Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D6672/2011
A r r ê t d u 2 0 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia CottingSchalch, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
Parties A._______, né le (…), Sénégal,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 1er décembre 2011 / N _______.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 août
2011,
l’audition au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe
le 25 août 2011, lors de laquelle le recourant a été entendu sur ses motifs
d’asile,
la convocation du 25 octobre 2011, adressée sous pli recommandé le
3 novembre 2011, invitant l'intéressé à une audition fédérale directe
prévue le 15 novembre 2011, à laquelle il ne s'est pas présenté,
la lettre du 24 novembre 2011 de l’ODM enjoignant au recourant de se
déterminer sur les raisons de son absence,
la réponse de celuici, envoyée par courrier du 24 novembre 2011 (date
du sceau postal), dans laquelle il a en substance expliqué que s'il avait
bien reçu l'invitation à retirer un envoi de la part de la poste, il s'était tout
d'abord rendu pour ce faire à B._______, d'où il aurait été renvoyé au
bureau de poste de C._______, qui lui aurait indiqué avoir déjà retourné
le courrier de l'ODM à Berne,
la décision du 1er décembre 2011, notifiée le 2 décembre suivant, par
laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant, motif pris que, ne s'étant pas présenté
à l'audition fédérale directe précitée, celuici s'était rendu coupable
d'une violation grave et fautive de son obligation de collaborer,
l’acte du 9 décembre 2011 par lequel le recourant a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission
provisoire, ainsi qu'à l’assistance judiciaire partielle,
le dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l’ODM
que le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a requis à la
réception du recours,
la réception de ce dossier en date du 14 décembre 2011,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d’une
telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de
la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile ou de l'admission provisoire ne
sont pas recevables (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF
2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
qu'en conséquence, les conclusions du recourant tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement d'une admission provisoire, sont irrecevables,
que, selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le recourant s’est rendu coupable d’une violation
grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues
aux let. a et b de cette disposition),
que pour motiver la nonentrée en matière, la violation de l’obligation de
collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être imputable
à faute ; qu'en d'autres termes, la violation coupable ne suppose pas que
le requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses
devoirs ; qu'il suffit de lui reprocher un manquement, lequel peut, le cas
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échéant, reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention ou une
absence de réaction de sa part ; qu'en outre, le comportement en cause
(acte ou omission) ne doit pas pouvoir raisonnablement se justifier au
regard de l’âge, de la formation, du statut social et professionnel de
l’intéressé (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142s. et JICRA 2000 n° 8,
spéc. consid. 5a p. 68 s.),
qu’une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que
lorsqu’un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n’a pas pu
être exécuté, une impossibilité purement théorique d’accomplir un acte
administratif ne suffisant pas (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136 ;
JICRA 2001 n° 19 consid. 4a p. 142, JICRA 2000 n° 8 consid. 5 p. 68 s.
et JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126 s.),
qu’en l’espèce, il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si le
recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer au
sens de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la violation
reprochée est imputable à faute,
que l’obligation de collaborer exige la participation active du recourant à
la constatation des faits, participation qui comprend sa présence aux
auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les raisons l'ayant incité à
demander l’asile (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi, JICRA 2000 n° 8 consid. 7a
p. 69),
que selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition constitue, par
principe, une violation grave du devoir de collaborer (cf. JICRA 2003 n°22
consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.),
que ne s'étant pas présenté à l'audition du 15 novembre 2011, le
recourant a ainsi violé gravement son obligation de collaborer,
qu’il reste à déterminer si la violation reprochée au recourant est
imputable à faute,
qu'à teneur des pièces du dossier, la convocation du 25 octobre 2011 a
été envoyée par pli recommandé à l'adresse du foyer du recourant, ce
dernier contresignant en date du 4 novembre 2011 le formulaire
l'informant qu'il avait jusqu'au 11 novembre suivant pour retirer un envoi
recommandé auprès du bureau de poste de C._______, ce qu'il n'a pas
fait,
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qu'il a par contre dûment retiré le pli recommandé contenant l'invitation de
l'ODM du 24 novembre 2011 à s'expliquer sur son absence à l'audition
précitée, ainsi que la décision entreprise, preuve que la notification des
communications et/ou décisions de l'ODM pouvait se faire sans obstacle,
que sous cet angle, les explications fournies, tant au stade de l'invitation
faite par l'ODM à s'expliquer sur son absence (s'être rendu au mauvais
bureau de poste pour aller chercher le pli recommandé la veille du dernier
jour du délai, puis s'être rendu le lendemain au bon bureau de poste, le
pli en question ayant déjà été retourné à Berne), qu'au stade du recours
(fondé sur les mêmes explications, auxquelles s'ajoute le grief que la
personne dont il dépendait dans le foyer ne lui aurait pas expliqué de quoi
il s'agissait ni du lieu où il devait aller chercher ce pli), n’apparaissent pas
propres à justifier valablement son absence lors de l’audition du
15 novembre 2011,
que l'adresse du bureau de poste auquel il devait se rendre figurait
clairement sur le formulaire qu'il a dûment signé en date du 4 novembre
2011, et qu'en cas de doute sur ce qu'il convenait de faire, il lui incombait
de se renseigner sans attendre auprès du personnel de son foyer,
que, constituant à tout le moins une négligence coupable, le
comportement de l'intéressé revêt donc de toute évidence un caractère
fautif,
qu’au vu de ce qui précède, l’ODM n’est, à juste titre, pas entré en
matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, le
recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est une question devant être examinée d'office,
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que le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative,
trouve toutefois sa limite dans l'obligation imposée à la partie de
collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour
connaître (cf. art. 8 al. 1 LAsi et 13 PA ; ATF 112 Ib 65 consid. 3,
ATF 110 V 48 consid. 4a ; cf. aussi JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 4
ss),
qu'en ne se présentant pas à l'audition sur les motifs d'asile, le recourant
a, comme constaté cidessus, fautivement enfreint son devoir de
collaboration (art. 8 LAsi) et ainsi empêché les autorités d'asile suisses
d'examiner de manière approfondie l'existence d'éventuels obstacles à
l'exécution de son renvoi,
qu'en tout état de cause, sur la base des pièces actuellement au dossier,
l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement
de l’art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait,
en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens
de l’art. 3 LAsi,
qu'il n'a pas non plus démontré qu'il existerait alors pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en effet, audelà de simples allégations, le recourant n'a présenté
aucun indice sérieux, que des menaces concrètes auraient été exercées
contre lui par des tiers, ayant invoqué un climat d'insécurité générale
régnant dans sa région d'origine,
que le recours ne contient aucun argument de nature à remettre en cause
cette appréciation,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
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qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'au demeurant, l'intéressé dispose d'un réseau familial et social dans
son pays, sur lequel il pourra compter à son retour,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Gaëlle Geinoz
Expédition :