Cour IV
D-6662/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
Thomas Wespi, Robert Galliker, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,
Monténégro / Bosnie et Herzégovine,
représentés par B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 février 2003 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6662/2006
Faits :
A.
Le 5 août 2002, les intéressés ont déposé une demande d'asile. Dans
le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, ils
ont été attribués au canton C._______.
B.
Entendu le 8 août 2002 au Centre d'enregistrement pour requérants
d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de pro-
cédure ; CEP) de D._______ (audition sommaire) et le 3 octobre 2002
par l'autorité cantonale (audition sur les motifs de la demande d'asile),
l'intéressé a allégué qu'il était né et avait vécu à E._______, un village
de la commune de F._______, au Monténégro. En (...), vu la situation
troublée qui prévalait, il aurait gagné G._______ et y aurait vécu dans
des centres pour réfugiés, sous la protection du HCR. Il y aurait ren-
contré sa future épouse, de nationalité bosniaque, réfugiée également.
Il s'y serait marié en (...) et deux de ses enfants y seraient nés. En
(...), parce qu'il ne bénéficiait d'aucune aide financière, il serait
retourné au Monténégro avec sa famille. Il n'y aurait été confronté à
aucun problème personnel avec les autorités. Toutefois, il n'aurait pas
trouvé de travail et n'aurait pas réussi à faire enregistrer officiellement
son épouse, pour des raisons essentiellement financières, celle-ci de-
vant de surcroît renoncer préalablement à sa nationalité. Il n'aurait pas
non plus réussi à la faire soigner pour ses problèmes d'arythmie
cardiaque et de dépression, faute précisément d'enregistrement
permettant d'accéder à une couverture sociale et d'argent. En outre, il
n'aurait pas réussi à faire enregistrer officiellement ses deux filles
nées en G._______ et dépourvues selon lui de nationalité, de sorte
que son aînée n'aurait pu commencer sa scolarité. En revanche, son
fils né au Monténégro aurait la nationalité monténégrine. L'intéressé a
ajouté que la police leur avait rendu visite plusieurs fois et qu'elle avait
intimé l'ordre à son épouse, considérée comme une étrangère, de par-
tir. Ne supportant plus de vivre ainsi et en l'absence de toute perspec-
tive d'avenir, il aurait pris ses dispositions pour venir en Suisse avec sa
famille. A des fins de légitimation, il a produit une copie d'un certificat
de naissance délivré le (...) à F._______.
C.
Entendue aux mêmes dates que celles auxquelles son mari l'a été,
l'intéressée, une Bosniaque originaire de la commune de H._______,
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a allégué qu'elle avait quitté le Monténégro essentiellement en raison
des conditions précaires dans lesquelles elle vivait avec son mari et
ses enfants. En outre, elle aurait souffert de ne pas y être acceptée et
de ne pouvoir s'y faire ni enregistrer ni soigner, faute principalement
d'argent. Par ailleurs, la police lui aurait ordonné à plusieurs reprises
de partir, du fait de son origine étrangère et de son absence de statut.
L'intéressée a précisé qu'elle avait effectivement déposé une demande
d'enregistrement au Monténégro, mais que celle-ci coûtait cher et
qu'elle devait au préalable renoncer à sa nationalité, démarche qu'elle
n'aurait toutefois jamais entreprise. A des fins de légitimation, elle a
produit une copie d'un certificat de naissance délivré le (...) à
H._______, que son oncle lui aurait fait parvenir alors qu'elle se trou-
vait encore au Monténégro.
D.
Par décision du 4 février 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; ac-
tuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM) a rejeté la demande
d'asile des intéressés, après avoir estimé que leurs déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), prononcé leur
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Le 6 mars 2003, les intéressés ont recouru auprès de la Commission
suisse de recours en matière d'asile (la Commission), seule autorité
de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au
31 décembre 2006. Ils soutiennent pour l'essentiel que leurs déclara-
tions sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'ils encou-
rent de sérieux préjudices en cas de renvoi. Ils arguent en particulier
que leurs enfants sont apatrides ou non enregistrés officiellement, de
sorte qu'ils ne peuvent intégrer le système scolaire monténégrin, et
que l'intéressée, de par son absence de statut, voit son droit à l'accès
aux soins de la santé compromis. Pour étayer leur dires, ils produisent
des copies des actes de naissance de leurs filles, délivrés les (...) et
(...) en G._______, et sur lesquels la rubrique "nationalité" n'est pas
remplie, ainsi qu'un certificat médical établi le (...) par (...), dont il
ressort que l'intéressée est en traitement depuis le (...) pour des
troubles psychosomatiques, que la thérapie qu'elle suit a permis
d'obtenir une certaine amélioration de son état de santé, que l'an-
nonce du rejet de sa demande d'asile a toutefois engendré une
décompensation psychique, qu'elle se trouve totalement dépassée par
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les événements et qu'un renvoi risque d'aggraver sa situation
médicale. Les intéressés concluent principalement à l'annulation de la
décision de l'ODM et à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés,
subsidiairement à la constatation du caractère inexigible de l'exécution
de leur renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire. Ils requièrent par
ailleurs d'être exemptés du paiement d'une avance de frais ainsi que
du paiement des frais de procédure.
F.
Par courrier du 13 mars 2003, les intéressés ont complété leur recours
en précisant que selon certaines dispositions adoptées par le législa-
teur monténégrin, il fallait un séjour ininterrompu de dix ans au Monté-
négro pour en acquérir la nationalité.
G.
Par décision incidente du 21 mars 2003, le juge de la Commission
chargé de l'instruction de la cause a rejeté la demande d'assistance
judiciaire partielle des intéressés et leur a imparti un délai au
7 avril 2003 pour verser un montant de Fr. 600 à titre d'avance de frais,
sous peine d'irrecevabilité de leur recours.
H.
Le 1er avril 2003, les intéressés se sont acquittés du paiement de
l'avance de frais requise.
I.
Le 6 mai 2003, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon
l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du re-
cours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
J.
Le 25 juin 2008, sur requête du Tribunal administratif fédéral (le Tribu-
nal), seule autorité de recours compétente en matière d'asile depuis le
1er janvier 2007, les intéressés ont produit deux certificats médicaux,
l'un, pour l'intéressée, établi le (...) par le (...), et l'autre, pour leur fille
cadette, établi le (...) par le (...).
Le 29 août 2008, ils ont encore déposé, pour l'intéressée, un rapport
médical rédigé le (...) par le (...).
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K.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ;
arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7260/2006 consid. 1.5 [et
réf. cit.] du 12 août 2008 et D-7089/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du
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12 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8
p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5
consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de
la demande d'asile.
2.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA
dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui-
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi-
fiés (al. 3).
4.
4.1 En l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré que les exigences
légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne
contient sur ces points ni arguments ni moyens de preuve susceptibles
de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM.
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4.2 Selon leurs propos tenus en cours de procédure, ils auraient quitté
le Monténégro essentiellement pour des raisons d'ordre économique,
savoir l'absence de ressources financières suffisantes, liées à des
conditions de vie difficiles et précaires (cf. procès-verbaux des audi-
tions de l'intéressé du 08.08.02, pt 15, p. 5 et du 03.10.02, p. 8s. ;
cf. également procès-verbal de l'audition de l'intéressée du 08.08.02,
pt 15, p. 5). Pareil motif, auquel s'ajoute l'absence de toute perspective
d'avenir, n'est cependant pas pertinent en la matière. En effet, la défi-
nition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive
en ce sens qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de condui-
re un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière rési-
dence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficul-
tés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confron-
té (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-8132/2007
du 23 avril 2008).
4.3 Les intéressés ont également invoqué l'impossibilité d'enregistrer
officiellement l'intéressée et leurs enfants ainsi que l'apatridie de ces
derniers. Le Tribunal relève que ces motifs, même s'ils étaient établis,
ne sont pas non plus pertinents en la matière. En effet, ils n'ont pas
pour origine une des circonstances énoncées de manière exhaustive à
l'art. 3 LAsi. En d'autres termes, ils ne sont pas constitutifs d'une per-
sécution au sens de cette disposition et sont sans rapport avec
quelqu'engagement politique ou appartenance à un groupe particulier
que ce soit.
Au demeurant, les assertions des intéressés selon lesquelles leurs en-
fants ne pourraient pas obtenir de nationalité ne constituent que de
simples affirmations de leur part, qu'aucun moyen de preuve démon-
trant que des démarches auraient été concrètement entreprises et
qu'elles n'auraient pas abouti ne vient étayer. D'ailleurs, l'intéressé a
clairement indiqué en cours de procédure que son fils était monté-
négrin (cf. procès-verbal de l'audition du 03.10.02, p. 8). La nouvelle loi
sur la nationalité monténégrine, adoptée le 14 février 2008 par le Par-
lement et promulguée le 21 février 2008 par le président du Monté-
négro, confirme au demeurant les propos de l'intéressé. Selon l'art. 5
ch. 2 de cette loi, relatif à l'acquisition de la nationalité monténégrine
par l'origine, un enfant né sur territoire monténégrin et dont l'un des
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parents est Monténégrin au moment de sa naissance acquiert en effet
la nationalité monténégrine. Pour sa part, l'intéressée a expressément
déclaré qu'elle n'avait entrepris aucune démarche pour renoncer à sa
nationalité bosniaque, condition alors préalable à son enregistrement
par les autorités monténégrines (cf. procès-verbal de l'audition
cantonale du 03.10.02, p. 8). Cela étant, il ressort du dossier que
l'ensemble des difficultés d'ordre administratif rencontrés par les
intéressés résulte de toute évidence d'un manque de moyens
financiers et non, comme relevé ci-auparavant, d'un préjudice au sens
de l'art. 3 LAsi.
4.4 Enfin, les intéressés ont encore prétendu que le fait d'être un
couple mixte leur avait posé de sérieux problèmes et que l'intéressée
n'avait pas eu accès aux soins nécessités par son état de santé. Là
encore, il ne s'agit cependant que de simples affirmations de leur part,
dépourvues de tout fondement. Il ressort au contraire des pièces du
dossier qu'ils ont pu vivre pendant plus de deux ans au Monténégro,
qu'ils n'ont pas fait valoir de circonstances d'une intensité telle que
celles-ci pourraient être relevantes en matière d'asile, que l'intéressée,
malgré sa nationalité bosniaque, y a séjourné auprès de son mari
sans y rencontrer de difficultés insurmontables, qu'elle n'a certes pas
pu consulter certains thérapeutes, pour des questions financières,
mais qu'elle a toutefois pu se procurer des médicaments vendus sans
ordonnance durant tout son séjour.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le
dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asi-
le est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable,
ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
6.2 Les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement). Ils n'ont pas non plus établi qu'ils ris-
quaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il
faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traite-
ments ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre haute-
ment probable qu'elle serait visée directement par des mesures incom-
patibles avec ces dispositions conventionnelles (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'exécu-
tion du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse re-
levant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
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valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
6.3.1 Le Monténégro, pays d'origine de l'intéressé et du dernier
domicile des intéressés avant de gagner la Suisse, à l'instar de la
Bosnie et Herzégovine, pays d'origine de l'intéressée, ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées
sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer
à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales
précitées.
6.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés
pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur
seraient propres. Ils sont jeunes, ils ont encore de la parenté sur place
et ont déjà vécu pendant plus de deux ans dans le village d'origine de
l'intéressé. Ce dernier est en outre au bénéfice d'une formation de (...)
et de diverses expériences professionnelles appréciables, dans le
domaine de la construction notamment, acquises tant en Suisse qu'à
l'étranger. L'ensemble de ces facteurs devrait leur permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.
6.3.2.1 Certes ont-ils allégué et établi plusieurs problèmes de santé.
Ceux-ci ne peuvent toutefois être qualifiés de graves au point de
mettre en péril leur intégrité tant physique que psychique (cf. dans ce
sens JICRA 2006 n° 5 consid. 6.3. p. 51, JICRA 2003 n° 24 p. 154ss).
En d'autres termes, ils ne constituent pas un obstacle d'ordre médical
insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de
substitution à dite exécution soit ordonnée.
Selon le rapport médical établi le (...) par le (...), l'intéressée est suivie
en raison d'un état de stress post-traumatique lié à des actes de
violence subis durant sa jeunesse par (...) ainsi qu'à des événements
de guerre traumatisants vécus dans son pays. Elle bénéficie d'un
soutien thérapeuthique devant se poursuivre à long terme. Sans
traitement le pronostic s'avère défavorable, avec un risque de
développement d'une modification durable de la personnalité pouvant
se répercuter sur l'ensemble des membres de la famille. D'un point de
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vue médical, un renvoi en Bosnie et Herzégovine n'est pas
envisageable. Au vu de ce qui précède, et eu égard aux actes de la
cause, le Tribunal ne peut retenir qu'un renvoi de l'intéressée au
Monténégro, et non pas dans son pays d'origine, aurait pour
conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de
santé ou de mettre en danger sa vie, cet État disposant d'une
infrastructure médicale à même d'assurer un éventuel suivi. A cela
s'ajoute que l'état de santé de l'intéressée n'est pas aigu et que rien
n'indique que des mesures curatives plus importantes, telle qu'une
hospitalisation d'une certaine durée, soient nécessaires dans un
proche avenir. Cas échéant, celle-ci pourra solliciter une éventuelle
aide financière au retour auprès de l'ODM, pour s'assurer les soins
dont elle pourrait avoir besoin dans un premier temps. Il lui
appartiendra également de solliciter l'aide de sa parenté établie à
l'étranger, laquelle, selon les procès-verbaux des auditions, a déjà
participé financièrement à l'organisation du départ de l'ensemble de la
famille en août 2002.
Quant aux problèmes de santé physique dont souffre la fille cadette
des intéressés, attestés par le certificat médical établi le (...) par le
(...), ils ne revêtent pas non plus une gravité telle que sa vie serait
concrètement mise en danger en cas de renvoi et qu'une mesure de
substitution à l'exécution de celui-ci s'imposerait. Au demeurant, les
intéressés n'ont pas démontré que leur fille ne pourrait pas obtenir au
Monténégro les soins et les médicaments qui lui seraient nécessaires.
On relèvera encore que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une
forme rédactionnelle légèrement différente, à celle de l'art. 14a al. 4
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du
26 mars 1931 qui a été abrogée au 1er janvier 2008, ne saurait servir à
faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en
Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le
pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA
2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et
jurisp. cit.).
6.3.2.2 S'agissant des enfants du couple, le Tribunal retient qu'ils sont
arrivés en Suisse à l'âge de (...) pour l'aînée, de (...) pour la cadette,
et (...) pour le benjamin. Ils n'y ont donc pas vécu toute leur enfance.
En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une intégration dans le
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système scolaire en vigueur au Monténégro constituerait pour eux un
effort insurmontable au vu de leur âge actuel. Certes, l'aînée entre à
présent dans l'adolescence, mais on ne saurait encore considérer
qu'elle a passé l'essentiel des années de formation de sa personnalité
en Suisse. Quant aux deux enfants puînés, ils n'ont pas encore atteint
l'adolescence (sur la problèmatique liée à l'âge des enfants dans
l'appréciation du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi, cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-7244/2006 consid. 6.4.2 du 12 juin 2008). Par ailleurs, il ne ressort
pas non plus du dossier que les enfants des intéressés auraient perdu
l'ensemble de leurs racines avec le Monténégro et le milieu
socioculturel qui, à l'origine, est le leur et où ils ont déjà vécu pendant
quelques années. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'en
cas de retour dans ce pays, ils pourront y mener une existence
conforme à la dignité humaine et qu'ils ne seront pas exposés à une
précarité particulière.
Le Tribunal tient encore à souligner que le principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989
(Conv. enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une
autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment
ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant
représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des
intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 consid. 4
du 28 janvier 2008). Les difficultés de réintégration dans le pays
d'origine (si elles existent, ce qui ne semble pas le cas ici au vu de ce
qui précède) peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en
considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de
l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/
bbb p. 259s.).
6.3.2.3 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent
exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont
l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de
surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un
travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994
n° 18 consid. 4e p. 143).
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6.3.2.4 Au surplus, et à l'instar de ce qui a déjà été relevé sous l'angle
de l'asile, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous
l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
6.3.3 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas
d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
6.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr). Il incombe en effet aux intéressés, dans le cadre de leur
obligation de collaborer (art. 8 al. 4 LAsi), d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires, à l'instar de celles qu'ils ont certainement dû
entreprendre en (...) depuis G._______, pour obtenir les documents
leur permettant de retourner au Monténégro, pays d'origine de
l'intéressé faut-il le rappeler et lieu du dernier domicile de la famille où
l'intéressée, malgré sa nationalité bosniaque, a pu séjourner pendant
plus de deux ans sans y rencontrer de difficultés insurmontables.
6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du ren-
voi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également
confirmé sur ce point.
7.
Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des
intéressés (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés par leur avance du même montant
versée le 1er avril 2003.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par lettre recommandée ;
annexe : une copie du rapport médical du (...))
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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