B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6654/2012
A r r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Sierra Leone, alias B._______,
Ghana,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 11 décembre 2012 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 8 octobre 2012,
le procès-verbal de l'audition du 15 octobre 2012, lors de laquelle elle a
déclaré qu'elle avait vécu au Nigéria depuis l'âge de cinq ans et qu'elle
avait fui ce pays, aidée par un médecin puisqu'elle était dans le coma au
moment de son départ, en raison de la guerre qui y sévissait depuis 2011
pour se rendre en Suisse, via la France,
la décision du 11 décembre 2012, notifiée trois jours plus tard, par
laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers l'Espagne,
a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette
mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 21 décembre 2012, et le certificat médical du 18 décembre
précédent qui lui était annexé, par lequel la recourante a conclu à
l'annulation de la décision du 11 décembre 2012 pour établissement
incomplet de l'état de fait pertinent et au renvoi de la cause à l'ODM pour
nouvelle décision, et a demandé l'octroi de l'assistance judicaire partielle
et de l'effet suspensif,
la suspension de l'exécution du renvoi prononcée à titre de mesures
provisionnelles, le 24 décembre 2012, par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
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loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ;
ci-après : règlement Dublin II ; cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
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que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16
par. 1 points c, d et e du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf.
également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-
ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, au sens étroit de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1
et 8, ATAF 2010/45 consid. 7 et 8),
qu'en l'espèce, selon les informations ressortant de l'unité centrale du
système européen "Eurodac" consultée par l'ODM et les informations
fournies par les autorités espagnoles, la recourante a déposé, le
18 septembre 2003, une demande d'asile en Espagne, laquelle a été
rejetée, le 13 mai 2004,
que, le 7 décembre 2012, en réponse à une demande formulée par
l'ODM, les autorités espagnoles compétentes ont expressément accepté
le transfert de la recourante vers leur pays, en application de l'art. 16
par. 1 pt. e du règlement Dublin II,
que la compétence de l'Espagne est ainsi donnée,
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que ce point n'est du reste pas contesté dans le recours,
que dans sa décision, l'ODM relève encore que la situation personnelle
de la recourante, qui a déclaré boire beaucoup, avoir une pression
élevée, avoir eu une opération au ventre et ne connaître personne en
Espagne, ne peut s'opposer à son transfert dans cet Etat,
que, pour sa part, à l'appui de son recours, la recourante fait valoir que
l'ODM n'a pas établi les faits de manière complète et pertinente, en se
dispensant de procéder à des investigations de nature à vérifier son état
de santé, ainsi que les conditions dans lesquelles elle serait logée en
Espagne,
qu'autrement dit, cet office ne pouvait apprécier si, dans son cas concret,
un transfert vers l'Espagne serait conforme aux engagements de la
Suisse relevant du droit international, ou encore s'il existait des raisons
humanitaires pour y renoncer, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, s'agissant de personnes atteintes dans leur santé, leur
refoulement forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3
CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et
terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH],
décision N. c. Royaume-Uni, n° 26565/05, 27 mai 2008 ; cf. également
ATAF 2011/9 consid. 7.1 et les réf. cit., ATAF 2011/35 consid. 4.10),
que tel n'est manifestement pas la cas en l'occurrence, dès lors que la
recourante est suivie en Suisse pour une hypertension artérielle sévère
(non encore stabilisée et pour laquelle des investigations sont en cours)
secondaire à un trouble hormonal ainsi que pour un trouble dépressif (cf.
le certificat médical versé à l'appui du recours), et qu'il est notoire qu'il
existe en Espagne les infrastructures médicales suffisantes pour la
soigner, étant précisé que ce pays doit faire en sorte que les demandeurs
d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf.
art. 15 de la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres) (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"),
que, s'agissant de ses conditions d'existence en Espagne, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'elle y serait exposée à un dénuement
complet, respectivement qu'elle ne pourrait y bénéficier de conditions de
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logement adéquates ; qu'à l'appui de son recours, elle n'a apporté, sur ce
point, aucun élément ou moyen de preuve de nature à accréditer sa
thèse,
qu'entendue (cf. le pv de l'audition du 15 octobre 2012) sur la
responsabilité de l'Espagne au sujet du traitement de sa demande d'asile
et sur un éventuel transfert dans ce pays, elle s'est contentée de nier y
avoir séjourné durant neuf années avant de rejoindre la Suisse,
qu'en tout état de cause, si elle était effectivement contrainte par les
circonstances à devoir mener en Espagne une existence non conforme à
la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant les voies de
droit adéquates (cf. art. 21 de la directive "Accueil"),
qu'au vu de ce qui précède, l'ODM pouvait s'abstenir de procéder à des
investigations complémentaires, et le grief de la recourante, relatif à une
violation du droit d'être entendu, doit être écarté,
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressée illicite ni de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse,
l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
de la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue de la
reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement
Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Espagne en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute d'un droit à une autorisation de
séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
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du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière
distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément à
celui-ci est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la
recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que l'arrêt au fond étant rendu, la demande d'octroi d'effet suspensif est
sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Yves Beck
Expédition :