B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6664/2019
Ar r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Zimbabwe,
représentée par Camille Belhia,
Caritas Suisse,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 5 décembre 2019 / N (…).
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Faits :
A.
L’intéressée, ressortissante du Zimbabwe âgée de (…), originaire de (…),
a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 26 octobre 2019.
B.
Entendue les 1er novembre 2019 (audition sur l’enregistrement des
données personnelles [ci-après : audition EDP]) et 26 novembre 2019
(audition sur les motifs), elle a indiqué avoir participé à (…). Dans ce cadre,
elle aurait rencontré un certain (…), un homme influent engagé dans le
cadre de cette manifestation (…). Indisposée par le comportement trop
entreprenant de cet individu à son endroit, elle aurait envisagé de mettre
un terme à sa participation et se serait rendue chez une cousine en Afrique
du Sud, (…) afin de se soustraire à ses comportements. Elle aurait
toutefois été victime dans ce pays d’une tentative d’enlèvement,
circonstance qui aurait précipité son retour au Zimbabwe.
Revenue chez elle, elle aurait cédé aux pressions des organisateurs (…)
et finalement accepté de poursuivre (…). Cela dit, les actes déplacés du
dénommé (…) n’auraient pas cessé. En outre, la requérante aurait
désormais fait l’objet de harcèlement par messages textes. A ce moment-
là, elle aurait cherché à obtenir le prononcé d’une mesure d’éloignement à
l’encontre du susnommé ; un agent de police l’aurait toutefois dissuadée
d’entreprendre cette démarche.
A l’issue (…), A._______ se serait retirée dans le village de (…) chez des
parents éloignés. (…) aurait alors multiplié les visites au domicile familial
(…) ; il aurait également proféré des menaces à l’encontre de la mère de
la requérante, et exigé le soutien de sa fille en faveur du parti (…), lors des
élections à venir. La requérante ne se serait cependant pas conformée à
cette demande et aurait quitté le Zimbabwe à destination de l’Afrique du
Sud avant ces élections.
Mise au bénéfice d’un visa-étudiant pour la Suisse le (…), elle a quitté le
continent africain le (…).
Au cours de l’année (…), elle a suivi une formation dans le secteur (…) à
(…).
C.
Dans l’impossibilité de poursuivre son cursus en Suisse pour des motifs
financiers, la requérante est retournée au Zimbabwe (…).
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Trois jours plus tard, après un barbecue chez des amis, elle aurait été
enlevée en fin d’après-midi par deux hommes de main de (…), séquestrée
dans son véhicule, puis violée par celui-ci, avant d’être abandonnée en état
de choc aux abords d’une route.
(…), assistée par sa mère, elle aurait déposé plainte contre ses agresseurs
auprès du poste de police (…). Après cela, elle aurait été dirigée vers (…).
(…), un inconnu aurait proféré des menaces à l’encontre de la requérante
et de sa famille lors d’un appel téléphonique, au cours duquel il aurait
expressément fait référence à la plainte déposée quelques jours plus tôt.
Suite à ce coup de téléphone, A._______ aurait quitté le domicile familial
et se serait rendue à (…), dans l’attente d’un vol pour l’Afrique du Sud,
deux jours plus tard. (…), elle aurait quitté ce pays à destination de la
Suisse, où elle aurait atterri le lendemain, avant de se rendre auprès d’une
amie à (…), laquelle l’aurait hébergée jusqu’au dépôt de sa demande
d’asile.
D.
Au cours de la procédure, la requérante a remis au SEM l’original de son
passeport, son ancien titre de séjour en Suisse (permis B), deux clefs USB
(retournées à la mandataire de la requérante le 6 décembre 2019) et quatre
photographies. Elle a également produit sous forme de copies un rapport
de police (…), un document non daté intitulé « Request for medical
report », une citation à comparaître devant le « Provincial Magistrate » de
(…), ainsi qu’un formulaire « Signals Message Form » (…).
E.
Le 3 décembre 2019, le SEM a notifié à la mandataire de la requérante un
projet de décision, aux termes duquel il envisageait de lui dénier la qualité
de réfugié, de rejeter sa demande d’asile, de prononcer son renvoi de
Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure.
F.
Dans sa correspondance datée du jour suivant, l’intéressée, par
l’intermédiaire de sa mandataire, a pris position sur ce projet de décision
et a fait valoir en substance qu’elle contestait la manière dont la
vraisemblance de ses déclarations avait été appréciée. Elle y a également
joint des moyens de preuve nouveaux.
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G.
Par décision du 5 décembre 2019, notifiée le jour même, le SEM a dénié à
A._______ la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Cette autorité a considéré, pour l’essentiel, que son récit n’avait pas été
rendu vraisemblable. S’agissant de l’exécution du renvoi, elle l’a qualifiée
en l’occurrence de licite, raisonnablement exigible et possible.
H.
Par acte du 16 décembre 2019, l’intéressée a interjeté recours par-devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la
décision précitée et a notamment produit en annexe à son écriture une
fiche de consultation à l’infirmerie (…).
Elle conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé de son admission
provisoire en Suisse, plus subsidiairement encore à l’annulation de la
décision querellée et au renvoi de la cause au SEM, pour instruction
complémentaire.
Sous l’angle procédural, elle a requis sa mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire partielle.
I.
Par ordonnance du 14 janvier 2020, le juge instructeur en charge du
dossier a admis la demande d’assistance judiciaire partielle précitée.
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1
Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l’espèce.
1.2
L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
1.3
Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est
recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens
de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont
déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation
prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes
alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp.
cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1
LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant
une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf.
ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 et ATAF 2009/57
consid. 1.2 et réf. cit.).
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3.
3.1 En l’occurrence, l’intéressée invoque à teneur de son recours plusieurs
griefs de nature formelle, qu’il convient d’examiner en priorité, dès lors
qu’ils sont susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision entreprise,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(cf. ATF 138 I 232 consid. 5.2 ; 137 I 195 consid. 2.2).
Elle fait ainsi valoir que l’autorité intimée aurait violé la maxime inquisitoire
(art. 12 PA) et son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
[Cst., RS 101]) en s’abstenant d’examiner l’existence d’une crainte fondée
de persécution future en lien avec le fait qu’elle aurait été victime d’un viol
dans son pays d’origine, en négligeant d’instruire la question de l’existence
d’une protection effective des victimes de viol au Zimbabwe et en
renonçant à la mise en œuvre de mesures d’instruction supplémentaires
par rapport à ses troubles (…) allégués (cf. mémoire de recours, p. 3 à 7).
3.2 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit
administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le
justiciable le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit
prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de
nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et
celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance
et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février
2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1,
2010/53 consid. 13. ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011,
p. 311 s.).
Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de
motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, afin que d’une part l'intéressé puisse se
rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d’autre
part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3
consid. 5 et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp.
cit.). L’autorité administrative n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous
les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut
discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée
est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une
autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle
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omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence
ou si elle s’abstient de prendre en considération des allégués et arguments
importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235
consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
3.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe
inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce
principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de
collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des
parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et
d’influencer la prise de décision (art. 13 PA). Enfin, le principe inquisitoire est
également limité, en droit d’asile, par les dispositions de procédure spéciales
figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26a LAsi (cf. également l’arrêt du
TAF E-2496/2019 du 29 juillet 2019, consid. 3.3).
L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait
et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en
compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l’autorité a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le
résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur
des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid.
5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L’autorité peut cependant renoncer à
procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire
à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle
a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion
(cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
4.
4.1 In casu, il ressort des actes de la cause que l’intéressée a motivé sa
demande d’asile en alléguant la commission d’un viol sur sa personne et
qu’elle a présenté à ce sujet un récit comportant, a priori, une certaine
substance et des indices de vécu subjectif (cf. procès-verbal de l’audition
du 26 novembre 2019, Q. 37, p. 5 à 12). Elle a également fait valoir des
atteintes à sa santé en rapport avec ces faits. Il s’avère toutefois que le
SEM n’a entrepris aucune mesure d’instruction spécifique en lien avec les
troubles médicaux allégués par la requérante lors de son audition sur les
motifs (cf. procès-verbal de l’audition du 26 novembre 2019, Q. 140 à 143,
p. 23 s.), et ce en dépit du fait que ces problèmes (…) ont été invoqués en
temps utile (cf. art. 26a LAsi) et qu’ils sont susceptibles de jouer un rôle
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important eu égard à l’appréciation de la vraisemblance de son récit.
L’absence de plus amples mesures d’instruction sur ce point se révèle a
posteriori d’autant moins justifiée que A._______ a produit au stade du
recours une fiche de consultation (…) (cf. annexe 3 au recours) attestant
de (…) ; en outre, ce document rend compte d’une demande de rendez-
vous chez un médecin.
Dans ces circonstances, il appartenait de toute évidence au SEM
d’instruire de façon complète la question de l’état de santé de la requérante
préalablement au prononcé de sa décision. A défaut d’avoir donné suite à
cette obligation tirée de la maxime inquisitoire (art. 12 PA), l’autorité intimée
n’a pas établi l’état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106
al. 1 let. b LAsi) et a porté atteinte à son droit d’être entendue.
4.2 La densité des déclarations de la requérante sur son prétendu viol (cf.
procès-verbal de l’audition du 26 novembre 2019, Q. 37, p. 5 à 12) et le fait
que l’arrière-plan contextuel s’y rapportant (participation de la requérante
à […], dans le cadre duquel elle aurait fait la connaissance de celui qu’elle
décrit comme son futur agresseur) n’est a priori pas dépourvu de tout
fondement – le SEM, au demeurant, n’en conteste pas expressément la
vraisemblance dans sa décision (cf. point II, p. 3 à 6) – auraient en outre
dû conduire à une instruction plus approfondie des assertions de
l’intéressée en lien avec l’identité et le statut des individus qui s’en seraient
pris à elle.
Dès lors, il incombait en particulier au SEM d’examiner plus en détail le
contenu matériel des moyens de preuve produits sous forme de copies et,
le cas échéant, d’entreprendre de plus amples mesures d’investigation
(audition complémentaire de la requérante, requête d’ambassade) afin
d’établir un profil plus précis des personnes impliquées.
4.3 Le Tribunal constate par ailleurs, sur la base des pièces à sa
disposition, que le SEM s’est vu remettre non pas une (cf. décision
querellée, point I.3, p. 3) mais deux clefs USB au cours de la procédure
d’asile (cf. procès-verbal de l’audition du 26 novembre 2019, Q. 138 s.,
p. 23 ; prise de position du 4 décembre 2019 sur le projet de décision,
p. 1, en lien avec l’accusé de réception y relatif, également daté du
4 décembre 2019), lesquelles ne figurent cependant plus au dossier de la
cause, dès lors qu’elles ont été restituées à la représentation juridique du
centre le jour suivant la notification de la décision querellée (cf. accusé de
réception de Caritas du 6 décembre 2019).
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Or, conformément à la jurisprudence sus rappelée (cf. supra consid. 3.2),
il importe que l’autorité de recours soit en état de contrôler la décision de
l’autorité de première instance, ce qui, en l’occurrence, s’avère impossible
s’agissant des moyens de preuve retournés prématurément et sans motif
apparent à la représentation juridique de la requérante.
Ce faisant, il se justifie d’annuler la décision entreprise pour ce motif
également.
4.4 Ainsi, force est de constater que le SEM n’a pas établi à satisfaction de
droit l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu’il a violé à la fois
la maxime inquisitoire (art. 12 PA) et le droit d’être entendu de l’intéressée.
5.
