Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D6666/2011
A r r ê t d u 2 3 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Claudia CottingSchalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______, Etat inconnu,
alias A._______, Mali,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilées
(SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 BerneWabern,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 9 novembre 2011 /
(…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 26 juin 2002,
la décision du 12 août 2002, par laquelle l'Office fédéral de réfugiés
(actuellement l'Office fédéral des migrations ; ciaprès : ODM) a rejeté
cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné
l'exécution de cette mesure,
la décision du 2 octobre 2002, par laquelle l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours interjeté le
25 septembre 2002, en raison de sa tardiveté,
l'acte du 18 avril 2011 par lequel l'intéressé a sollicité de l'ODM la
reconsidération partielle de sa décision du 12 août 2002, faisant valoir
que les problèmes de santé psychiques dont il souffrait rendaient
inexigible l'exécution de son renvoi au Mali,
les certificats médicaux des 14 mars 2011 et 19 juillet 2010 produits à
l'appui de cette requête,
la décision du 9 novembre 2011 par laquelle l'autorité inférieure a rejeté
ladite demande de réexamen, considérant notamment que les problèmes
de santé de l'intéressé pouvaient être traités au Mali, en particulier auprès
du centre (…),
le recours interjeté contre cette décision, le 9 décembre 2011,
les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance
judiciaire partielle dont il est assorti,
l'accusé de réception du 14 décembre 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et
l'exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit
(ordinaire ou extraordinaire),
que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une
"demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie (cf. ATAF 2010/4 consid. 2.1.1, p. 43), ou lorsqu'elle constitue
une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut
d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et la jurisp.
cit.),
que, fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis le prononcé de celleci, s'est créée une
situation nouvelle (de fait, voire de droit), qui constitue une modification
notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368 ; arrêt
du Tribunal administratif fédéral D781/2011 du 3 mars 2011 consid. 2.3
p. 7 et jurisp. cit.; cf. également Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit.; Alfred
Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, p. 160; René Rhinow/ Heinrich
Koller/Christina KissPeter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des
Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/FrancfortsurleMain 1994,
p. 12 s),
que, pour le surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes
de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du
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Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 et jurisp. cit.;
cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, le recourant a mis en exergue son état de santé ; qu'il
a conclu à l'annulation de la décision dont est recours et au prononcé
d'une admission provisoire, et a requis l'octroi de mesures provisionnelles
ainsi que l'assistance judiciaire partielle,
que son médecin traitant, dans les rapports médicaux des 19 juillet 2010
et 14 mars 2011 produits à l'appui de la demande de reconsidération, a
diagnostiqué une schizophrénie paranoïde (F20.0) ainsi qu'une
dépendance à l'alcool et à la cocaïne (F10.2 et F12.2),
qu'en invoquant des problèmes de santé, le recourant fait valoir une
modification des circonstances depuis le prononcé de la décision du
12 août 2002 pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi et en particulier au
caractère raisonnablement exigible, voire illicite de cette mesure,
que cela étant, depuis la clôture de la procédure ordinaire d'asile, soit il y
a maintenant plus de neuf ans, l'intéressé n'a pas produit de document à
même de démontrer son identité,
que lors de la procédure ordinaire, il n'a déposé aucun document
d'identité ou de voyage, alléguant avoir possédé une carte d'identité mais
l'avoir perdue, tantôt lors de sa fuite du pays, tantôt alors qu'il faisait
paître son troupeau de vaches,
que par ailleurs, dans le cadre des préparatifs en vue de l'exécution de
son renvoi, les autorités tant cantonales que fédérales ont tenté à
maintes reprises, depuis 2003 jusqu'en mai de cette année, de
déterminer la nationalité du recourant par divers moyens,
qu'elles ont notamment présenté A._______ à deux reprises, en
septembre 2004 et en mai 2011, à une délégation du Mali, laquelle a à
chaque fois refusé de le reconnaître en tant que ressortissant malien,
qu'en mai 2007 et en mars 2010, l'intéressé a été auditionné par une
délégation de Gambie, laquelle ne l'a à son tour, et par deux fois, pas
reconnu comme ressortissant gambien,
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que dans ces conditions, l'identité et partant la nationalité du recourant
demeure incertaine,
que nonobstant cette incertitude, l'ODM l'a considéré, dans sa décision
du 9 novembre 2011, comme étant un ressortissant malien,
que ce raisonnement ne saurait être admis eu égard aux pièces figurant
au dossier,
que d'une part, l'intéressé n'a jamais présenté, depuis son arrivée en
Suisse il y a plus de neuf ans, le moindre document susceptible de
démontrer son identité, bien que les autorités tant cantonales que
fédérales aient œuvré activement, depuis 2003, afin d'établir celleci,
qu'en refusant de révéler sa véritable identité et de présenter un
document d'identité original, il a donc violé son obligation de collaborer
(au sens de l'art. 8 al. 1 let. a et b LAsi, ainsi que de l'art. 2 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]),
que dans ces circonstances, les autorités suisses ne sauraient admettre
que l'exécution du renvoi du recourant, dont l'identité et donc aussi la
nationalité demeurent inconnues, soit de nature à le mettre concrètement
en danger,
qu'aussi longtemps que l'intéressé dissimule son identité, les autorités
sont en effet dans l'impossibilité de se prononcer sur l'existence
d'obstacles à l'exécution du renvoi,
que le principe inquisitorial en vertu duquel les questions liées à
l'exécution du renvoi sont examinées d'office, trouve sa limite dans
l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle
est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2
p. 5 s. et JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss, toujours d'actualité ; voir également
Message APA FF 1990 II 579 ; Bernhard Waldmann/Philippe
Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art.
13 n° 61 à 64, p. 309 s.),
que cela étant, les arguments du recours doivent être rejetés ; qu'il n'y a
pas à examiner davantage l'existence d'empêchements éventuels à
l'exécution du renvoi de l'intéressé et plus particulièrement la question de
savoir si l'état de santé de A._______ rend la mesure précitée inexigible
ou illicite,
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qu'il est loisible au recourant de présenter une nouvelle demande de
réexamen lorsqu'il sera en mesure de démontrer son identité aux
autorités suisses, par la production d'une pièce d'identité ou d'un papier
d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1 et de la jurisprudence (cf. ATAF
2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss),
qu'en conclusion, les faits et moyens de preuve invoqués ne sont pas de
nature à démontrer l'existence d'un empêchement au renvoi, dès lors que
l'identité, respectivement la nationalité de l'intéressé, ne sont pas
déterminées,
que le recours doit donc être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la
demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet,
que vu l'issue de la cause, et en particulier le caractère téméraire du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
qu'en effet, le recourant ne pouvait ignorer l'absence de chance de
succès de sa procédure et en particulier de son recours, dès lors qu'il
dissimulait son identité et en particulier sa nationalité,
qu'il y a donc lieu d'appliquer le principe général selon lequel l'auteur d'un
dommage doit également en assumer les coûts (art. 41ss du code des
obligations du 30 mars 1911 [CO, RS 220] ; cf. arrêt du Tribunal fédéral
6B_311/2008 du 7 janvier 2009 consid. 2.2) et mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA,
66 al. 3 LTF, ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200., sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia CottingSchalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :