Cour IV
D-6652/2006/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
Blaise Pagan, Walter Lang, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______,
Afghanistan,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
11 novembre 2003 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6652/2006
Faits :
A.
L'intéressé est entré illégalement en Suisse le 15 juillet 2002 et a
déposé le même jour une demande d'asile.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile les 22 juillet et 30 août 2002,
l’intéressé, ressortissant afghan d’ethnie C._______, a déclaré qu’il
était né et avait vécu à Kaboul où il a suivi une formation de
D._______. Aux environs de E._______, il aurait été enlevé par des
inconnus, sans doute des Talibans. Après quelques jours de
séquestration, ceux-ci l’auraient emmené dans un endroit qu’il pense
être à F._______. Il y aurait été retenu prisonnier durant environ
F._______, avant d’être transféré dans une prison des Talibans située
dans la province H._______. Durant sa détention, il aurait été souvent
battu par les Talibans qui lui auraient réclamé des armes. Lors de la
chute du régime taliban, il aurait retrouvé sa liberté et aurait pu
regagner Kaboul, où il aurait appris que I._______, tous deux
malades, avaient vendu leur maison et se trouvaient désormais en
Suisse. N’ayant plus de parenté en Afghanistan ni de domicile, et se
faisant du souci pour I._______, il aurait décidé de les rejoindre en
Suisse. Il a par ailleurs précisé qu’il n’avait jamais exercé d’activités
politiques.
A l’appui de sa demande, il a notamment déposé un certificat médical,
établi le 13 mai 2002, relatif à l’état de santé de J._______.
C.
Par décision du 11 novembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé aux motifs que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences légales requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi
fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
Cet office a observé que, depuis le renversement des Talibans, le
requérant n’avait plus à craindre des persécutions au sens de la
disposition précitée. Il a d'autre part considéré que l'exécution du
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renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. Il
a par ailleurs relevé que J._______, malade, n’était pas dépendant de
son unique aide.
D.
Le 10 décembre 2003, l’intéressé a interjeté un recours au terme
duquel il conclut à l’annulation de la décision de l’ODM et à l’octroi de
l’asile en Suisse, subsidiairement à son admission provisoire. Il
requiert en outre l’assistance judiciaire partielle. Pour l’essentiel, il
reprend ses précédentes déclarations et soutient qu’elles sont fondées
et qu'il risque d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi. Il
invoque la situation en Afghanistan, au niveau tant sécuritaire que
socio-économique (conditions de vie difficiles, chômage, absence de
logements). Il fait en outre valoir qu’il n’a plus ni famille ni biens dans
son pays d’origine, que la plupart des membres de sa parenté sont en
Suisse et qu’il constitue un soutien nécessaire à J._______ malade,
K._______ étant d’ailleurs aussi souffrante. Il relève enfin qu’il suit des
cours de formation et dépose à cet égard une attestation datée du
28 novembre 2003 et une attestation de réussite délivrée le
26 juin 2003.
A titre de moyen de preuve, il a également produit un certificat
médical, établi le L._______, duquel il ressort que J._______ est
M._______. Selon le médecin traitant, l’aide apportée par le recourant
à J._______ est un élément très important tant du point de vue de
l’aide physique que du soutien moral.
E.
Par décision incidente du 19 décembre 2003, confirmée le
20 janvier 2004, le juge instructeur a rejeté la demande d’assistance
judiciaire partielle.
F.
Dans sa détermination du 13 mai 2005, communiquée le 18 mai 2005
au recourant sans droit de réplique, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il considère que celui-ci ne contient pas de fait ou de moyen
de preuve susceptible de modifier sa décision. Il relève en particulier
que l’Afghanistan connaît depuis 2003 une amélioration lente mais
continue des conditions de vie et de sécurité.
G.
Le 25 janvier 2006, le recourant a fait savoir que J._______ était
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décédé le O._______. Il a produit par ailleurs un certificat médical
succinct, établi le P._______, duquel il ressort que K._______, qui
était âgée de Q._______ ans et qui souffrait de R._______, avait
besoin d’aide toute la journée, apportée par l’intéressé qui vivait avec
elle. Il a par ailleurs déposé les copies de trois attestations de réussite
datées des 18 décembre 2003, 24 juin 2004 et 16 décembre 2004
relatives à des cours de formation qu’il a suivis.
H.
Par décision incidente du 6 avril 2006, le juge instructeur a requis du
recourant un certificat médical plus détaillé concernant tant l'état de
santé de K._______ que l'aide qu'il lui apporte.
Le 12 juin 2006, l'intéressé a informé l'autorité de recours que
K._______ était décédée le S._______ des suites de sa maladie.
I.
Le 15 décembre 2006, l'ODM a considéré que les conditions n'étaient
pas remplies pour une admission provisoire en raison de l'existence
d'une situation de détresse personnelle grave au sens de l'art. 44
al. 3 aLAsi.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours
encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions
fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la
mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau
droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31
LTAF).
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1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
p. 207, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en
l'espèce, à l'instar de celles citées ci-dessous). Il peut ainsi admettre
un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter
un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité
intimée.
1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du
20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28
janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans
ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la
situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf.
également consid. 3.2 ci-dessous).
1.6 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa
version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
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considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point
ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
le bien-fondé de la décision querellée.
3.2 Selon la jurisprudence, le moment déterminant pour statuer sur
l'existence d'une crainte fondée de persécutions est celui où l'autorité
prend sa décision (ATAF 2007/31 consid. 5.3 ; JICRA 2005 no 18
consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2000 no 2 consid. 8a et b p. 20s.). Dans ce
contexte, les préjudices craints peuvent provenir de l'Etat, mais
également de tiers (JICRA 2006 n° 18).
3.2.1 En l'espèce, comme relevé à juste titre par l'ODM, les Talibans
ont perdu le pouvoir qu'ils détenaient antérieurement en Afghanistan,
suite à l'intervention militaire internationale d'octobre 2001 (cf.
JICRA 2003 no 10 consid. 8a et 8b/aa p. 62s. et JICRA 2006 no 9 p. 96
qui restent d'actualité, à tout le moins pour la province de Kaboul d'où
provient le recourant).
Celui-ci fait cependant valoir la situation d'insécurité prévalant dans
son pays, l'absence de police ou d'armée nationale susceptibles
d'assurer une protection efficace, et le renforcement des milices des
Talibans qui bénéficient à nouveau d'un soutien accru de la part de la
population.
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Certes, le Tribunal reconnaît que le pouvoir des Talibans s'est renforcé
et que plusieurs régions du sud et du sud-est du pays seraient à
nouveau du moins partiellement, voire épisodiquement sous leur
domination (cf. Home Office, UK Border Agency, Country of Origin
Information Report, Afghanistan, 2 avril 2008, ch. 8 p. 31ss). Ils y
disposeraient par ailleurs d'un certain soutien de la population locale
(cf. International Crisis Group, Countering Afghanistan's Insurgency :
No Quick Fixes, Asia Report no 123, 2 novembre 2006, spéc. p. 7s.).
Toutefois, force est de constater qu'ils n'exercent aucun pouvoir de fait
ou de droit à Kaboul, ville où vivait le recourant avant son départ
d'Afghanistan et dans laquelle les efforts entrepris par la Force
internationale d'assistance à la sécurité (FIAS), en collaboration avec
le gouvernement Karzaï, ont permis une contribution essentielle au
maintien de l'ordre et l'instauration d'un niveau de sécurité suffisant
(cf. JICRA 2006 no 9 spéc. consid. 7.5.7 p. 101). La situation
sécuritaire et des droits de l'homme dans la capitale afghane ne
saurait donc être comparée à celle qui existait alors que les Talibans
dirigeaient le pays et le recourant n'a plus de raison de craindre des
persécutions de la part de ceux-ci à Kaboul. De surcroît, il sied de
relever qu'en cas de retour dans cette ville, le recourant disposerait
aujourd'hui d'une protection adéquate. Il est bon de rappeler ici que
l'Etat n'est pas tenu de garantir une protection absolue à tous ses
citoyens et en tous lieux, la protection devant uniquement revêtir un
caractère effectif et raisonnable (JICRA 2006 no 18). S'agissant encore
des attaques suicide menées par les Talibans, dans la capitale ou
dans d'autres régions du pays, elles visent en priorité des groupes
auxquels le recourant n'appartient pas, tels ceux constitués par les
personnalités politiques et les membres hauts placés du régime, ainsi
que les forces de la coalition et le personnel humanitaire international
(cf. OSAR, Afghanistan, mise à jour, 11 décembre 2006 ch. 5 p. 6ss ;
OSAR, Afghanistan, update, 3 février 2006, spéc. p. 6 et 9 ; OSAR,
Mise à jour des développements jusqu'en février 2004, 1er mars 2004,
ch. 5, p. 11ss ; 11th European Country of Origin Information Seminar,
Vienna 21-22 June 2007, Country Report Afghanistan, Novembre
2007, spéc. p. 21 et 31). S'agissant encore de la reconquête, par les
Talibans ou par des mouvements poursuivant des buts analogues, de
la totalité du territoire afghan, capitale comprise, elle relève
aujourd'hui de la spéculation, même si elle ne peut être exclue à
terme. Pareil cas de figure ne saurait cependant entrer ici en ligne de
compte, dès lors que l'état de fait existant au moment de la décision
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s'avère seul déterminant pour apprécier le bien-fondé d'une crainte de
persécution future (cf. consid. 3.2).
3.3 Reste encore à déterminer si l'intéressé peut se prévaloir de
raisons impérieuses liées aux préjudices qu'il dit avoir subis sous le
régime des Talibans pour se voir reconnaître la qualité de réfugié en
dépit des changements intervenus entre-temps en Afghanistan. En
effet, une persécution passée permet, à titre exceptionnel, la
reconnaissance de la qualité de réfugié, en dépit de la disparition de
tout danger de persécution, si des raisons impérieuses au sens de
l'art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv. tenant à cette persécution, font obstacle au
retour du requérant dans le pays persécuteur. La notion de raisons
impérieuses au sens de la disposition précitée, qui doit être
interprétée restrictivement, se rapporte à des cas d'impossibilité
psychologique, absolue ou relative, d'accepter un éventuel retour dans
le pays d'origine. Se heurtent à une telle impossibilité les étrangers
soumis par le passé à la torture, laquelle produit, par nature, un effet
d'anéantissement de la personne, ainsi que, d'une manière relative,
ceux qui n'ont pas été personnellement victimes de traitements cruels,
inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la gravité des
traumatismes subis par leurs proches, et des effets de ceux-ci à long
terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se reconditionner
psychologiquement (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4 ; JICRA 1999 no 7
consid. 4d p. 46s., JICRA 1997 no 14 consid. 6c/dd p. 121, JICRA 1996
n° 10 spéc. consid. 4b p. 79s.). Seul peut se prévaloir de raisons
impérieuses justifiant, en dépit du changement de circonstances dans
le pays d'origine, le maintien d'un besoin de protection, celui ou celle
qui réalisait, au moment de sa fuite, les conditions nécessaires à la
reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2000 n° 2 consid. 8b
p. 20s., JICRA 1999 n° 7 p. 42ss).
En l'espèce, l'autorité de céans doute que les mauvais traitements
auxquels le recourant a déclaré avoir été soumis de la part des
Talibans puissent être assimilés à des persécutions de la gravité
exceptionnelle exigée par la jurisprudence. En tout état de cause,
l'intéressé n'a ni allégué ni établi que les préjudices qu'il aurait subis
lui auraient occasionné un traumatisme tel que défini ci-dessus qui
perdurerait sur le long terme.
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3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de
licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
5.2 S’agissant d'abord de la situation du recourant découlant de l’état
de santé de I._______ et du lien de dépendance particulièrement
étroit dans lequel se trouvaient ces derniers vis-à-vis de lui, force est
de constater que cet élément a perdu toute actualité, étant donné que
ceux-ci sont tous deux décédés.
5.3 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
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par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait
visée directement par des mesures incompatibles avec ces
dispositions conventionnelles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
5.4 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
5.4.1 Selon une récente jurisprudence (cf. JICRA 2006 n° 9 p. 96ss),
l'exécution du renvoi est considérée comme raisonnablement exigible
dans toutes les régions d'Afghanistan qui ne connaissent plus
d'activités militaires significatives depuis 2004 ou qui ne sont pas
exposées à une instabilité permanente, à savoir les provinces de
Kaboul, de celles situées au nord de la capitale, ainsi que de celle
d'Herat. Cette jurisprudence demeure d'actualité pour Kaboul et Herat.
L'exécution du renvoi ne sera cependant raisonnablement exigible
pour les personnes provenant de ces régions que pour autant qu'elles
soient jeunes, célibataires ou vivent en couple sans enfant, ne
souffrent d'aucun problème de santé grave et y disposent d'un réseau
familial ou social solide à même de leur assurer un encadrement
convenable en cas de retour, à savoir un logement et le minimum vital.
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5.4.2 En l'occurrence, le recourant est originaire de la région de
Kaboul où l'exécution du renvoi est, en principe, raisonnablement
exigible. En outre, il est jeune, apparemment célibataire et sans
charge de famille. Il maîtrise le T._______, sa langue maternelle,
idiome utilisé par l'ensemble de ses compatriotes d'ethnie C._______,
ainsi que le U._______. Il bénéficie en outre d'une bonne formation
(onze ans d'études) complétée par des cours en Suisse où il appris le
français, ainsi que d'une formation et d'expériences professionnelles.
A cela s'ajoute qu'il pourra dans un premier temps requérir l'aide de sa
famille restée au pays, à savoir V._______ et W._______ du côté
paternel, en particulier celui qui l'avait déjà aidé avant son départ du
pays (cf. audition du 30 août 2002, p. 6). En outre, l'intéressé a vécu à
Kaboul jusqu'à l'âge de X._______ ans ; il y a effectué une grande
partie de sa scolarité, son service militaire ainsi qu'une formation
professionnelle. Il s'y est donc forcément créé un réseau social sur
l'aide duquel il pourra compter. Par ailleurs, il pourra, cas échéant,
bénéficier du soutien, sur le plan financier, de sa nombreuse famille à
l'étranger, en Y._______. Enfin, il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait
de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être
soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son
renvoi inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui
permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés
malgré les années passées en Suisse.
5.4.3 Au demeurant, le Tribunal rappelle que les autorités d'asile
peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes
dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour,
de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un
travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994
n° 18 consid. 4e p. 143).
5.4.4 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas, en tant que tels, déterminants en la matière (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159).
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5.4.5 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère
raisonnablement exigible.
5.5 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
5.6 S'agissant du cas de détresse personnelle grave au sens des art.
14a al. 4bis aLSEE, 44 al. 3-5 aLAsi et 33 aOA1, force est de
constater qu'un tel examen ne ressortit plus à la compétence du
Tribunal en la présente procédure, dès lors que les dispositions
précitées ont été abrogées avec effet au 1er janvier 2007. Désormais,
une procédure spécifique est prévue par l'art. 14 al. 2 LAsi qui
suppose notamment une proposition favorable de la part du canton
d'attribution et une décision de la part de l'ODM. Cette procédure
n'ayant pas eu lieu in casu, il n'y a pas lieu de statuer sur l'octroi
éventuel d'une autorisation de séjour. Au demeurant, il ressort du
dossier que le canton d'attribution n'avait pas préavisé favorablement
la demande de reconnaissance d'un cas de détresse personnelle
grave le 28 novembre 2006 et que l'ODM avait considéré que les
conditions d'un cas de détresse personnelle grave n'étaient pas
réalisées (cf. préavis du 15 décembre 2006).
5.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
également confirmé sur ce point.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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D-6652/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même
montant versée le 24 janvier 2004.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (en copie)
- à la Police des étrangers du canton Z._______ (en copie ; annexe :
une attestation de réussite datée du 26 juin 2003)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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