5.1 Conformément à l’art. 61 al. 1 PA, applicable en matière d’asile par le
renvoi de l’art. 6 LAsi, les recours sont en principe des recours en réforme
et exceptionnellement des recours en annulation. Une motivation ou une
instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de
la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier
suffisamment mûr pour qu’une décision puisse être prononcée ; en
particulier, il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires d’ampleur excessive (MADELEINE
CAMPRUBI, commentaire ad art. 61, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd.,
2019, p. 873 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ ASTRID HIRZEL, commentaire
ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger
[édit.], 2e éd., 2016, p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013,
p. 225 ss).
5.2 A cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal peut certes éclaircir
des points particuliers de l’état de fait, mais qu’il n’a pas à clarifier des
question essentielles en se substituant à l’autorité de première instance.
En effet, si elle devait établir l’état de fait pertinent au même titre que
l’autorité inférieure, pour combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes
évidentes, l’autorité de recours outrepasserait ses compétences et, de
surcroît, la partie se verrait privée du bénéfice d’un double degré
d’instances. Aussi, la jurisprudence retient que le Tribunal doit se limiter à
valider ou à compléter l’état de fait pertinent, tel qu’il a été retenu par le
SEM, mais non pas l’établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
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5.3 In casu, les violations de la maxime inquisitoire (art. 12 PA) et du droit
d’être entendu de l’intéressée (art. 29 al. 2 Cst.) constatées précédemment
sont telles que le Tribunal ne saurait se substituer au SEM et statué en
réforme sur la base des seuls éléments actuellement à sa disposition.
5.4 En définitive, l’autorité inférieure est donc invitée à compléter l’état de
fait en recueillant tous les éléments utiles et pertinents au prononcé de la
décision à rendre. Elle veillera en particulier à disposer d’informations
actuelles et circonstanciées sur l’état de santé de l’intéressée, ce dont elle
tiendra dûment compte pour se prononcer à nouveau sur les questions de
l’octroi de l’asile, de la reconnaissance de la qualité de réfugié et, le cas
échéant, du renvoi et de l’exécution de cette mesure.
Dans l’optique de clarifier la vraisemblance du récit de A._______ en tant
qu’il porte sur son prétendu viol d’une part, et les circonstances du
déroulement de celui-ci d’autre part, il cherchera également à se
renseigner sur l’identité des agresseurs allégués (notamment le dénommé
[…], alias […]) et sur leur statut au Zimbabwe, en procédant à un examen
matériel adéquat des documents versés en cause, ainsi qu’au moyen de
toute autre mesure d’instruction utile et nécessaire (nouvelle audition de la
requérante sur ce point, requête d’ambassade ou autre) au regard de l’état
de fait.
Enfin, le SEM s’assurera de faire figurer dans son dossier la totalité des
moyens de preuve versés en cause, dont l’absence de pertinence ne
s’avère pas d’emblée manifeste (cf. clefs USB restituées à Caritas).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision querellée
annulée sur tous les points du dispositif et la cause renvoyée à l’autorité
inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans ces circonstances, le Tribunal peut renoncer à l’examen des autres
griefs ressortant de l’écriture du 16 décembre 2019.
7.
Le recours s’avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure
à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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8.
Attendu que l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle
décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante, conformément à
la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid 11.1 et
137 V 210 consid. 7.1) est considérée avoir obtenu gain de cause.
Partant, en application de l’art. 63 al. 1 et 2 PA, il n’y a pas lieu de percevoir
de frais de procédure.
9.
Il ne sera pas non plus alloué de dépens à la recourante, celle-ci étant
représentée par la mandataire qui lui a été attribuée par le prestataire
désigné par le SEM (art. 102f LAsi). En effet, en pareille hypothèse, les
frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par
l’indemnité forfaitaire contractuelle (art. 102k al. 1 let. d LAsi).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 5 décembre 2019 est annulée sur tous les points
du dispositif et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction
complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante par l’intermédiaire de sa
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :