B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6664/2015
Ar r ê t d u 2 2 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 14 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse, le 5 octobre 2014,
les procès-verbaux des auditions des 13 octobre 2014 et 12 mars 2015,
la décision du 14 septembre 2015, par laquelle le SEM a dénié la qualité
de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son ren-
voi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 15 octobre 2015 contre cette décision, assorti d'une de-
mande d'exemption du paiement d'une avance de frais,
la décision incidente du 28 octobre 2015, par laquelle le juge chargé de
l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'em-
blée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'exemption du paiement d'une
avance de frais et a imparti au recourant un délai au 12 novembre 2015
pour verser un montant de 600 francs, en garantie des frais de procédure
présumés sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM
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(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
est recevable,
qu'au cours des auditions, le requérant, d'ethnie tamoule, a déclaré être
originaire de B._______, dans le district de C._______ ; qu'à l'âge de cinq
ans, ses parents l'auraient envoyé vivre chez son oncle à D._______, où il
aurait vécu jusqu'à son départ du pays ; qu'en (…), alors qu'il était en visite
dans sa famille à B._______, des militaires se seraient présentés au domi-
cile familial pour un contrôle de routine ; qu'ils l'auraient suspecté d'avoir
des liens avec les E._______, en raison de son accent particulier et de son
départ pour D._______ ; qu'après l'avoir frappé au moyen d'un bâton, tan-
dis qu'il tentait de s'opposer à un interrogatoire de l'une de ses sœurs, ils
l'auraient convoqué à leurs bureaux pour le lendemain matin ; que sur les
conseils de sa mère, l'intéressé n'aurait pas honoré l'invitation des autorités
sri-lankaises et serait reparti à D._______ ; que par la suite, des militaires,
à sa recherche, se seraient rendus plusieurs fois au domicile familial à
B._______ ; que sa mère lui aurait dès lors conseillé de quitter le pays ;
qu'en date du (…), il aurait pris l'avion à D._______ et aurait rejoint la
Suisse, via F._______, avec l'aide d'un passeur et muni d'un passeport
d'emprunt,
qu'en outre, il aurait appris, depuis la Suisse, avoir été recherché par les
autorités chez son oncle à D._______, après son départ,
que le SEM a, dans sa décision du 14 septembre 2015, estimé, en subs-
tance, que les motifs allégués n'étaient ni vraisemblables ni pertinents en
matière d'asile ; que l'office a en outre considéré l'exécution du renvoi
comme licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressé a sommairement défendu la vraisem-
blance et la pertinence de ses motifs d'asile et s'est opposé à l'exécution
de son renvoi au seul motif de son appartenance à l'ethnie tamoule,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment consi-
dérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'inté-
grité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent
une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des
motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisem-
blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, comme retenu par l'autorité intimée, les motifs d'asile invo-
qués sont invraisemblables,
que l'explication selon laquelle l'intéressé aurait été envoyé chez son oncle
à D._______ à l'âge de cinq ans, au motif que les E._______ recrutaient
dans la région de B._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 13 oc-
tobre 2014, p. 5), n'apparaît pas crédible,
que si, dans les années (…), soit à une époque où les E._______ contrô-
laient encore le district de C._______, cette organisation a effectivement
recruté des enfants soldats, force est de constater que des enfants de cinq
ans n'ont, selon les sources consultées par le Tribunal, jamais été visés
(dites sources font état d'un recrutement intervenant au plus tôt à neuf ans),
que le requérant s'est montré confus concernant son oncle, expliquant
d'abord que celui-ci vivait encore à D._______ (cf. procès-verbal de l'audi-
tion du 12 mars 2015, p. 5), puis, de manière très évasive, qu'il avait été
contraint lui aussi de quitter le Sri Lanka (cf. ibidem, p. 9) ; qu'il a, en outre,
assuré ne pas être en contact depuis la Suisse avec son oncle, au motif
qu'il ne se souvenait plus de son numéro de téléphone (cf. ibidem, p. 9),
avant d'indiquer l'avoir appelé après son arrivée en Suisse avec le télé-
phone d'un tiers (cf. ibidem, p. 14),
que ses propos sont par ailleurs émaillés d'une importante divergence por-
tant sur un élément essentiel de ses motifs d'asile,
qu'il a en effet, dans un premier temps, affirmé être retourné à D._______
en bus pour échapper à sa convocation par les autorités (cf. procès-verbal
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de l'audition du 13 octobre 2014, p. 8), avant, dans un second temps,
d'indiquer s'être caché dans un camion de marchandises (cf. procès-verbal
de l'audition du 12 mars 2015, p. 19),
qu'en outre, si les autorités avaient effectivement eu de sérieux soupçons
sur le recourant et avaient eu en tête de le soumettre à un traitement plus
poussé qu'un simple contrôle de routine, elles l'auraient vraisemblablement
arrêté sur le champ, chez ses parents, au lieu de le convoquer à un endroit
d'où, notoirement, personne n'était jamais réapparu ; qu'elles n'auraient
pas non plus attendu deux ou trois mois pour chercher à remettre la main
sur lui à D._______,
que ses propos selon lesquels il aurait fait l'objet de recherches de la part
des autorités à son domicile de D._______ après son départ n'apparais-
sent ainsi pas crédibles dans ce contexte,
qu'enfin, les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, au moyen d'un
passeport d'emprunt qu'il n'aurait jamais eu en main et dont il ignore le nom
et la nationalité y figurant, sont indigentes et stéréotypées telles que rela-
tées,
qu'indépendamment des motifs d'asile allégués, le seul fait pour l'intéressé
d'être d'ethnie tamoule n'est pas suffisant pour faire admettre un risque de
persécution en cas de retour, celui-ci ayant de surcroît prétendu que ni lui
ni aucun membre de sa famille n'avait le moindre lien avec les E.______
et qu'il n'avait jamais exercé d'activités politiques dans son pays,
qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du SEM du 14 septembre 2015, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé
sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible ; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de rési-
dence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers
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du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(cf. art. 83 LEtr, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186
s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne
suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces
dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas
en l'espèce,
qu'il y a lieu de préciser que l'exécution du renvoi de personnes d'ethnie
tamoule au Sri Lanka n'est pas en soi, indépendamment des circonstances
du cas d'espèce, illicite (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4 ; voir aussi arrêt de
la CourEDH R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37),
que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr),
que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83
al. 4 d LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1707/2015 du 15 mai 2015
consid. 5.3),
qu'en principe, l'exécution du renvoi est exigible dans l'ensemble de la pro-
vince de l'Est (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'ex-
ception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (con-
sid. 13.2.1), et dans les autres régions du pays (consid. 13.3),
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que cette jurisprudence a été confirmée encore récemment (cf. arrêts du
Tribunal D-1416/2015 du 6 octobre 2015 consid. 9.2, D-1975/2105 du
26 juin 2015 p. 7, E-1707/2015 du 15 mai 2015 consid. 5.3, E-2295/2015
du 23 avril 2015 consid. 6.3, E-1785/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.3),
qu'en l'espèce, le recourant peut retourner à tout le moins à D._______ où
il a affirmé avoir vécu de nombreuses années sans y rencontrer de pro-
blèmes particuliers,
qu'il est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience
professionnelle, et n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé
particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réins-
taller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2
LEtr) ; qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retour-
ner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également
être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 7 novembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :