Cour IV
D-6647/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
François Badoud, Walter Lang, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, de nationalité inconnue, alias B._______,
Côte d'Ivoire,
représenté par le SAJE,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 26 septembre 2007 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6647/2007
Faits :
A.
Le 2 août 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis
le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48
heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre
part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse
concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 7 août 2007,
puis sur ses motifs d’asile le 24 août 2007, le recourant a déclaré être
né et avoir toujours vécu à Abidjan, dans la commune de C._______.
A la fin de l'année 2006, son père aurait été tué par les rebelles venus
piller son magasin. Par la suite, ceux-ci se seraient rendus au domicile
familial pour le saccager. Ils s'en seraient pris à la mère du requérant,
alors que ce dernier serait parvenu à prendre la fuite en sautant par la
fenêtre. Il se serait réfugié chez un certain D._______ pour qui il aurait
travaillé jusqu'à son départ du pays, en juillet 2007. Il a également
affirmé avoir été interpellé à plusieurs reprises par les autorités
ivoiriennes, depuis l'âge de quatorze ans, du fait qu'il était dépourvu
de document attestant de son identité.
B.
Par décision du 26 septembre 2007, l'Office fédéral des migrations
(ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
A._______ en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et
a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en
force. L'autorité de première instance a constaté que le requérant
n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
L'ODM a tout d'abord retenu que la nationalité de l'intéressé devait
être considérée comme indéterminée, en raison du doute soulevé tant
par le manque de document d'identité que par ses connaissances très
lacunaires sur la ville et le quartier où il a affirmé avoir toujours vécu.
En outre, l'ODM a relevé une série d'incohérences et d'imprécisions
dans les propos tenus par le requérant, s'agissant en particulier des
dates exactes du décès de ses père et mère - en sus du fait qu'il n'en
était même pas certain concernant cette dernière -, du moment précis
où les rebelles seraient venus au domicile familial, de sa propre
histoire familiale et de sa parenté, ou encore du nombre de fois où il
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aurait été arrêté par les autorités ivoiriennes pour défaut de papier
d'identité.
C.
Par acte remis à la poste le 2 octobre 2007, A._______ a recouru
contre la décision précitée ; il a conclu implicitement à l'annulation de
la décision de l'ODM et à ce que ce dernier entre en matière sur sa
demande d'asile, subsidiairement à ce que l'exécution du renvoi soit
considérée comme inexigible. A titre préalable, il a sollicité l'assistance
judiciaire totale.
Le recourant a tout d'abord réfuté les doutes émis par l'autorité de
première instance au sujet de sa nationalité ivoirienne. A cet effet, il a
produit divers articles tirés d'Internet attestant de l'exactitude de
certaines réponses qu'il a données lors de ses auditions au sujet
d'Abidjan. Il a également soutenu ne pas avoir eu les moyens et le
temps nécessaires pour apporter la preuve de ses motifs d'asile. Il a
en outre contesté l'appréciation de l'ODM selon laquelle ses
allégations étaient imprécises et peu circonstanciées.
Sur la base d'articles tirés d'Internet, il a également insisté sur
l'instabilité régnant en Côte d'Ivoire, rendant, selon lui, l'exécution de
son renvoi inexigible.
D.
Le 4 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
accusé réception du recours.
E.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 9
octobre 2007. Il a estimé que les connaissances lacunaires de
l'intéressé concernant son quartier et la ville où il disait avoir vécu
permettaient d'émettre de forts doutes sur le lieu de provenance
alléguée.
F.
Par décision incidente du 11 octobre 2007, le juge instructeur a
adressé à l'intéressé la détermination de l'ODM et lui a imparti un
délai pour lui faire part de ses éventuelles observations à ce sujet. Il a
en outre indiqué qu'il statuerait ultérieurement sur la demande
d'assistance judiciaire totale, tout en l'exemptant du versement d'une
avance de frais.
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G.
Dans ses observations du 16 octobre 2007, le recourant a réitéré le
fait que l'ODM n'était pas fondé à mettre en doute son origine
ivoirienne. Il a également produit un article tiré d'Internet et daté du 11
octobre 2007, faisant état d'un ralentissement du processus de paix en
Côte d'Ivoire.
H.
Le 27 juin 2008, l'intéressé, soupçonné d'infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants (LStup, RS 812.121), a été arrêté par la police
cantonale de E._______.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d
LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA
1995 n ° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. Cit.).
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2.
2.1 Il s'agit de déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage,
tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans
d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de
remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité
tout document officiel comportant une photographie et établissant
l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de
sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans
son pays d'origine sans démarches administratives particulières ;
seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
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semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus
présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production
de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Cela dit, dans
le cadre de son recours, l'intéressé a contesté l'appréciation de l'ODM
selon laquelle l'absence de document d'identité ajoutée à ses
connaissances très lacunaires sur la ville et le quartier où il aurait
toujours vécu excluait son origine ivoirienne. Il a estimé au contraire,
articles tirés d'Internet à l'appui, avoir pu répondre de manière tout à
fait correcte à plusieurs des questions qui lui ont été posées sur la
Côte d'Ivoire durant ses auditions. Le Tribunal considère toutefois que
la question de la réalité de la nationalité ivoirienne du recourant peut
rester indécise, dans la mesure où elle n'a aucune incidence sur la
présente procédure. En effet, dans le cadre de l'application de l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, il importe en premier lieu de déterminer si, en
l'absence de documents d'identité, le recourant a fait valoir un motif
excusable justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces
d'identité valables. Or tel n'est manifestement pas le cas. A titre
d'exemple, si, comme l'intéressé le prétend, il avait été régulièrement
arrêté par les autorités ivoiriennes depuis l'âge de quatorze ans du fait
qu'il n'avait aucun papier d'identité, ses parents auraient à l'évidence
entrepris des démarches pour lui procurer un tel document. De plus, la
description de son voyage est tellement inconsistante et stéréotypée
qu'elle ne saurait refléter la réalité et justifier la non-production des
documents d'identité. Il n'est également pas crédible que l'intéressé,
démuni de tout document d'identité, ait pu voyager d'Abidjan jusqu'en
Suisse, sans jamais subir le moindre contrôle de police-frontière.
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3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
retenu que, au terme de l'audition sur les motifs d'asile, le récit du
recourant ne permettait pas d'établir la qualité de réfugié du recourant.
Certes, l'intéressé argue à l'appui de son recours (ch. 20 à 24) que,
confiné au CEP et sans moyens financiers, il se serait trouvé dans
l'impossibilité d'entamer des démarches en vue de prouver ses motifs
d'asile. Cet argument n'est toutefois pas pertinent. En effet, et selon
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, c'est l'audition sur les motifs d'asile qui
constitue, à ce stade, le principal moyen pour un requérant d'asile
d'exposer ses motifs et pour l'ODM d'en apprécier la crédibilité. En
l'occurrence, le recourant a eu l'occasion de s'exprimer en détail tant
sur ses motifs d'asile que sur les raisons pour lesquelles il n'avait pu
fournir de documents d'identité, lors des auditions des 7 et 24 août
2007. Sur cette base, c'est à juste titre que l'ODM a mis en doute la
crédibilité de propos tenus par l'intéressé. En effet, les allégations
selon lesquelles ce dernier aurait fui le pays par crainte de subir le
même sort que ses parents éliminés par les rebelles se limitent à de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer. Tel est
le cas en particulier de son incapacité à placer avec précision dans le
temps les événements qui l'auraient poussé à quitter le pays - se
contentant de les situer tous à la fin de l'année 2006 -, de son
comportement totalement inapproprié après le prétendu pillage par les
rebelles de la maison familiale et l'agression dont aurait été victime sa
mère, ou encore de ses propos divergents au sujet du nombre exact
de ses arrestations. Les explications données dans le recours ne sont
pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée,
auxquels il est renvoyé.
3.3 Au vu de ce qui précède, les déclarations de l'intéressé ne
satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas.
3.4 Il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentai-
res pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le caractère
manifestement inconsistant des motifs d'asile allégués.
3.5 Il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
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renvoi. La situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas.
Ainsi, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30). Il n'a pas non plus établi qu'il
risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.).
En outre, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; sur la situation générale en Côte
d'Ivoire, cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28
janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3).
Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres.
Celui-ci n'en a d'ailleurs pas fait valoir. Il est jeune, célibataire sans
charge de famille. En outre, il est né et a toujours vécu à Abidjan, est
au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années en
tant que commerçant, a un réseau social sur place - notamment en la
personne d'un dénommé D._______ chez qui il aurait vécu durant
plusieurs mois et pour qui il aurait travaillé avant de quitter Abidjan
pour la Suisse - et n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de
santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de
se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives
difficultés.
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3.6 Il s'ensuit que c’est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d’asile. Sur ce point, le recours doit être rejeté
et le dispositif de la décision du 26 septembre 2007 confirmé.
4.
Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p.
168ss.)
5.
Pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 3 et 4 LEtr).
L'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en particulier à l’intéressé d'entreprendre
toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui
permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi).
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point.
6.
Le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i.
f. PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est
sans objet.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire totale tendant à la
désignation d'un avocat d'office, il y a lieu de la rejeter. En effet,
l'affaire n'étant pas particulièrement complexe, il était possible à
l'intéressé d'assumer sa défense et de sauvegarder ses droits sans
que l'intervention d'un avocat fût indispensable.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, alors que
la demande d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un
avocat d'office est rejetée.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant par courrier recommandé
- à l'autorité inférieure, avec dossier (...) (en copie)
- au canton E._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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