Cour IV
D-6665/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 15 octobre 2009 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6665/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28
août 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 1er et 10 septembre 2009,
la décision du 15 octobre 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, au motif que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; la même décision par laquelle il a
également prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'acte du 20 octobre 2009 (date du timbre postal), adressé à l'ODM
puis transmis par celui-ci au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
par lequel l'intéressé a interjeté recours contre cette décision,
concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
la réception du dossier de première instance, par le Tribunal, en date
du 23 octobre 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont
pas recevables et, en cas d'admission dudit recours, le Tribunal ne
peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité
inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 2.1 p. 73 et consid. 5.6.6 p. 91s. ; Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004
n° 34 consid. 2.1 p. 240s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué être né à B._______,
C._______, dans l'état de D._______, au Nigéria, et y avoir vécu
jusqu'au 8 août 2009, soit deux jours avant son départ du pays,
que s'étant engagé au sein du E._______ [un mouvement politique] en
2006, il aurait échappé à une razzia organisée par la police nigériane
lors d'un meeting du mouvement le 8 août 2009 ; qu'ayant perdu sa
carte de membre durant la fuite, celle-ci aurait été rendue publique au
journal télévisé du soir, dans un avis de recherche ; que le pasteur de
son village, chez qui il se serait réfugié, aurait organisé sa fuite du
pays, devant le danger de mort qu'il aurait prétendument encouru
depuis lors,
qu'il a allégué être mineur, présentant comme date de naissance, aux
autorités d'asile, le (...),
que s'agissant de cette allégation, il y a lieu de relever qu'il s'est vu
octroyer le droit d'être entendu sur la décision de l'ODM de le
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considérer comme majeur lors des auditions des 1er et 10 septembre
2009,
qu'il convient de souligner que si, après avoir fait usage de la diligence
commandée par les circonstances, on ne peut établir l'âge réel d'un
demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les
conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité, c'est-à-dire
que c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de
sa prétendue minorité (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 et 4.1 p. 143
et 146, JICRA 2004 n° 30 consid. 5 p. 208ss, JICRA 2001 n° 23
consid. 6c p. 186s. et JICRA 2001 n° 22 p. 180ss),
qu'en l'occurrence, la prétendue méconnaissance de son âge avant
l'année 2004 (cf. pv. aud. du 1er septembre 2009 p. 2) – alors même
qu'il aurait été scolarisé à l'école primaire de 1998 à 2004 (cf. pv. aud.
précit. p. 3), nécessitant la mise au courant des autorités scolaires sur
ce point (cf. pv. complément aud. précit. p. 3) –, de même que son
incapacité à indiquer son âge au moment du décès de ses parents, de
ses débuts professionnels comme aide sur des chantiers en 2004
(cf. pv. aud. précit. p. 2s. et pv. complément aud. précit. p. 2), ou encore
de son engagement en 2006 auprès du E._______ (cf. pv. aud. précit.
p. 6), portent atteinte à la vraisemblance du récit proposé et
démontrent sa volonté de dissimuler son véritable parcours et en
particulier son âge,
que ses explications relatives à la méconnaissance de cet élément
essentiel de son existence sont inconsistantes (cf. par exemple pv.
complément aud. du 1er septembre 2009 p. 3 : « Je ne connais pas
l'âge », « Je ne peux pas vous dire ce que je ne sais pas » ou encore
« Au Nigéria, [...] nous ne pouvons pas calculer nos âges » et « parce
que je ne peux pas le savoir. Ils ne demandent pas l'âge avant d'entrer
dans le groupe [E._______]»),
que l'explication de son apparence physique présentant un âge
supérieur à dix-huit ans, selon laquelle les souffrances rencontrées
par les africains se traduiraient sur leur visage (cf. pv. complément
aud. du 1er septembre 2009 p. 3), est stéréotypée et ne convainc pas
davantage,
que le Tribunal est ainsi amené à considérer l'intéressé comme
majeur, à l'instar de l'ODM,
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qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi),
que la notion de motifs excusables n'a, pour sa part, pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999
n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile,
adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant
de l'identifier de manière certaine, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons
qui lui sont propres ; qu'il doit donc en supporter les conséquences,
que la seule explication – indigente – consistant à affirmer qu'il n'aurait
jamais possédé de passeport et que sa carte d'identité se trouverait à
son ancien domicile au Nigéria, chez son oncle (cf. pv. aud.
du 1er septembre 2009 p. 4s. et pv. aud. du 10 septembre 2009 p. 3)
ne saurait constituer un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a
LAsi,
que les réponses de l'intéressé quant au fait qu'il n'aurait aucun moyen
d'entrer en contact avec ses connaissances et sa famille, dans son
pays d'origine, ni son oncle, ni le pasteur, ni ses voisins directs au
village n'ayant en particulier le téléphone (cf. pv. aud. du 1er
septembre 2009 p. 5 et pv. aud. du 10 septembre 2009 p. 3s.), ne sont
pas crédibles et ne convainquent pas, au vu notamment du caractère
évasif et indigent du récit qu'il a proposé (cf. supra et infra),
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que le Tribunal fait siennes les considérations de l'ODM relatives aux
circonstances de son voyage du Nigéria jusqu'en Suisse, décrit de
manière inconsistante et fantaisiste,
que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le re-
courant cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances
exactes de son départ, les conditions de son voyage, ainsi que l'itiné-
raire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de consi-
dérer qu'il a effectué ce trajet muni d'un document de voyage
authentique,
qu'ainsi, faute de motifs excusables, la première exception de l'art. 32
al. 3 LAsi n'est pas réalisée,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions et de déterminer
si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, le
législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus
restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ;
qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi,
se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3 - 5 p. 74ss, spéc. consid. 5.6),
que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle – nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en
matière » – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-
existence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il
n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base
d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a
manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou
encore du manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le
cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la
pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires
ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait
que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il
en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite
une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
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caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90ss),
qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte tenu du fait que le recourant n’a apporté ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
son bien-fondé,
qu’en particulier, le récit de l'activité du mouvement auquel il aurait
appartenu et de ses dirigeants est très limité, au vu de la durée de son
prétendu engagement (cf. en particulier pv. aud. du 10 septembre 2009
p. 7 à 12) ; qu'il n'a pas davantage été capable d'expliquer de manière
précise son engagement personnel, se bornant à des généralités
(cf. ibidem) qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent
étayer,
que le récit de l'intervention de la police lors de la réunion de son
groupe le 8 août 2009 et des risques qu'il encourrait en cas de retour
au Nigéria, totalement inconstant, n'est pas crédible,
qu'au vu de ce qui précède, l'autorité de céans retient que les
événements relatés par l'intéressé au Nigéria ne correspondent pas à
une expérience vécue, mais ont été avancés pour les besoins de la
procédure d'asile,
que l'ODM a donc à juste titre retenu l'invraisemblance du récit
présenté par le recourant, au sens de l'art. 7 LAsi, de sorte qu'il
apparaît inutile d'accorder au recourant un délai supplémentaire pour
produire des documents,
qu'il ne saurait dès lors y avoir persécution – ou sérieux préjudice – au
sens de l'art. 3 LAsi, ce qui exclut la qualité de réfugié,
que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui
précède et en l'absence manifeste de cette qualité,
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qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de
la cause ne le justifie pas,
qu'ainsi, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant, de sorte que sur ce point, le recours
doit être rejeté et le dispositif de la décision de première instance
confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce, en principe, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi, cf. JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi),
que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressé n'ayant pas établi l'existence
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de
l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré
qu'il risquerait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996
n° 18 consid. 14b p. 182ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite,
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant en cas de renvoi au Nigéria,
qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas, d'une manière générale, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il
est jeune et majeur, sans charge de famille, et n’a pas allégué de
problème de santé particulier,
que pour les mêmes motifs liés au manque de crédibilité des
déclarations de l'intéressé, et sans que ce point soit décisif, on ne
saurait partir de l'idée qu'il ne possède plus de réseau social ou
familial dans son pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe au recourant d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé sur ces points,
qu'au vu du caractère manifestement infondé, le recours est rejeté
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que cela étant, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA),
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qu'il convient dès lors de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, (...) (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, ad dossier N ______ (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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