B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6666/2018
Ar r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniela Brüschweiler, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Urs Ebnöther, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 23 octobre 2018 / N (…).
D-6666/2018
Page 2
Faits :
A.
A.a A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse en date du (…).
A.b Entendu sur ses données personnelles, au cours d’une audition
sommaire, le (…) et sur ses motifs d’asile, le (…), le prénommé a fait valoir
une crainte de persécution future au motif qu’il aurait quitté le pays avec
une jeune fille, dont la famille lui aurait refusé la main. Il a précisé avoir
épousé cette jeune fille lors de leur passage en (…), mais avoir toutefois
perdu sa trace en (…).
B.
B.a Par décision du (…), le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa
demande d’asile du (…), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré, d’une part, que les déclarations de l’intéressé ne
satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi
(RS 142.31) et, d’autre part, que, même en admettant leur vraisemblance,
dites déclarations n’étaient pas déterminantes en matière d’asile.
En ce qui concerne l’exécution du renvoi, le Secrétariat d’Etat a relevé que,
si l’on pouvait certes observer, en Afghanistan, une augmentation du
nombre d’incidents ayant trait à la sécurité depuis le retrait progressif de la
Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS), cette hausse ne
permettait pas de conclure à une situation de violence généralisée.
Il a aussi retenu que la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) énoncée dans l’ATAF 2011/38 était toujours actuelle et
que l’exécution du renvoi à Hérat était raisonnablement exigible en
présence de circonstances favorables. Dans le cas particulier de
A._______, le SEM a relevé que le prénommé était jeune et en bonne
santé et qu’il avait toujours vécu dans la périphérie de la ville d’Hérat, à
l’exception de (…). Il a également retenu que l’intéressé avait de la famille
dans cette région, qu’il y avait toujours travaillé et y disposait de (…).
B.b A._______ a interjeté recours contre cette décision le (…).
Il a en particulier contesté l’analyse du SEM quant à l’invraisemblance de
ses déclarations, ajoutant qu’il n’avait pas pu, lors de ses auditions, révéler
D-6666/2018
Page 3
sa bisexualité et exposer les problèmes rencontrés pour ce motif avec le
père de la fille dont il avait demandé la main. En outre, il a argué que
l’exécution de son renvoi à Hérat n’était pas raisonnablement exigible, la
situation sécuritaire s’y étant dégradée.
B.c Par arrêt D-4225/2016 du 20 octobre 2016, le Tribunal a rejeté ce
recours.
Confirmant que c’était à bon droit que le SEM n’avait pas admis la
vraisemblance des propos tenus par le recourant lors de ses différentes
auditions, le Tribunal a également écarté la vraisemblance des nouveaux
allégués de l’intéressé quant à son orientation sexuelle. Il a ensuite relevé
que sa jurisprudence, selon laquelle la situation sécuritaire et humanitaire
dans la ville de Hérat était moins critique que dans les autres parties de
l’Afghanistan, était toujours d’actualité. Par ailleurs, il a également retenu
que des circonstances favorables à un retour au pays étaient réunies dans
le cas du recourant.
C.
C.a Agissant par l’intermédiaire de son mandataire de l’époque, A._______
a, par acte du (…), demandé le réexamen de la décision du SEM du (…).
Il a en particulier fait valoir que la situation sécuritaire à Hérat s’était
détériorée et que ses préférences sexuelles le mettraient en danger dans
son pays.
C.b Considérant que cette demande de réexamen apparaissait d’emblée
vouée à l’échec, le SEM a, par décision incidente du (…), imparti à
l’intéressé un délai au 25 mai suivant pour verser la somme de 600 francs
à titre d’avance de frais.
C.c Faute de versement de l’avance de frais requise dans le délai imparti,
le Secrétariat d’Etat, par décision du (…), n’est pas entré en matière sur la
demande de réexamen précitée du (…).
C.d En l’absence d’un recours, cette décision est entrée en force de chose
décidée.
D.
D.a Agissant par l’intermédiaire de son nouveau mandataire, A._______ a,
par écrit du (…) 2018, demandé une nouvelle fois le réexamen de la
décision du (…), en ce qu’elle prononçait l’exécution de son renvoi.
D-6666/2018
Page 4
A l’appui de sa demande, il a produit un article paru le 18 août 2018 dans
le quotidien NZZ et intitulé « Die afghanischen Truppen scheinen
zunehmend machtlos gegen die Taliban », un bref rapport établi par
l’association ACCORD le 5 septembre 2018 et intitulé « Afghanistan 2.
Quartal 2018 : Kurzübersicht über Vorfälle aus dem Armed Conflict
Location & Event Data Project (ACLED) », ainsi qu’un article de Radio Free
Europe/Radio Liberty paru le 9 septembre 2018 et intitulé « Suicide
bombing hits afghan commemorations of resistance leader Masud, killing
at least seven ».
D.b Par décision du 23 octobre 2018, le SEM a rejeté cette demande de
réexamen, confirmant que sa décision du (…) était entrée en force et
exécutoire et précisant qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet
suspensif.
E.
E.a A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
le (…). A titre préalable, il a demandé à ce qu’il fût temporairement renoncé
à l’exécution de son renvoi et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire
totale. A titre principal, il a conclu à l’annulation de la décision précitée et
au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur.
En annexe à son recours, l’intéressé a produit un certificat médical établi
le (…) par un médecin spécialisé en médecine générale (FMH) et en
médecine psychosomatique et psychosociale (ASMPP).
E.b Par ordonnance du (…), le Tribunal a ordonné la suspension de
l’exécution du renvoi du recourant, à titre de mesure superprovisionnelle
(art. 56 PA).
E.c Par décision incidente du (…), le Tribunal a confirmé les mesures
provisionnelles, permettant ainsi au recourant d’attendre en Suisse l’issue
de la procédure, et admis la demande d’assistance judiciaire totale. Le
Tribunal a en outre invité l’intéressé à produire les éléments de preuve
annoncés dans son recours et, conformément à sa demande, lui a transmis
une copie de la demande de réexamen du (…).
E.d Par envoi du (…), A._______ a transmis plusieurs éléments de
preuve au Tribunal, à savoir :
– des photographies représentant [des membres de sa famille] [dans un
pays étranger à l’Afghanistan] en date du (…) ;
D-6666/2018
Page 5
– l’original de l’édition du (…) du journal [étranger] qui apparaît sur les
photographies précitées ;
– l’enveloppe qui contenait ces pièces, expédiées depuis [un pays
étranger à l’Afghanistan] ;
– des nouvelles photographies représentant les personnes précitées
[dans un certain lieu, dans un pays étranger à l’Afghanistan] à une date
non précisée ;
– les originaux des tazkiras [de membres de la famille] du recourant ;
– l’original du contrat de bail relatif à la location d’un appartement [dans
une ville étrangère] par (…), [un membre de la famille] du recourant,
pour la période du (…) au (…) ;
– les originaux des contrats de bail relatifs à la location d’appartements
[dans une ville étrangère] par des membres de la famille du recourant ;
– la copie de l’enveloppe qui a contenu ce nouvel envoi de pièces depuis
[un pays étranger à l’Afghanistan].
E.e Par ordonnance du (…), le Tribunal a engagé un échange d’écritures.
E.f Le SEM s’est déterminé sur les arguments du recours, ainsi que sur les
moyens de preuve produits à l’appui de celui-ci dans une réponse datée
du (…).
E.g Le recourant a fait part de ses observations suite à cette réponse dans
une réplique du (…).
E.h Par envoi du (…), le mandataire du recourant a produit de nouvelles
photographies, expliquant que [des membres de la famille de] son mandant
y figuraient devant (…) [dans une ville étrangère]. Il a également précisé
que celles-ci lui avaient été transmises par courrier électronique par [un
membre de la famille] de l’intéressé et, qu’au vu des journaux tenus par les
proches de celui-ci, elles dataient au plus tôt du (…).
E.i Par envoi du (…), le mandataire du recourant a produit des
photographies supplémentaires, expliquant qu’elles représentaient à
nouveau les proches de l’intéressé devant (…) [dans une ville étrangère].
Il a précisé que ces photographies, sur lesquelles apparaissait notamment
l’édition du (…) d’un journal [étranger], et qui étaient parvenues au
D-6666/2018
Page 6
recourant via [un service de messagerie électronique], avaient pour but de
démontrer que les proches de celui-ci séjournaient toujours [dans un pays
autre que l’Afghanistan].
F.
Les autres faits et arguments seront évoqués, tant que besoin, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur
antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification
de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi, y compris en ce qui concerne le réexamen et la révision, peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Par ailleurs,
présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions
fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux
situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération
qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou
que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le
D-6666/2018
Page 7
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4
consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à
savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de
recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours).
2.2 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée
est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus,
par les art. 66 à 68 PA.
2.3 Lorsque l'une des exigences formelles n'est pas remplie et fait défaut,
le SEM n'entre pas en matière (cf. FF 2010 4035, p. 4085).
2.4 En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d’office que,
le 1er janvier 2019 et le 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et, dans
ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
(LEI ; RS 142.20).
3.
3.1 Dans sa demande de réexamen (…), A._______ a fait valoir que
l’exécution de son renvoi n’était pas raisonnablement exigible dans la
mesure où la situation en Afghanistan, en particulier à Hérat, s’était
péjorée. Il a également allégué ne plus disposer d’un réseau familial dans
sa ville d’origine. En effet, au cours des deux dernières années, plusieurs
[membres de sa famille], auraient quitté le pays. De plus, trois semaines
auparavant, [un autre membre de sa famille] serait également parti
d’Afghanistan.
3.2 Dans sa décision du 23 octobre 2018, le SEM a considéré que les faits
allégués et les moyens de preuve produits par A._______ ne justifiaient
pas la reconsidération de la décision du (…). Il a relevé, d’une part, que les
allégations du prénommé relatives à sa situation familiale à Hérat n’étaient
pas vraisemblables. Celles-ci, imprécises et tardives, n’étaient par ailleurs
étayées par aucun élément concret. D’autre part, il a retenu que, dans le
cas de l’intéressé, des conditions favorables à l’exécution de son renvoi à
Hérat étaient réunies.
3.3 A l’appui de son recours du (…), A._______ a exposé avoir informé le
SEM du changement de situation familiale dès qu’il avait appris [qu’un
D-6666/2018
Page 8
membre de sa famille] était également parti vivre [à l’étranger] et a précisé
être dans l’attente de recevoir des moyens de preuve à ce sujet en
provenance de ce pays. Selon lui, il n’aurait pas été opportun d’informer
plus tôt l’autorité de première instance du départ de membres de sa famille
d’Afghanistan, la seule présence [d’un membre de sa famille] au pays
permettant encore d’admettre l’existence d’un réseau familial solide sur
place.
Se référant à l’arrêt du Tribunal D-3318/2018 du 18 juillet 2018, le recourant
a ensuite relevé qu’il n’était pas possible d’en déduire que l’exécution du
renvoi vers Hérat était raisonnablement exigible, la situation inhérente à
cette ville devant au contraire être réexaminée. Selon lui, il serait
également nécessaire de constater la dégradation de la situation générale
dans la plupart des régions d’Afghanistan.
Enfin, l’intéressé a fait valoir que la péjoration de son état de santé faisait
également obstacle à l’exécution de son renvoi. Pour étayer ses
allégations, il a produit un certificat médical du (…), duquel il ressort qu’il
souffre d’un état dépressif chronique et que le suivi d’un traitement
antidépresseur, accompagné de contrôles médicaux réguliers, est
nécessaire. Son médecin traitant y indique en outre qu’il aurait été
emprisonné et torturé en Afghanistan.
3.4 Dans son écrit du (…), accompagnant l’envoi de moyens de preuve, le
recourant a expliqué [qu’un membre de sa famille] avait, après son arrivée
[dans une ville étrangère], emménagé dans un appartement en location
avec [d’autres membres de sa famille], lesquelles étaient auparavant
logées chez des proches. Il a encore précisé que, si son précédant
mandataire n’avait pas, dans son écriture du (…), mentionné le départ de
ses proches [dans un pays autre que l’Afghanistan], c’était parce que celui-
ci n’en avait pas été informé. En effet, l’intéressé n’aurait pas estimé ce fait
déterminant pour l’issue de sa procédure d’asile, dans la mesure où des
parents demeuraient alors encore en Afghanistan.
3.5 Dans sa réponse du (…), le SEM a retenu que les différentes
photographies produites à l’appui du recours ne permettaient pas de
conclure, dans le cas du recourant, à l’absence de réseau familial en
Afghanistan, dès lors que les circonstances, la durée et les raisons de la
présence [à l’étranger] des personnes représentées sur ces photographies
n’étaient pas établies. Il a également estimé que les contrats de bail versés
au dossier n’avaient pas de valeur probante, dans la mesure où de tels
documents pouvaient être falsifiés ou achetés. Relevant que A._______
D-6666/2018
Page 9
n’avait jamais fait mention du départ de toute sa famille [à l’étranger], le
SEM a ensuite retenu que ce dernier n’avait pas indiqué les raisons du
départ soudain des membres de sa famille, alors que ces derniers étaient
bien établis en Afghanistan. En outre, il a relevé que les allégations du
prénommé n’étaient pas constantes, ce dernier n’ayant plus fait mention
de sa bisexualité après son changement de mandataire. Mettant
globalement en doute la vraisemblance des propos de l’intéressé, le SEM a
par ailleurs retenu, en se référant au rapport médical produit, que celui-là
avait affirmé à son médecin avoir été emprisonné et torturé en Afghanistan,
alors qu’il n’en avait jamais fait mention au cours de ses différentes
auditions. Enfin, l’autorité intimée a souligné, qu’indépendamment de la
présence d’un réseau familial en Afghanistan, le recourant avait pu, au vu
de son âge et de son expérience professionnelle, se créer un réseau social
étendu au pays, sur lequel il pourrait compter.
3.6 Dans sa réplique du (…), A._______ a contesté l’analyse du SEM
concernant la valeur probante des pièces produites, estimant avoir apporté
la preuve matérielle de l’installation durable de ses proches [à l’étranger].
Il a aussi expliqué se souvenir d’avoir informé oralement son précédent
mandataire du déménagement de sa famille [dans un autre pays que
l’Afghanistan], mais n’avoir pas discuté du contenu précis de la demande
de réexamen introduite par ce dernier. De plus, la question de l’incidence
d’un éventuel changement dans son réseau familial en Afghanistan n’avait
pas été abordée avec ledit mandataire.
En outre, l’intéressé a précisé que c’était principalement pour des raisons
sécuritaires que sa famille avait émigré (…). Quant aux indications de son
médecin traitant figurant sur le certificat du (…), il a déclaré que, s’il avait
effectivement fait part de cet évènement à ce praticien, il n’avait pas
souhaité l’évoquer dans le cadre de sa demande d’asile, dès lors que les
motifs de son emprisonnement n’étaient pas déterminants.
3.7 Par envois des (…), (…) et (…), le recourant a, par l’intermédiaire de
son mandataire, produit plusieurs éléments de preuve relatifs à la
présence, [dans un pays autre que l’Afghanistan], de membres de sa
famille, en particulier (…).
4.
4.1 En l’occurrence, le recourant a, dans sa demande du (…), requis
l’adaptation de la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure
prononcée par le SEM le (…), initialement correcte, à une modification
D-6666/2018
Page 10
ultérieure de l’état de fait, à savoir une péjoration de la situation dans sa
région d’origine et l’absence de réseau familial en Afghanistan. Dans son
recours, l’intéressé a en outre fait valoir que son état de santé psychique
faisait obstacle à l’exécution de son renvoi.
4.2 Dans la décision querellée, le SEM a principalement retenu que la
situation sécuritaire à Hérat n’avait pas amené le Tribunal à rendre un arrêt
remettant en question l’exigibilité de l’exécution du renvoi vers Hérat.
Au contraire, relevant qu’aussi bien sa pratique que celle du Tribunal
restaient inchangées, l’autorité intimée a considéré que l’arrêt de référence
D-5800/2016 du 13 octobre 2017 confirmait que l’exécution d’un renvoi
vers Hérat était raisonnablement exigible en présence de conditions
favorables.
4.3 En l’espèce, cette argumentation ne peut être suivie. En effet,
contrairement aux assertions de l’autorité intimée, le Tribunal a, dans son
arrêt de référence précité D-5800/2016 du 13 octobre 2017, laissée
explicitement ouverte la question de savoir si, dans le cas particulier,
l’exécution du renvoi vers les villes de Mazar-i-Sharif ou de Hérat était
raisonnablement exigible (cf. arrêt précité, consid. 9). En revanche, il a
constaté que, d’une manière générale, la situation dans toutes les régions
d’Afghanistan s’était péjorée, en particulier depuis le retrait de la Force
internationale d'assistance à la sécurité.
A cela s’ajoute qu’après avoir procédé à une nouvelle analyse de la
situation pour ce qui a trait à la ville de Kaboul dans son arrêt de référence
précité D-5800/2016 du 13 octobre 2017, le Tribunal a, dans un arrêt de
référence plus récent D-4287/2017 du 8 février 2019, fait de même
s’agissant de la ville de Mazar-i-Sharif. Toutefois, dans ce dernier arrêt
aussi, le Tribunal a, une fois encore, laissée ouverte la question de savoir
si l’exécution du renvoi était, dans le cas particulier, raisonnablement
exigible vers la province de Hérat, respectivement la ville du même nom et
ses environs (cf. arrêt de référence D-4287/2017 du 8 février 2019,
consid. 7.2).
4.4 En partant de la prémisse que l’exécution du renvoi vers Hérat avait
été confirmée par une jurisprudence récente du Tribunal et en se
dispensant ainsi d’examiner l’état de fait du cas d’espèce invoqué à l’appui
de la demande de réexamen, l’autorité intimée a fondé sa décision sur un
état de fait inexact et ainsi violé le droit fédéral.
D-6666/2018
Page 11
4.5 En outre, bien que le recourant n’ait pas démontré devant le SEM les
liens de parenté l’unissant aux membres de sa famille [dans un pays autre
que l’Afghanistan], il a produit de nombreux éléments de preuve tendant à
démontrer la présence, voire l’installation de ses proches dans ce pays.
Par conséquent, le SEM ne pouvait se dispenser d’examiner de manière
approfondie l’existence ou non d’un réseau familial sur place et ses effets
sur les circonstances d’un éventuel retour au pays. Du reste, c’est à tort
que le SEM a écarté la valeur probante des contrats de location produits
au seul motif que ceux-ci pouvaient être falsifiés, voire achetés pour les
besoins de la cause. Au vu de l’ensemble des documents produits par
l’intéressé tendant à rendre vraisemblable la fuite de toute sa famille [à
l’étranger], le Secrétariat se devait de procéder à des mesures d’instruction
complémentaires avant de conclure à l’invraisemblance des propos tenus
par le recourant.
4.6 A cela s’ajoute, que l’autorité intimée ne s’est pas non plus prononcée
sur l’état de santé du recourant, tel qu’attesté dans un certificat médical
du (…).
Même si ce motif de réexamen n’est apparu qu’au stade du recours, il n’en
demeure pas moins que le SEM a été invité, dans le cadre de l’échange
d’écritures, à se déterminer sur ce point. En omettant d’y répondre, le
Secrétariat d’Etat a violé le droit fédéral en ignorant un élément de fait dont
la pertinence ne peut pas d’emblée être exclue au vu de la situation
actuelle en Afghanistan.
5.
5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc
pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la
réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision
puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de
recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur
excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1), voire de se prononcer sur des
éléments de faits déterminants que l’autorité de première instance a omis
de prendre en considération.
5.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a
pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à
l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait
D-6666/2018
Page 12
établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie
se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc,
pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel
qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
6.
En l'espèce, il apparaît indispensable que le SEM procède à des
mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en toute
connaissance de cause sur la question de savoir si l'exécution du renvoi
de A._______ en Afghanistan et en particulier vers Herat est
raisonnablement exigible au regard de l'art. 83 al. 4 LEI. Il importera
notamment d’établir la situation actuelle sur place et la possibilité pour le
prénommé de se réinstaller dans sa région d’origine, au vu, d’une part, de
la situation générale à Herat et, d’autre part, de la situation personnelle du
recourant des points de vue à la fois familial et médical.
Ainsi, les mesures d'instruction à entreprendre dépassent en l’espèce
l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal.
6.1 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d’annuler
la décision du 23 octobre 2018 et de renvoyer la cause au SEM pour
complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision (art. 61 al. 1 PA).
7.
7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.).
7.2 Compte tenu de l’issue de la procédure, et indépendamment de l’octroi
de l’assistance judiciaire totale au recourant par décision incidente du (…),
il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.3 Pour le même motif, il sera alloué au recourant une indemnité à titre de
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 à 11 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par renvoi
de l’art. 12 FITAF ; cf. BERNARD CORBOZ, in : B. Corboz et al., Commentaire
de la LTF, 2ème édit., 2014, ch. 26 ad art. 68 LTF) étant précisé que seuls
les frais nécessaires à la défense de ses intérêts sont indemnisés
D-6666/2018
Page 13
(cf. art. 8 al. 2 a contrario FITAF) et que le tarif horaire appliqué par le
Tribunal en matière d’asile est dans la règle de 200 à 220 francs pour les
avocats (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF).
7.4 L’octroi de dépens primant sur l’assistance judiciaire totale, il appartient
au Tribunal de fixer le montant de cette indemnité sur la base de la note de
frais jointe au recours (art. 14 al. 2 FITAF). En l’espèce, le mandataire du
recourant a produit une note de frais datée du (…), faisant état, à cette
date, de 5,1 heures de travail à un tarif de 300 francs de l’heure et
de 35.40 francs de frais de dossier. Il convient cependant de réduire le tarif
horaire à 220 francs conformément à la pratique du Tribunal pour un
représentant exerçant la profession d’avocat (soit 5,1 heures à 220 francs
auxquelles s’ajoutent 7.7 % de TVA et des frais de dossier de 35.40 francs).
En revanche, au vu des deux envois ultérieurs des (…) et (…), il y a lieu
d’ajouter une heure d’activité supplémentaire nécessaire à la défense des
intérêts du recourant.
Ainsi, les dépens sont fixés à 1'480.75 francs (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
D-6666/2018
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 23 octobre 2018 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction
dans le sens des considérants et nouvelle décision.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Le SEM versera au recourant la somme totale de 1'480.75 francs à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :