Cour IV
D-6653/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i n 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Emilia
Antonioni, Robert Galliker, juges,
Maryse Javaux, greffière.
A._______, né le B._______,
Cameroun,
représenté par Me C._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
La décision du 23 janvier 2003 en matière d'asile, de
renvoi et d'exécution du renvoi / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6653/2006
Faits :
A.
En date du 15 juillet 2002, A._______ a déposé une demande d'asile
en Suisse. Entendu au centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe, le
18 juillet 2002, puis par l'autorité cantonale compétente, le 9 janvier
2003, il a déclaré avoir vécu à Yaoundé où il possédait une PME active
dans le domaine des services de bureautique et de travaux publics.
Dans le courant de l'année 1996, il aurait mis son terrain à disposition
d'un ami afin que celui-ci y tienne un meeting électoral pour le compte
du parti d'opposition Social Democratic Front (SDF). Lorsque ses
cousins, partisans du parti au pouvoir (Rassemblement démocratique
du peuple camerounais [RDPC]), auraient prétendu vouloir en faire de
même, il le leur aurait refusé et les aurait chassés de sa concession,
ce qui lui aurait valu de passer deux jours en cellule auprès du
commissariat du 4ème arrondissement de Yaoundé. Quatre mois plus
tard, soit au début 1997, un député du RDPC aurait réitéré la
demande de pouvoir tenir un meeting politique sur son terrain, ce à
quoi l'intéressé se serait à nouveau opposé.
En septembre ou octobre 1998, répondant à une convocation,
A._______ se serait rendu au commissariat du 4ème arrondissement
où il aurait été mis en cellule. Suite à son transfert à la Police judiciaire
(PJ) de Douala, il aurait appris qu'il était accusé de faux, usage de
faux et détournement de deniers publics portant sur un montant de six
millions six cent mille francs CFA. On lui aurait présenté deux cartes
d'identité au nom de E._______, l'une comportant sa photo et l'autre la
photo d'un inconnu. Après avoir passé deux semaines à la PJ de
Douala, il aurait été transféré à la prison centrale de New-Bell où il
aurait été détenu jusqu'à son évasion, le F._______. A cette date et
avec la complicité de son avocat, il aurait profité d'un moment
d'inattention du gardien qui l'accompagnait au Palais de justice pour
voir le juge d'instruction pour s'échapper. Une voiture avec un
chauffeur l'aurait attendu devant le Palais et l'aurait emmené dans une
auberge, où son avocat l'aurait rejoint quelques heures plus tard. Le
G._______, il aurait quitté son pays en avion muni d'un faux passeport
français à destination de Zurich. Tant son évasion que son voyage
auraient été organisés par son avocat camerounais. Durant les
quelque quatre années qu'aurait duré son incarcération, il n'aurait
jamais été jugé ni même (selon les versions) présenté au juge
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d'instruction. En outre, sa maison aurait mystérieusement été
incendiée dans le courant de l'an 2000.
B.
Par décision du 23 janvier 2003, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement : l'Office fédéral des migrations ; ci-après ODM) a rejeté
la demande d'asile et a prononcé le renvoi du requérant ainsi que
l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a, pour
l'essentiel, estimé que les motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables
étant donné que les propos de l'intéressé étaient contradictoires,
illogiques et peu détaillés sur plusieurs points. L'office a en outre
prononcé le renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution de
cette mesure, considérée licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
Par acte du 26 février 2003, A._______ a recouru contre cette
décision, concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission
provisoire en Suisse, à la renonciation à la perception d'une avance de
frais ainsi qu'à l'octroi de dépens. Il a pour l'essentiel répété ses motifs
d'asile, insistant sur le fait que les accusations de détournement de
fonds publics portées contre lui ne seraient que de fausses
accusations formulées en guise de représailles pour avoir refusé de
mettre son terrain à disposition du parti au pouvoir pour des meetings
électoraux alors qu'il l'aurait fait pour des réunions d'un parti
d'opposition. Il a en outre reproché à l'ODM une violation de son droit
d'être entendu en ne procédant à aucune mesure d'instruction
complémentaire. Enfin, il a fait grief à l'autorité de première instance
d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en relevant de manière
drastique quelques imprécisions mineures dans son récit. Il a joint à
son recours des copies de son passeport, d'un avis d'évasion émis à
son encontre le H._______ ainsi que d'un jugement rendu par défaut
par le Tribunal de grande instance de (nom illisible), cour d'appel du
Littoral, condamnant A._______ à l'emprisonnement à vie pour
« détournement de D.P ».
D.
Par décision incidente du 13 mars 2003, le juge alors chargé de
l'instruction de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (la Commission) a autorisé l'intéressé à demeurer
provisoirement en Suisse jusqu'à droit connu sur les questions
touchant à la recevabilité du recours.
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E.
Par courrier du 26 mars 2003, A._______ a fait parvenir à l'autorité de
recours deux témoignages écrits, l'un émanant de sa propre mère,
l'autre de l'ami qu'il avait autorisé à tenir un meeting électoral sur sa
parcelle. Ces témoignages reprennent l'essentiel des éléments du récit
de l'intéressé.
F.
Par décision incidente du 12 septembre 2003, le juge alors chargé de
l'instruction a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la
procédure, a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle et a
requis la production des originaux des documents présentés en copie
à l'appui du recours de même que des explications sur les
circonstances dans lesquelles il serait entré en possession desdits
documents ainsi que les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en
mesure de les présenter auprès de l'autorité de première instance.
G.
Par courrier du 19 septembre 2003, le mandataire du recourant a
sollicité une prolongation du délai accordé pour produire les
documents et les explications requises, étant donné qu'il n'avait pas
encore été en mesure de joindre son client et que certaines des
pièces requises étaient en possession de celui-ci.
H.
Dans le délai (prolongé) accordé, le mandataire de l'intéressé a
produit des copies de l'acte de naissance et du passeport de
A._______ ainsi qu'un reçu et un avis de livraison de DHL. Il a en
outre indiqué n'avoir pas réussi, malgré de nombreuses tentatives, à
joindre son client, lequel serait en possession de l'original de son acte
de naissance, et avoir pris contact avec l'avocat camerounais de
l'intéressé, lequel lui aurait fait part des difficultés à obtenir des
documents auprès du greffe du Tribunal, notamment en raison des
frais élevés.
I.
Dans le cadre de l'instruction du recours, la Commission a sollicité
l'aide du D._______ afin d'éclaircir certains points du récit. Il est
ressorti des enquêtes menées sur place par le D._______que l'avis
d'évasion et de recherche présenté par le recourant était authentique,
une personne dénommée A._______ s'étant effectivement évadée de
la prison centrale de Douala, que la copie du jugement par défaut
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produite à l'appui du recours n'avait aucune valeur et que seul un
« jugement-extrait du plumitif » et un « jugement-grosse »
permettraient d'affirmer qu'une condamnation avait eu lieu. S'agissant
de la peine usuellement encourue pour détournement de fonds, il a été
précisé qu'elle était de quinze à vingt ans de réclusion, ceci pour de
très grosses sommes, mais qu'une condamnation à la prison à
perpétuité n'était manifestement plus appliquée dans de tels cas.
Enfin, le D._______s'est vu dans l'impossibilité de dire quels étaient
les motifs de la détention de l'intéressé et si le juge I._______ était
effectivement en charge du dossier, ainsi que l'avait prétendu le
recourant.
J.
Par ordonnance de condamnation du procureur général de J._______
du 29 août 2005, A._______ a été reconnu coupable de fabrication de
fausse monnaie au sens de l'art. 240 al. 1 du Code pénal suisse du 21
décembre 1937 (CP, RS 311.0) et condamné à six mois
d'emprisonnement avec sursis.
K.
En date du 3 juillet 2006, l'autorité de première instance a proposé le
rejet du recours, relevant en particulier que les pièces déposées, outre
le fait qu'elles étaient inaptes à prouver la réalité des motifs d'asile
selon les conclusions du D._______, étaient en outre susceptibles
d'être des faux, étant donné que toute sorte d'acte officiel pouvait être
obtenu au Cameroun moyennant finance.
L.
Par décision incidente du 4 juillet 2006, le juge alors compétent de la
Commission a accordé un délai au recourant pour présenter ses
observations sur la prise de position de l'ODM.
M.
Par fax reçu le 13 juillet 2006, l'avocat camerounais du recourant, Me
K._______, a informé la Commission que l'extrait de plumitif du
jugement criminel rendu à l'égard de son client ainsi que l'avis
d'évasion avaient été envoyés à son conseil en Suisse et qu'ils
constituaient les seuls documents que lui-même avait pu obtenir du
greffe du Tribunal et de la prison centrale de Douala.
N.
Par fax du 17 juillet 2006, le mandataire (suisse) du recourant a
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sollicité une prolongation du délai octroyé pour répliquer à la prise de
position de l'ODM, étant donné qu'il rencontrait des difficultés à joindre
son client ainsi que son avocat camerounais.
O.
Dans le délai (prolongé), le mandataire a fait parvenir, par courrier du
14 août 2006, ses observations. Il a pour l'essentiel rappelé qu'en
matière d'asile, la vraisemblance était suffisante et qu'une telle
vraisemblance devait être admise en l'espèce au vu du manque de
contradictions dans le récit de l'intéressé ainsi que des pièces
produites, lesquelles confirmaient en grande partie ses allégations. Il a
en outre reproché à l'autorité de première instance un manque
d'instruction, alors que son client avait fait tout son possible pour
produire des documents attestant de la réalité de ses motifs d'asile. Il
a enfin joint à son courrier un fax de Me K._______ adressé à son
étude et daté du 12 juillet 2006, dans lequel celui-ci confirme que
l'extrait de plumitif du jugement criminel rendu à l'égard de A._______
ainsi que l'avis d'évasion le concernant lui avaient été envoyés et
constituaient par ailleurs les seules pièces qu'il avait été en mesure
d'obtenir du greffe du Tribunal et de la prison centrale de Douala.
P.
Par courrier du 12 septembre 2007, A._______ s'est enquis auprès du
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) de la suite qui était donnée à
son recours du 26 février 2003.
Q.
Par décision incidente du 10 mars 2008, le droit d'être entendu a été
accordé au recourant sur les résultats des enquêtes menées par le
D._______. Le Tribunal a en outre requis la production, en original, du
passeport du recourant ainsi que de son acte de naissance, de l'extrait
de plumitif du jugement criminel et de l'avis d'évasion, documents qui,
selon le fax de Me K._______ du 12 juillet 2006, se trouveraient en
main du mandataire suisse de l'intéressé, ainsi que du jugement rendu
par défaut par le Tribunal de Grande Instance de [nom illisible]. Enfin,
le recourant a été prié de donner des explications sur les
circonstances dans lesquelles il avait obtenu un permis de conduire de
la part des autorités camerounaises en date du 31 décembre 2003,
alors qu'il se réclamait de la protection des autorités suisses.
R.
Par courrier du 27 mars 2008, l'intéressé a répondu qu'il lui était
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impossible de produire l'original du jugement rendu à son encontre,
étant donné que celui-ci était, selon les explications de son avocat
camerounais, au dossier de procédure et qu'il n'était pas admis de l'en
sortir. Il a réaffirmé la réalité de ses motifs d'asile, soutenant que le fait
même de l'existence de son avocat camerounais ainsi que son
intervention dans la présente procédure suffisaient à les prouver, ou
du moins à les rendre vraisemblables. Il a en outre déclaré ne pas
disposer de l'original de son passeport mais a en revanche produit un
certificat de nationalité ainsi qu'un certificat de célibat, en original,
pièces qu'il aurait obtenues et produites par-devant l'ODM en vue d'un
mariage avec une personne résidant en Suisse. Quant à son permis
de conduire, il a affirmé qu'il s'agissait d'un duplicata obtenu au
Cameroun par un tiers muni d'une procuration, ce qui ne posait aucun
problème étant donné l'imperméabilité des informations dont disposent
les différentes autorités. Il a enfin insisté sur le fait que sa pleine
collaboration dans la production des documents probants, de même
que l'absence de contradictions dans son récit devaient suffire à
convaincre le Tribunal de la véracité de ses allégations. Outre les
pièces sus-citées, il a joint à son courrier une lettre de Me K._______
du 17 mars 2008, une copie de son passeport ainsi qu'une photocopie
de la copie certifiée conforme de son acte de naissance.
S.
Le 10 avril 2008, le Tribunal a reçu copie d'une ordonnance de
classement émanant du Ministère public L._______ dans une affaire
d'escroquerie dans laquelle A._______ était impliqué et qui a été
classée sans suite.
T.
En date du 29 mai 2008, le Tribunal a reçu une copie de la
confirmation de réadmission de A._______ sur territoire suisse, après
que celui-ci a été arrêté le 1er mai 2008 en France, où il séjournait
illégalement. Une copie du passeport de l'intéressé, qui était en sa
possession au moment de son interpellation par les autorités
françaises, y a été jointe.
U.
Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, depuis le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, art. 50
et art. 52 PA).
2.
2.1 Avant de se prononcer sur l'éventuelle qualité de réfugié du
recourant, le Tribunal doit analyser à titre préliminaire les griefs de
nature formelle soulevés par l'intéressé. Celui-ci a en effet reproché à
l'autorité de première instance d'avoir violé son droit d'être entendu en
ne procédant à aucune mesure d'instruction complémentaire, malgré
ses offres de preuve et la vraisemblance des faits allégués.
2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de
s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer
des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit
d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou
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assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est consacré, en procédure
administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les
pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art.
35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit
en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une
décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de
fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se
déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485
consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence
citée; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 63.66 consid. 2, 61.50 consid. 4.2.1; Semaine Judiciaire, SJ
23/1998 consid. 2 p. 366s., 25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996 consid.
4a p. 483; ANDRÉ GRISEL, op. cit., vol. I, p. 380s.; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 69). Le droit
d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant
l'organe de décision (cf. ATF 125 I 209 consid. 9b et jurisprudence
citée; JAAC 56.5 consid. 1). Par ailleurs, la procédure en matière
d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la
maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient
pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime
des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La
procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale (art.
12 PA). Cependant, les parties, et particulièrement dans le domaine de
l'asile, ont le devoir de collaborer à l'instruction de la cause (cf art. 8
LAsi), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut
raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risqueraient
de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF
117 V 261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la
mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt
public ne saurait se contenter de fictions. L'autorité dirige la procédure;
elle définit les faits qu'elle considère comme pertinents et les preuves
nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (ATF 110 V 48
consid. 4, ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 117 consid. 1a). Pour
établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre
que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même
les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les
faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la
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loi (ATF 116 V 26 consid. 3c et 3d), et de prendre toutes les mesures
propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé, qui a par
conséquent l'obligation d'apporter toute preuve utile ou, à tout le
moins, tout élément de preuve permettant de fonder ses allégations
(PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 258 et
259).
2.3 A l'examen du dossier de la cause, le Tribunal constate que l'ODM
n'a aucunement violé le droit d'être entendu du requérant. En effet,
tant l'audition au CERA que celle du canton doivent être considérées,
sur la base des procès-verbaux, comme très détaillées et complètes.
En outre, l'intéressé s'est vu accorder un délai d'un mois lors de son
audition au CERA pour fournir son passeport ainsi que des documents
relatifs à son incarcération (cf. audition CERA p. 4 et 5). Or, bien que
l'audition cantonale n'ait eu lieu que plusieurs mois après, A._______
n'a entrepris aucune démarche dans l'intervalle pour se procurer les
documents requis. Le Tribunal relève que si la maxime inquisitoire,
laquelle régit la procédure en matière d'asile, veut que les faits
pertinents de la cause soient constatés d'office par l'autorité, sa
portée est néanmoins restreinte par le devoir des parties de collaborer
à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1993 n° 7 consid. 3d). En effet, le droit d'être entendu ne
correspond pas à un droit du requérant à ce que l'autorité fasse elle-
même les démarches pour obtenir des moyens de preuve. Ces
démarches tombent bien au contraire dans la notion de devoir de
collaboration de la partie, tel qu'il est exprimé à l'art. 8 LAsi. Le
requérant d'asile ne saurait dès lors se contenter d'inviter l'autorité à
entreprendre des démarches en vue de l'obtention de pièces dans son
pays d'origine. En l'espèce, le Tribunal relève qu'il pouvait être
raisonnablement exigé de l'intéressé qu'il se procure les documents
requis, d'autant plus que, selon ses propres déclarations (cf. aud.
CERA p. 3), son passeport se trouvait auprès de son avocat à Douala
au moment du dépôt de la demande d'asile et qu'il s'est par la suite
trouvé en sa possession (cf. let. T ci-dessus) sans toutefois le
transmettre aux autorités d'asile. En outre, il était visiblement possible
de se procurer une copie de l'intégralité du dossier pénal auprès du
greffe du Tribunal moyennant paiement des frais (cf. mémoire de
recours p. 10), ce que l'intéressé n'a pas fait. Enfin, A._______ n'a eu
aucun mal à se procurer d'autres documents d'identité lors des
démarches qu'il a effectuées en vue de son mariage avec une
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personne résidant en Suisse, preuve s'il en est qu'il est possible
d'obtenir des pièces depuis la Suisse. Dans ces conditions, l'autorité
de céans estime que l'intéressé a eu tout loisir d'étayer ses motifs
d'asile par des documents idoines. Dès lors qu'il n'a pas saisi cette
opportunité, il doit supporter les conséquences du défaut de preuve.
L'on ne saurait en tout état de cause reprocher à l'ODM de n'avoir pas
entrepris de mesures d'instruction supplémentaires.
Le Tribunal tient par ailleurs à souligner que, en présence d'une
violation du droit d'être entendu avérée, l'autorité de recours peut
renoncer à la cassation de la décision entreprise et au renvoi de la
cause à l'instance inférieure lorsque cette violation est de moindre
importance et que l'intéressé a été mis effectivement en situation de
s'expliquer sur les faits dont il s'agit devant une autorité de recours
jouissant d'une pleine cognition et revoyant librement toutes les
questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure si celle-
ci avait normalement entendu la partie (cf. JICRA 1993 n° 7 consid. 3D
et 1994 n° 1 consid. 6 p. 15ss). En l'occurrence, force est de constater
que tel aurait été le cas, étant donné que l'autorité de recours a
largement instruit la cause, en faisant appel notamment au D._______
et en requérant, à maintes reprises, les documents dont on pouvait
raisonnablement exiger la production par le recourant. Dès lors, le
vice, si d'aventure il avait été avéré, aurait été guéri en procédure de
recours.
2.4 Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être
entendu s'avère mal fondé et doit être rejeté. La décision attaquée
peut dès lors être examinée sous l'angle de la reconnaissance de la
qualité de réfugié.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
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3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 al. 1, 2 et 3 LAsi).
3.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas
possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à «convaincre le
juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme
prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être
passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est
raisonnablement à exclure» (cf. MARIO GATTIKER, Das Asyl- und
Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; MAX
KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135,
cité in : WALTER. KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort
1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection
et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations (WALTER. KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; WALTER. KÄLIN, op. cit., pp. 307
et 312).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant a allégué qu'un député du parti au
pouvoir, le RDPC, était venu le relancer au début de l'année 1997 afin
de pouvoir disposer de son terrain pour y tenir un meeting électoral, ce
à quoi il se serait opposé. Or ce n'est qu'en septembre ou octobre
1998, soit plus d'un an et demi plus tard, qu'il aurait été arrêté et
détenu, prétendument en représailles suite à ce refus. L'absence de
lien de connexité temporelle entre l'arrestation et les évènements
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prétendument à la base de celle-ci nuit fortement à la vraisemblance
du récit. En effet, il est peu crédible que les autorités aient attendu si
longtemps pour prendre des mesures contre l'intéressé. A cet égard,
les allégations de pressions et de menaces de rétorsions de la part du
parti au pouvoir de 1996 jusqu'à son arrestation en 1998, formulées à
l'appui du recours, apparaissent tardives et par ailleurs en
contradiction avec les déclarations antérieures (cf. aud. cant. p. 12 où
A._______ affirme simplement qu'il était en froid avec son cousin et
qu'ils ne se parlaient plus depuis son refus de mettre son terrain à sa
disposition). Dès lors et pour cette raison déjà, en l'absence de moyen
de preuve relatif au motif de l'arrestation de A._______, intervenue si
tardivement, ce fait ne saurait justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié.
En outre, le Tribunal considère, à l'instar de l'autorité de première
instance, que les motifs d'asile invoqués ne sont pas vraisemblables.
En effet, A._______ ayant à plusieurs reprises affirmé qu'il était
totalement apolitique et ne militait en aucune manière pour l'une ou
l'autre formation politique, il n'est pas crédible que les membres du
parti au pouvoir aient fait preuve de tant d'acharnement pour mener
une cabale contre lui au simple motif qu'il aurait mis une fois son
terrain à disposition d'un ami membre du SDF pour y tenir un meeting
électoral. En outre, l'intéressé s'est contredit sur un point essentiel de
son récit, à savoir l'audition par un juge d'instruction. En effet, alors
qu'il a déclaré au CERA (cf. aud. CERA p. 4) n'avoir pu rencontrer le
juge d'instruction qu'une seule fois de tout le temps de sa détention, il
a affirmé lors de l'audition cantonale (cf. aud. cant. p. 14) avoir été reçu
à plusieurs reprises par ledit juge. L'intéressé invoquant le déni de
justice de la part des autorités camerounaises comme moyen de
persécution à son égard, l'on ne saurait nier l'importance de ce point
du récit. Enfin, le recourant a prétendu que son évasion et sa fuite du
pays avaient été entièrement organisées et prises en charge
financièrement par son avocat. Or il n'est pas crédible que son
mandataire ait pris de si gros risques pour lui sans raison apparente et
sans contrepartie financière, d'autant qu'il se serait par la suite montré
réticent à lui faire parvenir des pièces afin d'étayer sa demande d'asile.
4.2 Les motifs d'asile ne reposent que sur les déclarations de
l'intéressé et de son entourage, aucun commencement de preuve des
faits allégués n'ayant été fourni quand bien même l'occasion lui en a
été donnée à de multiples reprises, tant en première instance qu'au
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niveau du recours. En effet, il ne peut être exclu que les écrits de la
mère et de l'ami du recourant produits en date du 26 mars 2003
constituent des témoignages de complaisance rédigés pour les
besoins de la cause, étant donné la proximité des liens de leurs
auteurs avec le recourant. Le Tribunal ne peut par ailleurs que
s'étonner du mutisme dont A._______ et son mandataire font preuve
au sujet de l'extrait du plumitif de jugement, seule pièce à même de
confirmer l'existence d'une condamnation d'après les renseignements
obtenus par le biais du D._______, et qui est censée se trouver en
mains du mandataire suisse du recourant mais n'a jamais été produite
(cf. les fax datés du 12 juillet 2006 envoyés par l'avocat camerounais
de l'intéressé à la Commission et à son confrère suisse, information
par ailleurs nullement contestée par l'avocat suisse dans ses prises de
position des 14 août 2006 et 27 mars 2008). Un tel mutisme ne peut
que renforcer la conviction que l'intéressé cherche à taire les motifs
réels de son incarcération ou la peine prononcée voire même
l'inexistence d'un tel jugement. Enfin, le fait que l'intéressé se procure
des documents attestant de son identité (passeport, certificat de
nationalité, certificat de célibat, permis de conduire) au moment de
préparer son mariage en Suisse en s'adressant pour ce faire aux
autorités camerounaises ne saurait correspondre à l'attitude d'une
personne condamnée par défaut à la prison à perpétuité et susceptible
d'être recherchée dans son pays. Quant à l'affirmation selon laquelle
les autorités camerounaises manquent de coordination entre elles, elle
ne peut à elle seule justifier un tel manque de précaution de la part
d'une personne dans la situation du recourant vu l'importance des
intérêts en jeu. Le Tribunal relève enfin que sur la copie du passeport
saisi par les autorités françaises le 1er mai 2008 figure l'adresse
suisse de l'intéressé. A._______ s'est ainsi réclamé de la protection de
son pays d'origine en faisant établir ce passeport après avoir déposé
sa demande d'asile en Suisse. Par conséquent, sa crainte d'être arrêté
et emprisonné par les autorités camerounaises est fortement sujette à
caution (cf. arrêt du Tribunal en la cause E 7182/2006 et les références
citées).
