),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) ; que les recourants sont en
possession de cartes d'identité et qu'il leur incombe, le cas échéant, dans
le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les
démarches utiles à l'obtention des documents qui leur seraient encore
nécessaires pour retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais de même
montant versée le 30 décembre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :