Cour IV
D-6648/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 0 8
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge,
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le [...],
Gambie,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 14 octobre 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6648/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
27 juillet 2008,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de
la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
la lecture du document précité, qui a été faite, par l'interprète, au
recourant, lors de son audition du 5 août 2008,
les procès-verbaux des auditions du 5 août et du 16 septembre 2008,
la décision de l'ODM du 14 octobre 2008,
le recours de l'intéressé déposé le 21 octobre 2008,
l'absence de moyens de preuve, sinon une attestation du service
d'assistance publique,
les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
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fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a expliqué, pour l'essentiel,
qu'en raison de son homosexualité notoire, sa vie était en danger dans
son pays d'origine,
que dans sa décision, fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière
sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses
déclarations sont fondées et qu'il encourrait, en raison de son
homosexualité – pratique interdite dans son pays d'origine – la mort, à
tout le moins de sérieux préjudices, en cas de renvoi ; qu'il conclut
principalement à l'annulation de la décision querellée ainsi qu'à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, et requiert d'être
exempté du paiement d'une avance des frais de procédure présumés
et de se voir attribuer d'office l'assistance d'un mandataire
professionnel,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
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un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition
n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature
alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce
que le requérant rende vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que l'on entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1
let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1); que
conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une
part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de
falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse,
respectivement le retour dans le pays d'origine; que seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007 n° 7 consid. 4 à 6 p. 58 ss.),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007 n° 8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999
n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ou après l'explication orale faite lors de l'audition du 5 août
2008,
qu'il a indiqué n'avoir jamais possédé une carte d'identité et n'avoir
jamais entrepris aucune démarche en vue de s'en faire établir une,
sans invoquer aucun motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3
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let. a LAsi ; que la justification avancée liée à son homosexualité ne
constitue pas un motif excusable, en raison du fait que les récits de
l'intéressé portant sur les causes et circonstances de son départ n'ont
pas été rendus vraisemblables (cf. ci-dessous) ; qu'il n'a en outre pas
rendu vraisemblable qu'il aurait eu des motifs excusables de ne pas
avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ;
qu'il a, en particulier, justifié l'absence de démarche par le fait qu'il ne
s'entendait pas avec les autres membres de sa famille, avec lesquels il
vivait avant son départ (son oncle paternel qui l'employait comme
berger et quelques vingt demi-frères et soeurs), invoquant la seule
différence d'ascendance comme explication,
qu'il lui appartenait dans ces conditions d'effectuer toute démarche
s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des
documents permettant de l'identifier de manière certaine, ce qu'il n'a
pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; qu'il doit donc en
supporter les conséquences,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que celui-ci n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de
déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identi-
té à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen (ATAF 2007 n° 8 consid. 3-5 p. 74 ss.,
spéc. consid. 5.6),
que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle – nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en
matière » – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-
existence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il
n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base
d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a
manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste
de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance
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ou encore du manque de pertinence des allégués; qu'en revanche, si
le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la
pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires
ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait
que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie; qu'il
en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite
une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007 n° 8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss),
que l'intéressé a déclaré avoir quitté la Gambie essentiellement en
raison des risques de persécution étatique qu'il encourrait en raison de
son homosexualité,
que le Tribunal retient que ses allégations ne constituent que de
simples affirmations de sa part, inconsistantes, invraisemblables et
contradictoires, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne
viennent étayer,
qu'en particulier, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que, lors de sa
première audition, le recourant n'avait pas mentionné avoir été
personnellement recherché par les militaires en raison de son
homosexualité, élément pourtant central de son récit, indiquant alors
simplement que sa soeur l'avait prévenu d'un danger potentiel dès lors
que son homosexualité était connue,
que lui-même, selon ses déclarations faites lors de la seconde
audition, n'avait jamais eu connaissance de personnes tuées en raison
de leur orientation sexuelle, prétendant avoir entendu dire que cela
pourrait arriver,
qu'il a indiqué lors de ses auditions n'avoir eu aucun contact avec sa
soeur depuis qu'ils s'étaient quittés au Sénégal ; qu'il a toutefois
précisé, dans son mémoire de recours, avoir appris, selon les derniers
contacts qu'il aurait eu avec sa grande soeur domiciliée au Sénégal,
que le gouvernement le recherchait toujours ; que cette ultime
déclaration est fortement sujette à caution et doit être considérée
comme une simple allégation dépourvue de fondement, dès lors
qu'ayant indiqué ne pas connaître l'adresse de sa soeur et n'avoir pas
noué de contact avec sa famille en Gambie, on imagine mal par quel
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biais il aurait pu joindre sa soeur et comment celle-ci aurait pu
l'informer des risques qu'il encourrait toujours,
que le recourant s'est contredit en indiquant, lors de la première
audition, avoir vécu un peu moins d'un mois au Sénégal, avant
d'alléguer, lors de la seconde audition, n'avoir fait qu'y transiter durant
une journée,
qu'il a, en outre, à la fin de la seconde audition, expliqué ne pas être
resté au Sénégal avec sa soeur, avec laquelle il était pourtant selon
ses dires très proche, parce qu'il était totalement démuni
financièrement, ce qui ne correspond pas à ses précédentes
déclarations, selon lesquelles il aurait possédé 1600 euros au moment
de son départ de Gambie ; qu'au surplus, le recourant n'a indiqué
avoir eu peur d'être retrouvé au Sénégal que lors de sa seconde
audition, sans fournir la moindre explication des raisons pour
lesquelles il se sentait menacé, par son pays d'origine, dans ce pays
d'accueil,
que s'agissant de ses déclarations concernant son homosexualité, le
recourant est resté vague, peu convainquant et s'est contredit ; qu'il a
en particulier indiqué lors de sa première audition, avoir eu sa
première relation homosexuelle en 2006, soit à l'âge d'environ 17 ans,
indiquant ultérieurement qu'il était âgé entre 18 et 19 ans ; que le
recourant n'a jamais mentionné la moindre difficulté à gérer cette
situation, qui aurait pourtant été vraisemblablement mal tolérée dans
sa famille et son environnement social ; qu'il n'a fait mention d'aucune
réaction de sa soeur à l'annonce de son homosexualité, alors même
qu'elle aurait toujours eu un rôle protecteur à son égard et qu'elle
n'ignorait pas les risques éventuellement encourus par les
homosexuels dans son pays d'origine ; qu'il a été incapable de décrire
en détail les circonstances précises de ses rencontres avec ses trois
partenaires, se bornant à des généralités, oubliant d'abord l'identité de
son premier partenaire – alors même qu'il a déclaré n'en avoir eu que
trois différents –, avant d'indiquer qu'il s'agissait du Hollandais ; qu'il a
notamment été incapable de retrouver le prénom de son troisième
partenaire, de nationalité allemande, avec lequel il a pourtant affirmé
avoir entretenu trois relations ; qu'il n'a pas réussi a donner
d'indication descriptive autre que leur stature,
que les circonstances de son arrivée en Suisse manquent également
de vraisemblance, dès lors que le recourant aurait voyagé de la
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Gambie jusqu'en Suisse, en passant par le Sénégal, la Mauritanie et
la côte libyenne, puis l'Italie, démuni de tous documents d'identité, et
sans connaître le moindre contrôle ; qu'en Italie, il se serait en outre
fait offrir un billet de train, valant quelques 120 euros, par un inconnu
de type européen,
que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires,
qu'au vu de ce qui précède et de l'absence manifeste de qualité de
réfugié, il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause,
parfaitement claire, ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.),
qu'en outre, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants pro-
venant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
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qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 14 octobre 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessai-
res pour obtenir les documents lui permettant de retourner en Gambie
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
que pour ce qui est des conclusions relatives à l'interdiction qui serait
faite aux autorités suisses de prendre contact avec celles du pays
d'origine ou de provenance, ainsi qu'à la transmission de données,
elles ne sont pas l'objet de la décision attaquée et n'ont dès lors pas à
être traitées par le Tribunal,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paie-
ment d'une avance de frais et que, vu le caractère d'emblée voué à
l'échec des conclusions du recourant, la demande d'assistance
judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
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que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté-
ressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N _______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton B._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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