4.3 La seule conclusion à laquelle l'autorité puisse arriver, sur la base
du dossier, est que A._______ a été incarcéré à la prison centrale de
Douala depuis le M._______ et qu'il s'en est évadé le F._______. Les
motifs de dite incarcération ne ressortent en aucune manière de l'avis
d'évasion (seul document authentique d'après l'enquête menée sur
place par le D._______) mais seulement des propos de l'intéressé,
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auxquels il ne peut être ajouté foi au vu de ce qui précède. Dès lors,
ignorant les motifs réels de son incarcération au Cameroun, l'on ne
saurait en déduire qu'elle constitue une mesure de persécution au
sens de l'art. 3 LAsi. Le Tribunal relève à cet égard qu'au vu des
activités délictuelles du recourant en Suisse, il n'est pas impossible
qu'il ait été incarcéré dans son pays également en raison d'un délit de
droit commun sans que cela ait quoi que ce soit à voir avec une
persécution de nature politique.
4.4 Enfin, si A._______ s'est évadé de prison en 2002, il est possible
qu'il encourt de ce fait une sanction. Toutefois, une crainte fondée de
persécutions futures n'est déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que
lorsque le requérant établit ou rend hautement vraisemblable qu'il
pourrait être victime de persécutions (au sens de la loi sur l'asile) avec
une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité
de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux
doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et
réalistes. Or, en l'espèce (cf. consid. 4.1 à 4.3 ci-dessus), l'intéressé a
échoué dans sa tentative de rendre vraisemblable qu'il avait été
poursuivi dans son pays pour des motifs d'ordre politique. En outre, il
n'a pas non plus établi ni même allégué que des poursuites étaient
engagées contre lui dans son pays d'origine suite à son évasion. Si tel
devait néanmoins être le cas (ce qui peut être nié en l'espèce, cf.
consid. 7.5 infra), le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte
fondée de persécutions futures dès lors que rien ne permet de penser
que les sanctions qu'il encourrait suite à son évasion seraient
motivées par des raisons relevant de l'art. 3 LAsi. En effet, selon une
jurisprudence établie de longue date (JICRA 1996 n° 29 consid. 2g p.
280, 1996 n° 34 consid. 3 et 4 p. 316 et 2000 n° 9 consid. 5c p. 79),
l'existence d'une condamnation ou d'une poursuite pénale pour un
délit de droit commun ne constitue pas, en règle générale, un motif
d'octroi de l'asile, le droit d'asile n'ayant pas pour but de permettre à
des personnes de se soustraire à leur responsabilité pénale.
4.5 En définitive, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que
A._______ ne remplissait pas les conditions légales prévues par l'art.
3 LAsi. Son recours doit donc être rejeté pour ce qui a trait aux
questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi
de l'asile.
5.
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5.1 En même temps qu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce,
en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient
compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois,
le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet
d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément
à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998
(Cst., RS 101).
5.2 Le recourant n'étant pas titulaire d'autorisations de séjour ou
d'établissement (art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1], RS 142.311) et aucune des
autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée,
le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de
renvoi prononcée par l'ODM à son égard.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). L'exécution
n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine,
dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]). L'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution
n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour
son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être
renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art.
3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme
exposé plus haut (cf. supra consid. 3.1 à 3.5), aucun élément du
dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
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mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5 En l'espèce, il y a lieu d'examiner si A._______ pourrait craindre
d'être recherché dans son pays suite à son évasion du mois de
F._______ 2002 et d'être à nouveau incarcéré, auquel cas il pourrait
redouter des mauvais traitements étant donné les conditions de
détention déplorables prévalant dans les geôles camerounaises (cf.
not Ambassade de France au Cameroun, Revue de presse du 22 au
28 mars 2008, publié sous
article872&var_recherche=prison consulté pour la dernière fois le 23
mai 2008 et Country Reports on Human Rights Practices 2007, US
Department of State, 11 mars 2008). Or l'intéressé n'a jamais établi ni
même allégué qu'il était recherché au Cameroun. Si tel était le cas, nul
doute qu'il serait au courant, étant donné qu'il dispose encore au pays
d'un mandataire. En outre, il est notoire que la peine encourue suite à
une évasion est fixée, selon l'art. 193 al. 4 du Code pénal
camerounais, à cinq à dix ans d'emprisonnement lorsque le détenu a
été inculpé de crime ou condamné à une peine supérieure à dix ans,
ce qui a été allégué en l'espèce par le recourant. Toutefois, en matière
de délit (dont la définition est donnée à l'art. 21 al. 1 du Code pénal
camerounais, soit « les infractions punies d'une peine privative de
liberté ou d'une amende lorsque la peine privative de liberté encourue
est supérieure à dix jours et n'excède pas dix ans ou que le maximum
de l'amende est supérieur à 25'000.- francs »), le délai de prescription
de l'action publique est de trois ans (cf. art. 65 du Code de procédure
pénale camerounais). Dès lors que le délit d'évasion a, en l'espèce,
été commis il y a près de six ans et que rien ne permet d'admettre en
l'occurrence qu'une action a été introduite pour ce motif contre le
recourant avant l'échéance de ce délai, celui-ci est prescrit. Quant au
risque que l'intéressé soit à nouveau incarcéré sur la base du
jugement le condamnant à la réclusion à perpétuité pour
détournement de deniers publics, il ne saurait être qualifié de concret
et sérieux au sens décrit ci-dessus (cf. consid. 7.4 supra) étant donné
que cette condamnation a été jugée invraisemblable (cf. consid. 4.2 et
4.3 supra).
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
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8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.,
JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp.
cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191).
8.2 En dépit des violentes émeutes qui ont notamment secoué les
villes de Douala et de Yaoundé à la fin du mois du février 2008, le
Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. En effet, celui-ci est âgé de B._______, n'a pas
allégué souffrir de problèmes de santé, dispose d'un réseau social et
familial à Yaoundé où il a toujours vécu ainsi que d'une solide
expérience professionnelle en tant qu'entrepreneur. Dans ces
conditions, il devrait pouvoir se réinstaller dans son pays sans y
affronter d'excessives difficultés. Au demeurant, on peut exiger un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé (cf.
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JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.) doivent leur permettre, en cas de
retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure un minimum vital (JICRA 1994n°
18 consid. 4e p. 143).
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre, cas échéant,
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
d'y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible. Au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités
d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence.
10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales et le recours rejeté sur ce point également.
11.
11.1 A._______ ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle par décision du juge alors chargé de l'instruction du 12
septembre 2003, il n'est pas perçu de frais de procédure.
11.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par pli recommandé);
- à l'autorité intimée, en copie (n° de réf. N _______ ; avec le
dossier);
- au canton J._______.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Maryse Javaux
Expédition :
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