Cour IV
D-6655/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 o c t o b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Guinée,
actuellement en zone de transit de l'aéroport de
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 octobre 2008 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6655/2008
Vu
la demande d'asile déposée à l'aéroport de B._______ par l'intéressé
en date du 28 septembre 2008,
la décision incidente du 28 septembre 2008, fondée sur l'art. 22
al. 2 à 5 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par
laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant
et assigné à ce dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de
résidence pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des C._______,
la décision de l'ODM du 15 octobre 2008,
le recours de l'intéressé du 22 octobre 2008,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
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ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108
al. 2 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué pour l'essentiel
que, dans son pays d'origine, les places de travail manquaient et qu'il
ne bénéficiait d'aucun soutien, ses parents étant décédés ; que par
ailleurs, il aurait été attaqué par des bandits qui auraient voulu le tuer
car il recevait un salaire et pas eux ; qu'il aurait exercé une activité
politique, en tant que membre du parti D._______, mais n'aurait jamais
rencontré de problème avec les autorités guinéennes,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé
ne satisfaisaient pas aux conditions posées à l'art. 3 LAsi, raison pour
laquelle il a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a prétendu que les bandits qui
l'auraient attaqué travaillaient en réalité pour le gouvernement ; qu'il
aurait dénoncé ces actes, mais qu'aucune démarche n'aurait été
entreprise par les autorités guinéennes ; qu'en outre, il risquerait des
préjudices de la part du pouvoir en place en raison de sa qualité de
membre du parti D._______ ; qu'il conclut notamment à ce que la
décision querellée soit annulée et requiert d'être exempté du paiement
des frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM
refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformé-
ment aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer
en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à
35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée
dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure
est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23
al. 2 LAsi),
que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans
autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître
que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à
la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de
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Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ;
que la décision doit être motivée au moins sommairement,
qu'en l'espèce, les allégations que l'intéressé a faites au cours de la
procédure, relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui
l'auraient incité à quitter son pays, ne sont pas pertinentes au sens de
l'art. 3 LAsi ; qu'en particulier, l'intéressé prétend avoir été victime
d'actes de banditisme ; qu'il sied toutefois de relever que les
persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents
étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers, ne sont
pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la
personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des
structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement
exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf.
JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2) ; que cette
règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, principe selon
lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans
son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles
persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. JICRA 2000 n°
15 consid. 12a p. 127 ss et JICRA 1998 n° 15 consid. 9 p. 125 ss) ; que
rien n'indique qu'une protection adéquate n'existerait pas en Guinée ;
qu'au surplus, les préjudices allégués en relation avec ces attaques ne
sont pas liés à un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,
que par ailleurs, l'allégation selon laquelle ces bandits seraient au
service du gouvernement n'est pas crédible, dans la mesure où elle
intervient seulement au stade du recours ; qu'il ne s'agit au demeurant
que d'une simple affirmation, laquelle n'est étayée par aucun élément
concret ; qu'il en va de même concernant le risque invoqué par le
recourant de subir des préjudices du fait de son appartenance
politique, même à admettre que celle-ci soit vraisemblable ; qu'à ce
propos, le Tribunal relève que l'intéressé a toujours parlé du parti
D._______ sans mentionner le véritable nom de ce parti, alors qu'il
prétend en avoir été membre,
qu'enfin et pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de
la décision attaquée (cf. consid. I, p. 3), dès lors que le recourant n'a
apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de les infirmer
au stade du recours,
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que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision querellée, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv.
torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possi-
bilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concer-
née doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est
pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les re-
quérants provenant de cet État, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions précitées,
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qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait
de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être
soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable, et qu'il a encore de la parenté sur place, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159),
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de re-
tourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'inté-
ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de la Police de l'aéroport (par
télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Service procédure à l'aéroport E._______, pour le dossier
N._______ (par télécopie)
- à la Police de l'aéroport (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt
au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au
Tribunal administratif fédéral)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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