Cour IV
D-6650/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Gambie,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 16 octobre 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6650/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
2 septembre 2008,
le procès-verbal de l'audition du C._______,
la demande de réadmission de l'intéressé sur territoire français
adressée le D._______ par l'ODM aux autorités françaises,
l'acceptation de réadmission des autorités françaises du même jour,
le procès-verbal de l'audition du E._______,
la décision de l'ODM du 16 octobre 2008,
le recours de l'intéressé du 22 octobre 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
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matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1
PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué qu'il avait fui
son pays d'origine suite aux menaces de mort proférées à son
encontre par le père de son amie, car cette dernière serait tombée
enceinte ; qu'il aurait été d'autant plus en danger que le père de son
amie aurait occupé le poste de F._______ dans l'armée gambienne ;
qu'en G._______, il aurait quitté la Gambie et serait arrivé en Suisse
le H._______, après avoir transité par le Sénégal, le Mali, l'Algérie, la
Libye, l'Italie et la France,
que dans sa décision fondée sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
retenu que l'intéressé pouvait retourner en France, État tiers sûr au
sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, étant donné que cet État avait
accepté sa réadmission et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 34 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en
matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses
précédentes déclarations ; qu'il a par ailleurs expliqué les divergences
de son récit par des problèmes de traduction survenus au cours des
auditions entre lui et l'interprète,
qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM, n'entre pas, en règle
générale, en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut retourner dans un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b
LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant,
que si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de manoeuvre
pour désigner les États tiers sûrs, celle-ci est néanmoins clairement
délimitée par la loi ; que seuls les pays respectant le principe du non-
refoulement peuvent être désignés comme étant sûrs ; que cela
suppose nécessairement qu'ils aient ratifié et qu'ils respectent la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
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fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), et la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS
0.142.30), ou des normes juridiques équivalentes ; qu'ainsi, seuls les
États dont la stabilité politique garantit que les droits mentionnés dans
les conventions précitées et les principes de l'État de droit seront
respectés peuvent être considérés comme des États tiers sûrs (cf.
dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la modification
de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la
loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du
4 septembre 2002, FF 2002 6359 ss, sp. 6392),
que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un État
considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable
dans cet État ; que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien
particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'État tiers en
question ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du
renvoi ; que, de même, la question de savoir si une procédure d'asile
est pendante dans cet État ou a déjà abouti à une décision n'a aucune
importance ; que la possibilité de retourner dans un État tiers sûr
présuppose toutefois que la réadmission du requérant par l'État tiers
concerné soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral
précité, FF 2002 6359 ss, sp. 6399),
que l'intéressé étant connu des autorités françaises, ces dernières ont
accepté de le réadmettre sur leur territoire, ce qui laisse supposer qu'il
a bien séjourné dans cet État avant son arrivée en Suisse,
qu'en outre, la France, à l'instar des autres pays de l'Union
européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange
(AELE), a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14
décembre 2007, comme étant un État tiers sûr au sens de l'art. 6a
al. 2 let. b LAsi,
que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'étant toutefois pas applicable lorsqu'une
des conditions de nature alternative posées par l'art. 34 al. 3 LAsi est
remplie, il reste à déterminer si l'une de ces conditions est remplie,
que l'intéressé n'a cependant pas allégué qu'il avait de proches
parents ou des personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens
étroits vivant en Suisse (art. 34 al. 3 let. a LAsi),
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qu'il n'a pas manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
LAsi (art. 34 al. 3 let. b LAsi), les exigences de vraisemblance de
l'art. 7 LAsi n'apparaissant pas manifestement remplies en l'espèce ;
qu'en effet, ses déclarations sont vagues, inconsistantes et
divergentes sur des points essentiels (cf. à titre d'exemple, les
informations qu'il est à même de fournir sur son amie et sur la famille
de cette dernière) ; qu'en outre, s'agissant de la crainte liée aux
menaces de mort, elle ne repose que sur le récit rapporté d'un tiers ce
qui est insuffisant pour faire apparaître les allégations du requérant
comme crédibles ; que pour le surplus, il convient de renvoyer aux
considérants de la décision attaquée (cf. consid. I, p. 2 s.), dès lors
que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de les infirmer au stade du recours,
qu'en outre, les persécutions alléguées n'apparaissent pas non plus
comme manifestement pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en
effet, l'intéressé craint d'éventuels préjudices de la part du père de son
amie ; que force est de constater que ces menaces ne sont pas liées à
un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi ; que pour ce
qui est des sanctions administratives que risque l'intéressé, elles ne
peuvent être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ;
qu'il en va de même du risque allégué d'être mis à l'écart de sa
communauté religieuse pour avoir eu des relations intimes avant le
mariage,
que par ailleurs, il n'y a pas d'indices d'après lesquels l'État tiers
concerné n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe
du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. c LAsi),
qu'à cet égard, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant
d'asile dans un État tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral,
elles partent de la présomption selon laquelle celui-ci ne sera pas
exposé au non-respect de ce principe et que les motifs s'opposant à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte ;
que le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette
présomption, incombe au requérant (cf. dans ce sens Message du
Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss, sp. 6399),
que la France, pays de destination dans le cadre de la présente
procédure, est signataire de la CEDH, de la Convention relative au
statut des réfugiés et de celle contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
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(Conv. torture, RS 0.105) ; qu'elle est de ce fait liée par le principe
absolu du non-refoulement et par les garanties qui en découlent,
qu'il n'existe en la cause aucun indice concret et sérieux d'un non-
respect de ces conventions par cet État, lequel offre toutes les
garanties de sécurité d'un État de droit, fondé sur le respect des
principes démocratiques et des droits de l'homme,
que l'intéressé n'a d'ailleurs fourni aucune indication selon laquelle les
autorités françaises failliraient à leurs obligations internationales en le
renvoyant dans son pays, au mépris du principe du non-refoulement
ou de l'art. 3 CEDH, s'il invoquait un risque concret et sérieux d'y subir
des traitements contraires à ces dispositions,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 16 octobre 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168 ss),
que l'intéressé pouvant retourner dans un État tiers désigné comme
sûr par le Conseil fédéral, savoir dans un État dans lequel ce dernier
estime qu'il y a effectivement respect du principe du non-refoulement
au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, l'exécution du renvoi ne contrevient pas
aux engagements de la Suisse relevant du droit international ; qu'elle
est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que la France ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire ; qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé
pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui
seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire et bénéficie d'une certaine
expérience professionnelle ; que le Tribunal relève également que les
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problèmes d'hémorroïdes allégués ne constituent à l'évidence pas un
obstacle à l'exécution du renvoi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), les autorités françaises ayant accepté de réadmettre
l'intéressé sur leur territoire,
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, les frais de procédure sont mis à la
charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (en copie)
- à la Police des étrangers du canton I._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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