B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6653/2013
A r r ê t d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 15 novembre 2013 / N (…)
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant
gambien, le 16 décembre 2012,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 11 février et 2 octobre 2013, dont il
ressort que l'intéressé aurait occupé une position de travailleur social
pour le gouvernement gambien durant quinze ans, que dans le cadre d'un
projet de développement il aurait dû choisir à quelle localité une ou
plusieurs machines, selon les versions, auraient dû être attribuées, qu'un
député du district se serait opposé à son choix lors d'une réunion, que
l'intéressé se serait battu avec ce député, duquel il aurait reçu un coup de
poing, qu'il aurait ensuite reçu une lettre d'un officier de division le
menaçant de (…) de prison pour avoir attribué le matériel à la mauvaise
localité, qu'il aurait fui la Gambie le (…) 2006, qu'il aurait transité par
divers pays africains, aurait vécu en B._______ de (…) 2010 au (…) 2012
et serait ensuite entré sur territoire helvétique,
la décision du 15 novembre 2013, notifiée cinq jours plus tard, par
laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur
la demande d'asile, a prononcé le renvoi du requérant et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 26 novembre 2013 portant principalement comme
conclusions l'annulation de la décision précitée et la reconnaissance de la
qualité de réfugié, subsidiairement l'octroi d'une admission provisoire en
raison du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution du
renvoi,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'une
avance de frais dont il est assorti,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p.
39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, la conclusion du recours tendant à la reconnaissance de
la qualité de réfugié est donc irrecevable, le Tribunal se devant
uniquement d'analyser si l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière
sur la demande d'asile,
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut le faire, ni si sa
qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux
art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire
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d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout
document officiel comportant une photographie délivré dans le but de
prouver l'identité du détenteur (let. c),
que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver
l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute
sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches
administratives particulières,
que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss),
qu'en l'espèce, A._______ n'a pas remis ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile, alléguant ne pas posséder pareils documents,
qu'il n'est pourtant pas crédible que le prénommé, au bénéfice d'un bon
niveau d'éducation et prétendant avoir travaillé quinze années pour l'Etat
gambien, ne possède aucun document prouvant son identité et sa
nationalité,
que par ailleurs, il prétend avoir contacté, pour obtenir un tel document,
un ami dont il dit pourtant ignorer où il habite et ne plus se souvenir de
son numéro de téléphone,
qu'au stade du recours, il allègue avoir vainement tenté de contacter son
ancienne épouse,
que ces déclarations sont cependant vagues et n'indiquent aucune
volonté sérieuse de se procurer les documents exigés,
que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est ainsi pas remplie,
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qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi soit réalisée,
qu'il apparaît d'emblée que l'intéressé n'a pas la qualité de réfugié, et ce
de manière manifeste, comme le requiert la jurisprudence, pour justifier
une décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5
et 5.7),
que son comportement ne correspond pas à celui d'une personne se
sentant menacée,
qu'en effet, avant de se rendre en Suisse, il a vécu plus de deux ans et
demi en Italie sans chercher à déposer une demande d'asile (cf. procès-
verbal de l'audition du 16 février 2013, p. 6),
que par ailleurs, le récit des motifs d'asile du recourant n'est étayé par
aucun élément probant,
qu'en particulier, il n'a pas été en mesure de produire un quelconque
document attestant de son activité pour le compte de l'Etat gambien,
alors qu'il aurait travaillé durant quinze ans en tant que fonctionnaire,
qu'il aurait détruit la lettre le menaçant d'emprisonnement, seul document
écrit mentionnant les menaces de persécution prétendument émises par
les autorités gambiennes,
que comme le relève à juste titre l'autorité intimée, l'intéressé, au
bénéfice d'une bonne éducation, aurait dû se rendre compte de
l'importance d'un tel document,
que les documents produits avec le mémoire du 26 novembre 2013, à
savoir une annexe à un rapport de mission du Comité permanent inter-
Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel de 2003 et des extraits
du European Development Fund Monthly Bulletin de 2005, ne
contiennent aucune information sur la situation personnelle du recourant,
que par ailleurs, A._______ s'est contredit sur des éléments centraux de
son récit,
qu'ainsi, la lettre qu'il aurait reçue d'un officier de division l'aurait d'abord
mis en garde contre des conséquences potentiellement néfastes pour lui
s'il devait être déclaré fautif puis, selon une autre version, l'aurait
d'emblée accusé de désobéissance à un député et, partant, d'avoir déjà
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commis une faute au sens entendu ci-dessus (cf. procès-verbal de
l'audition du 16 février 2013, p. 7 ; procès-verbal de l'audition du
2 octobre 2013 p. 6),
que l'installation d'une puis de plusieurs machines aurait été litigieuse (cf.
procès-verbal de l'audition du 16 février 2013, p. 7 ; procès-verbal de
l'audition du 2 octobre 2013 pp. 5 à 6),
que les déclarations d'A._______ ne satisfaisant manifestement pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, il n'y a pas lieu de
procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir sa
qualité de réfugié,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous
l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50 consid. 8),
que n'ayant en effet pas établi l'existence ou la crainte fondée de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, A._______ ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés
du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
que le prénommé n'a pas non plus établi l'existence hautement probable
d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme, en cas de renvoi dans son pays,
qu’au vu de ce qui précède, l’ODM n’est à juste titre pas entré en matière
sur sa demande d’asile, si bien que, sur ce point, le recours doit être
rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
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que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite
(art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]),
qu'elle doit également être considérée comme raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que la Gambie ne connait en effet pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, il est au bénéfice d'une éducation scolaire et d'une formation
professionnelle, dispose d'un réseau familial sur place et n'a allégué ni
établi avoir des problèmes de santé (cf. procès-verbal de l'audition du
2 octobre 2013, pp. 3 et 4),
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr,
le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la
demande de dispense d'une avance de frais est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :