B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6669/2015
+
Ar r ê t d u 1 7 ma r s 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Hans Schürch, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Afghanistan,
représenté par Caritas Suisse, Bureau de consultations
juridiques pour requérants d'asile,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 1er octobre 2015 / N (…).
D-6669/2015
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du
1er juin 2015,
le résultat de la comparaison de ses empreintes digitales avec celles
figurant sur la banque de données Eurodac, dont il ressort notamment que
A._______ a déposé une demande d'asile en Grèce, le 6 mars 2015,
le procès-verbal de l'audition du 8 juin 2015, lors de laquelle l'intéressé, de
nationalité afghane, a déclaré, pour l'essentiel, qu'il avait quitté son pays
d'origine en 1996 pour se rendre en Iran, où il avait vécu jusqu'au début de
l'année 2014 ; qu'en février 2014, il serait parti de Téhéran pour la Turquie
où il serait resté deux semaines, avant d'embarquer pour la Grèce ; qu'en
mai 2015, il serait monté dans un camion en partance pour l'Italie ; qu'après
avoir transité par Milan, il aurait pris un bus et gagné la Suisse deux jours
avant d'y déposer sa demande d'asile ; qu'il a précisé avoir déposé une
première demande d'asile en Grèce en 2015, n'avoir reçu aucune décision
y relative, avoir obtenu des autorités grecques un titre de séjour d'une
validité de quatre mois, mais l'avoir jeté alors qu'il se trouvait en Italie,
la demande d'information, fondée sur l'art. 34 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement
Dublin III), adressée par le SEM aux autorités grecques compétentes, le
23 juin 2015,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, introduite en
application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, adressée par le
SEM aux autorités grecques le 29 juillet 2015,
la réponse négative de celles-ci, du 26 août 2015, au motif que l'intéressé
avait obtenu la protection subsidiaire en Grèce et qu'en conséquence, son
cas sortait du champ d'application du règlement Dublin III,
le courrier du 7 septembre 2015, par lequel le SEM a invité A._______ à se
déterminer jusqu'au 18 septembre 2015 sur le fait qu'il envisageait de ne
pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), et de le renvoyer en Grèce,
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la prise de position datée du 14 septembre 2015, par laquelle l'intéressé a,
pour l'essentiel, fait valoir que la protection subsidiaire dont il bénéficiait en
Grèce avait pris fin au terme de l'échéance de son permis de séjour, à
savoir six mois auparavant, et qu'il risquait par conséquent d'y être arrêté
et détenu pour séjour illégal ; qu'il a précisé y avoir vécu dans des
conditions extrêmement pénibles, tout en affirmant avoir besoin de pouvoir
recommencer une nouvelle vie en sécurité dans un environnement stable
et avec des mesures de réadaptation, sa santé mentale ayant été atteinte
suite à son vécu en Afghanistan et en Grèce,
l'accord donné par les autorités grecques le 11 septembre 2015, en
réponse à la requête de réadmission que leur avait adressée le SEM, le
9 septembre 2015,
la décision du 1er octobre 2015, notifiée à l'intéressé le 9 octobre suivant,
par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son
renvoi, et a ordonné l'exécution de cette mesure en Grèce, Etat tiers sûr,
motif pris notamment qu'il y était au bénéfice de la protection subsidiaire,
le recours du 16 octobre 2015, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, a
demandé à ce qu'il soit ordonné à l'autorité de s'abstenir de prendre contact
avec les autorités de son pays d'origine ou de provenance et,
subsidiairement, en cas de transmission déjà effectuée, qu'il en soit
dûment informé et, enfin, a sollicité la restitution de l'effet suspensif ainsi
que l'assistance judiciaire totale,
l'accusé de réception du recours du 19 octobre 2015,
la décision incidente du 18 novembre 2015, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis la demande d'assistance
judiciaire totale, et octroyé à l'intéressé un délai au 27 novembre 2015 afin
qu'il lui propose un mandataire susceptible d'être commis d'office,
l'ordonnance du 18 novembre 2015,
le courrier du 25 novembre 2015, par lequel l'intéressé a informé le Tribunal
qu'il proposait la désignation de B._______, de Caritas Suisse, pour le
représenter dans la procédure de recours, joint une procuration et requis
un délai pour déposer un mémoire complémentaire,
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la détermination du SEM du 9 décembre 2015,
la décision incidente du 17 décembre 2015, par laquelle le Tribunal a
désigné B._______, de Caritas Suisse en qualité de mandataire commise
d'office dans la présente cause,
le courrier du 8 janvier 2016,
l'ordonnance du 13 janvier 2016,
les observations du recourant du 21 janvier 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables,
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qu'est également irrecevable la demande de restitution de l'effet suspensif,
dès lors qu'un tel effet existe de par la loi (cf. art. 42 LAsi),
qu'il en est de même des conclusions visant à assigner à l'autorité de
s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance et
de lui interdire de transmettre toute donnée, subsidiairement à informer le
recourant en cas de transmission de données déjà effectuée, étant rappelé
que l'exécution du renvoi de ce dernier n'a pas été prononcée vers son
pays d'origine, mais vers un Etat tiers, à savoir la Grèce,
que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de
non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être
entendu est accordé, ce qui signifie qu'il n'y a pas lieu de procéder à une
audition selon l'art. 29 LAsi,
qu'en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens
de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (cf. art. 31a
al. 1 let. a LAsi),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a
effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de
l'art. 5 al. 1 LAsi,
que la décision du SEM du 1er octobre 2015 de non-entrée en matière sur
la demande d'asile est fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (possibilité pour
le recourant de retourner dans l'Etat tiers sûr qu'est la Grèce),
qu'il convient de mettre en évidence que, dans son message du
26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile (FF 2010 4035,
spéc. 4075), le Conseil fédéral a expliqué que les Etats tiers qu'il désignait
comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe
de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a
al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat
tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1
let. a LAsi ; qu'il a toutefois précisé que l'expression "en règle générale"
utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait "clairement que
l'ODM [actuellement le SEM] [était] libre de traiter matériellement les
demandes d’asile" par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit
constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi
(cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification
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de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075) ; qu'il a ajouté qu'il y avait
de plus lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite
ou raisonnablement exigible conformément à l'art. 44 LAsi,
qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association
européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil
fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de
l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que la possibilité pour le requérant de retourner en Grèce, au sens de
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit
garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399),
qu'en date du 11 septembre 2015, les autorités grecques ont donné leur
accord pour la réadmission de l'intéressé sur leur territoire au vu de la
protection subsidiaire qu'elles lui ont accordée,
que ce point n'est pas contesté dans le recours, A._______ ayant au
contraire admis y bénéficier d'une telle protection (cf. recours p. 2),
que le recourant pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr
par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime
qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de
l'art. 5 al. 1 LAsi ainsi que respect du principe de l'interdiction de la torture
consacré à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), son retour en Grèce est présumé ne
pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
que, certes, dans son recours, l'intéressé a soutenu que, dans la mesure
où son titre de séjour était expiré depuis plusieurs mois, il risquait, en cas
d'exécution du renvoi vers la Grèce, d'être considéré comme un étranger
séjournant illégalement dans ce pays, arrêté et détenu de ce fait durant
des mois,
qu'ayant déjà, par le passé, subi une détention dans ce pays pour séjour
clandestin, il ne souhaitait en aucun cas revivre une telle expérience, les
conditions auxquelles il avait alors été exposé constituant des traitements
inhumains et dégradants et, partant, contraires à l'art. 3 CEDH,
que, dans le cadre de ses observations du 21 janvier 2016, A._______ a
également fait valoir que les traumatismes subis tant dans son pays
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d'origine qu'en Grèce avaient fortement affecté son état de santé, raison
pour laquelle il avait besoin d'un environnement stable et sécurisant, lui
garantissant des mesures de réadaptation adéquates afin de pouvoir se
rétablir et prendre un nouveau départ en tout sécurité et en bonne santé,
ce que la Grèce n'était pas à même de lui assurer,
qu'en l'espèce, c'est toutefois à juste titre que le SEM a retenu dans la
décision attaquée que la crainte du recourant d'être détenu pour séjour
illégal à son retour en Grèce en raison de l'expiration de son titre de séjour
n'était pas fondée, dans la mesure où les autorités grecques avaient
expressément accepté sa réadmission au motif qu'il y bénéficiait de la
protection subsidiaire,
qu'en outre, à la demande explicite du SEM, ces mêmes autorités ont
confirmé, le 9 décembre 2015, que le recourant était au bénéfice d'une telle
protection depuis le 15 avril 2015, et que celle-ci était valable durant
deux ans, soit jusqu'au 15 avril 2017 ; qu'elles ont également certifié que
A._______, du fait de son statut, ne risquait pas d'être détenu à son arrivée
en Grèce,
que, dans ces conditions, et contrairement aux allégations de l'intéressé, il
n'existe aucun indice ou élément concret selon lequel les autorités
grecques refuseraient de lui renouveler son titre de séjour délivré suite à
l'octroi de la protection subsidiaire (statut valable jusqu'au 15 avril 2017),
qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation
générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de
sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi
dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires
à l'art. 3 CEDH,
qu'en l'occurrence, étant sous protection subsidiaire en Grèce, A._______
ne tombe pas sous le coup de la réglementation Dublin, laquelle prévoit
une coopération administrative allant au-delà des prescriptions figurant
dans les accords bilatéraux de réadmission,
que les obligations de la Grèce à l'égard du recourant, découlant du droit
européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à
l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la
liberté de circulation à l'intérieur de l'Etat membre (cf. le chap. VII de la
directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
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doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du
20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification, refonte]),
qu'il n'y a plus d'obligations positives de la Grèce à son égard au titre de la
directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour
l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membre (ci-après :
directive Accueil), depuis qu'il a été mis au bénéfice de la protection
provisoire,
que, la CourEDH a jugé dans son arrêt en l'affaire Chapman
c. Royaume-Uni du 18 janvier 2001 (requête no 27238/95) que
l’art.3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties
contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de
leur juridiction, et, dans son arrêt en l'affaire Müslim c. Turquie du
26 avril 2005 (requête no 53566/99) qu'il ne saurait non plus être tiré de
l'art. 3 CEDH un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance
financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie,
que cette jurisprudence est notamment confirmée par les décisions
d'irrecevabilité du 2 avril 2013 (requête no 27725/10) en l'affaire Samsam
Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie (par. 65 à 73) et du
27 août 2013 (requête no 40524/10) en l'affaire Naima Mohammed Hassan
c. les Pays-Bas et l'Italie (par. 179 s.),
que, de jurisprudence constante, la CourEDH a retenu que la CEDH ne
garantissait pas aux ressortissants étrangers le droit d’entrer ou de résider
dans un pays donné (voir par exemple arrêt Nunez c. Norvège du
28 juin 2011 [requête no 55597/09], par. 66), et n’empêchait pas les Etats
contractants d’adopter et d’appliquer une législation stricte, voire très
stricte, en matière d’immigration,
qu'ainsi, elle a précisé, en référence à ses arrêts du 27 mai 2008 (requête
n° 26565/05) N. c. Royaume-Uni (par. 42) et du 28 juin 2011 (requêtes
n° 8319/07 et n° 11449/07) Sufi et Elmi c. Royaume-Uni (par. 281 à 292),
qu'en l’absence de considérations humanitaires exceptionnellement
impérieuses militant contre l’expulsion, le fait qu’en cas d’expulsion de
l’Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de
ses conditions de vie matérielles et sociales n’est pas en soi suffisant pour
emporter violation de l’art. 3 CEDH,
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qu'il ressort certes des informations à disposition du Tribunal que les
bénéficiaires en Grèce du statut conféré par la protection subsidiaire,
comme les réfugiés, courent un risque d'y vivre dans des conditions
précaires, suivant les cas comparables à celles des requérants d'asile
(cf. HCR, UNHCR Observations on the current asylum system in Greece,
décembre 2014, en ligne sur : /docid/54cb3af34.html
[consulté le 9 novembre 2015] ; cf. également Note d'information du HCR
du 30 janvier 2015 sur son nouveau rapport dans lequel il met en garde
contre le retour des demandeurs d'asile vers la Grèce, en ligne sur :
/54cb698d9.html [consulté le 9 novembre 2015]),
que, toutefois, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que la
Grèce ait adopté une pratique systémique de discrimination – par rapport
à ses nationaux – envers les bénéficiaires du statut conféré par la
protection subsidiaire, dans leur accès à l'emploi, à l'assistance sociale,
aux soins de santé, à l'éducation et au logement, dès lors que dans ce
pays, 36 % de la population était menacée en 2014 de pauvreté ou
d'exclusion sociale, soit la troisième plus forte proportion au sein de l'Union
européenne (UE),
qu'en effet, cet Etat est également celui qui a enregistré l'augmentation la
plus importante de son taux de risque de pauvreté ou d'exclusion sociale
de l'UE, celui-ci étant passé de 28,1% en 2008 à 36,0% en 2014
(cf. Communiqué de presse d'Eurostat, 181/2015 – 16 octobre 2015,
1 personne sur 4 dans l'UE touchée par le risque de pauvreté ou
d'exclusion sociale en 2014, en ligne sur
CP-FR.pdf/29554146-023f-4dc2-9255-63349dca3014 [consulté le
3 février 2016]),
que cela étant, malgré la situation économique difficile régnant en Grèce,
laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations
d'assistance fournies aux personnes dans le besoin – qu'elles soient
étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité
grecque –, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des
considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant
contre le renvoi du recourant vers le Grèce, de sorte que cette mesure
constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
que A._______ a certes fait valoir avoir été détenu dans des conditions
inhumaines durant neuf mois dans un camp en Grèce, avoir passé le reste
D-6669/2015
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de son séjour dans ce pays, soit seize mois, dans des conditions très
pénibles, et ne pas vouloir vivre à nouveau un telle expérience,
que, s'il n'est pas exclu que l'intéressé ait effectivement pu faire
l'expérience d'une détention de plusieurs mois en Grèce pour séjour illégal,
cette détention est toutefois probablement intervenue alors qu'il y
séjournait en situation irrégulière, et en particulier avant qu'il ne dépose sa
demande d'asile et soit mis au bénéfice d'une protection subsidiaire,
qu'il ressort en effet de la banque de données Eurodac que le recourant a
été enregistré en Grèce pour entrée illégale le 15 février 2014 et qu'il n'y a
déposé une demande d'asile que plus d'un an plus tard, soit
le 6 mars 2015,
qu'en ce qui concerne ses conditions concrètes de séjour en Grèce, que
l'intéressé a invoquées lors de son audition sommaire et de sa prise de
position, le Tribunal renvoie aux arguments développés de manière
circonstanciée par l'autorité de première instance au considérant III ch. 1
p. 4 de sa décision du 1er octobre 2015, dès lors que ceux-ci sont
suffisamment explicites et motivés, n'étant de surcroît nullement contestés
dans le recours du 16 octobre 2015,
que A._______ se prévaut également d'un état de santé mentale déficient
qui le placerait dans une situation de détresse telle que son renvoi vers la
Grèce serait contraire à l'art. 3 CEDH,
que toutefois, les problèmes médicaux allégués de manière succincte
(problèmes psychiques qui seraient dus aux mauvais traitements que
A._______ a allégué avoir subis en Afghanistan et en Grèce, et douleurs
[…]) n'ont été étayés par aucun document médical, comme le SEM l'a
constaté à juste titre tant dans la décision attaquée que dans sa
détermination du 9 décembre 2015, alors même que le recourant aurait eu
tout loisir de produire un tel moyen de preuve, étant en Suisse depuis huit
mois maintenant et bénéficiant de surcroît de l'assistance d'un mandataire
professionnel depuis le 23 novembre 2015, lequel a par ailleurs été
désigné comme mandataire d'office par le Tribunal, en date du
17 décembre 2015, et s'est vu octroyer un délai prolongé au 21 janvier
2016 pour déposer ses observations ainsi qu'un mémoire complémentaire,
accompagné de tous moyens de preuve,
que, le recourant n'y faisant référence que de manière vague et
extrêmement lapidaire dans son recours, puis se limitant à réaffirmer, dans
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son écrit du 21 janvier 2016, avoir fait l'objet (…) et de mauvais traitements
en Afghanistan et en Grèce, et être fragile psychologiquement de ce fait,
sans pour autant produire un certificat médical démontrant les troubles
psychiques allégués, il n'y a pas lieu de considérer que les affections
invoquées seraient de nature à faire craindre une violation de l'art. 3 CEDH
en cas de renvoi du recourant vers la Grèce, ce d'autant moins que cet Etat
dispose de structures de soins adéquates, à même de dispenser les soins
de santé de base que son état de santé requiert, le cas échéant,
que le recourant n'a ainsi nullement démontré que ses perspectives
d'avenir, en cas de renvoi en Grèce – du point de vue matériel, physique
ou psychologique – révélaient un risque suffisamment réel et imminent de
difficultés assez graves et discriminatoires pour tomber sous le coup de
l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Samsam Mohammed Hussein op. cit. ch. 78 p. 37),
que, partant, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur
la demande d’asile de l'intéressé,
que le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile doit dès lors être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. art. 44 LAsi),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible
et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr),
que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi
(cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur
sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de
l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
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qu'au vu des considérants ci-avant (p. 6 à 11), l'exécution de son renvoi ne
contrevient pas non plus aux autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, et en particulier à l'art. 3 CEDH,
que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase de la LEtr, si l'étranger
renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE),
l'exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend
pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son
renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la
modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093),
que le recourant est renvoyé en Grèce, Etat de l'Union européenne,
que la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi lui est
pleinement opposable, dès lors que les motifs allégués s'opposant à son
renvoi de Suisse, à savoir les difficultés générales des conditions de vie en
Grèce ainsi que ses troubles de santé, ne sont pas susceptibles de la
renverser,
qu'en particulier, les problèmes médicaux allégués s'étant limités à de
simples affirmations nullement étayées par la production d'un certificat
médical (cf. considérants ci-dessus p. 10 et 11), il n'y a pas lieu de
considérer qu'ils seraient susceptibles de constituer un obstacle à
l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure,
que l'intéressé est jeune, sans charge de famille et censé apte à travailler,
de sorte qu'il devrait être à même de subvenir en Grèce à ses besoins,
qu'au surplus, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète
au sens de la loi et de la jurisprudence,
que, partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr),
les autorités grecques ayant donné leur accord à la réadmission de
l'intéressé sur leur territoire,
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que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il
est statué sans frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi),
qu'en outre, la mandataire désignée d'office de l'intéressé n'a pas produit
de décompte de prestations,
qu'il y a lieu de rappeler que le tarif horaire retenu par le Tribunal est en règle
générale de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant
pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF),
qu'en l'occurrence, compte tenu des pièces au dossier, des lettres des
25 novembre 2015 et 8 janvier 2016, du mémoire complémentaire du
21 janvier 2016 de deux pages et demi et d'un tarif horaire à 140 francs, il
y a lieu d'allouer une indemnité de 1'000 francs, pour l'activité
indispensable déployée par le mandataire commis d'office, conformément
aux art. 12 et 14 al. 2 FITAF,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le Tribunal versera à la mandataire commise d'office le montant de
1'000 francs à titre d'honoraires de représentation.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :