Cour IV
D-6665/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, née le [...],
agissant en faveur de ses enfants A._______, né le [...],
B._______, né le [...] et C._______, née le [...],
Somalie,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée en Suisse ; décision de l'ODM du
25 septembre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6665/2008
Vu
la demande d'asile déposée, le 17 septembre 2004, par X._______,
ressortissante somalienne,
la décision du 30 mars 2005, par laquelle l'Office fédéral des
migrations (ci-après : l'ODM) a rejeté cette demande, a prononcé le
renvoi de Suisse de la requérante et a mis celle-ci au bénéfice d'une
admission provisoire,
l'acte daté du 12 février 2008, que l'intéressée a adressé à
l'ambassade de Suisse à Nairobi et par lequel elle a déposé une
demande d'asile et une demande d'entrée en Suisse en faveur de ses
trois enfants, l'un vivant au Kenya, les deux autres en Somalie,
cette même demande adressée à l'ODM par courrier du 18 avril 2008,
réceptionné trois jours plus tard,
le courrier du 21 juillet 2008, par lequel l'ODM a constaté
l'impossibilité technique d'auditionner les deux enfants se trouvant en
Somalie, ainsi que les difficultés pratiques auxquelles se heurterait
une audition de l'enfant demeurant au Kenya, et a imparti un délai à la
requérante pour compléter, le cas échéant, son écrit du 12 février
2008, quant aux motifs d'asile de ses enfants,
le complément du 30 juillet suivant, dans lequel l'intéressée a fait
valoir, d'abord, son inquiétude sur le sort de ses deux enfants, en
raison de la situation sécuritaire prévalant en Somalie, des difficultés
économiques auxquelles ceux-ci sont confrontés, ainsi que des
maladies dont ils souffrent, et a relevé, ensuite, ses préoccupations
relatives à l'état de santé de son fils résidant au Kenya,
l'article tiré d'Internet, daté du 5 mai 2008 et produit à l'appui dudit
complément, traitant de la situation sécuritaire et humanitaire en
Somalie,
la décision du 25 septembre 2008, par laquelle l'ODM n'a pas autorisé
l'entrée en Suisse des trois enfants de X._______ – estimant que les
faits avaient été détaillés à suffisance par la prénommée dans ses
courriers et que des auditions des enfants en Suisse ne se justifiaient
pas – et a rejeté la demande d'asile déposée en faveur de ceux-ci, dès
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lors qu'aucun d'eux n'était exposé à un risque de persécution, au sens
de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS
142.31),
le recours formé contre cette décision, remis à la poste le
22 octobre 2008, dans lequel l'intéressée a conclu à l'entrée en Suisse
de ses trois enfants et à l'octroi de l'asile en leur faveur,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
la demande d’assistance judiciaire partielle assortie au recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière,
statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d
LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110),
que l'intéressée, agissant en faveur de ses trois enfants mineurs, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de
l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
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que, lorsque le demandeur d'asile se trouve à l'étranger, l'ODM
autorise celui-ci à entrer en Suisse afin d'établir les faits, s'il ne peut
être raisonnablement astreint à rester dans son Etat de domicile ou de
séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi),
que l'autorisation d'entrer en Suisse sera également accordée au
requérant qui rend vraisemblable qu'il est persécuté au sens de l'art. 3
LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi), à moins qu'on puisse attendre de lui qu'il
s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi),
que lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède
en général, en vertu de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du
requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible,
que si l'audition n'est pas possible, le requérant doit être invité par
lettre individualisée, comportant des questions concrètes et lui
signalant son obligation de collaborer, à exposer par écrit ses motifs
d'asile,
qu'il peut être renoncé à ces exigences si, sur la base de la demande
d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour
permettre une décision,
que cependant, afin de respecter le droit d'être entendu du requérant,
la renonciation à une audition doit être motivée par l'ODM et le
recourant doit, dans tous les cas, pouvoir se prononcer, au moins par
écrit, avant la prise d'une décision négative (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2007/30 p. 357ss),
qu'en l'occurrence, la recourante, se trouvant en Suisse, a valablement
déposé une demande d'asile en faveur de ses trois enfants résidant à
l'étranger, invoquant explicitement l'art. 20 LAsi,
que, dans son courrier du 21 juillet 2008, l'ODM a relevé que deux des
enfants de l'intéressée se trouvaient en Somalie et a considéré que
l'audition de ceux-ci s'avérait impossible, dès lors que la Suisse ne
disposait pas de représentation à cet endroit,
que dans ce même courrier, dit office a renoncé à auditionner le
troisième enfant de la recourante, en particulier parce que celui-ci était
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encore jeune et séjournait au Kenya, à plusieurs centaines de
kilomètres de la représentation suisse se trouvant à Nairobi,
qu'il a constaté que les faits, tels qu'ils ressortaient de l'écrit du 12
février 2008 émanant de l'intéressée, étaient déjà détaillés, et a
imparti à celle-ci un délai pour éventuellement compléter sa demande,
qu'il a dès lors rendu sa décision, le 25 septembre 2008, sur la base
de l'écrit précité et d'un complément daté du 30 juillet précédent,
émanant également de la recourante,
que, procédant de la sorte, l'ODM n'a pas respecté les exigences
posées par la jurisprudence précitée, s'agissant du droit d'être
entendu des demandeurs d'asile depuis l'étranger, en l'occurrence les
enfants de l'intéressée,
que les renseignements obtenus par le biais de la mère de ces
enfants, résidant en Suisse et séparée de ceux-ci depuis plusieurs
années, ne sauraient permettre d'établir les faits à suffisance,
que dans ces conditions, constatant en outre l'impossibilité de pouvoir
auditionner les enfants en Somalie et les difficultés à mener une
audition de l'enfant résidant au Kenya, dit office devait, vu les
circonstances particulières du cas, autoriser ceux-ci à entrer en
Suisse en vue de l'établissement des faits,
que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis,
que la décision de l'ODM du 25 septembre 2008 est annulée, dit office
étant invité à autoriser les trois enfants de la recourante, à savoir
A._______, B._______ et C._______, à entrer en Suisse,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf.
art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure,
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que dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire partielle
est sans objet,
qu'il ne se justifie pas d'allouer des dépens à la recourante, celle-ci
n'étant en particulier pas représentée dans le cadre de la présente
procédure de recours,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- [canton] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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