Cour IV
D-6673/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______,
Guinée,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
18 septembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6673/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
29 avril 2008,
les procès-verbaux des auditions des 7 mai, 15 octobre et
18 novembre 2008,
la décision de l'ODM du 18 septembre 2009,
le recours interjeté le 23 octobre 2009 par l'intéressé ; sa demande
d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 2 novembre 2009, par laquelle le juge
instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle,
constatant qu'il n'était pas démontré que l'intéressé ne disposait pas
des ressources suffisantes au sens de l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
le courrier du 12 novembre 2009, par lequel le recourant a produit une
attestation d'assistance datée du 9 novembre 2009 et réitéré sa
requête d'assistance judiciaire partielle,
les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est
recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il vivait chez
(...) à Conakry depuis le décès de (...), tués par des militaires alors
qu'il était encore enfant ; que le (...), il aurait participé à une marche de
protestation contre le gouvernement, violemment réprimée par les
militaires ; que d'autres manifestations auraient eu lieu les jours
suivants ; que le (...), des militaires seraient venus à son domicile ;
qu'ils auraient tué (...), avant de l'arrêter en l'accusant d'avoir commis
divers délits et crimes ; que conduit dans les locaux de C._______, il y
aurait été détenu pendant (...), durant lesquels il aurait été maltraité ;
qu'il aurait également contracté la tuberculose en raison de ses
mauvaises conditions de détention ; qu'à la fin du mois (...), il aurait pu
s'évader, notamment grâce à l'aide d'un membre du personnel
d'entretien ; qu'après s'être rendu dans son quartier et avoir constaté
la destruction de sa maison, il aurait persuadé un chauffeur de taxi de
l'emmener au port caché dans son coffre ; qu'un ami l'aurait fait
embarquer clandestinement à bord d'un navire en partance ; que
découvert par l'équipage, il aurait été contraint de travailler durant une
année sur ce bateau, jusqu'à ce que quelqu'un l'aide à s'enfuir et à
débarquer dans un port inconnu ; qu'un Blanc, qu'il aurait rencontré et
à qui il aurait raconté ses problèmes, l'aurait aidé à venir en Suisse en
train ; qu'il aurait ensuite rencontré un Africain qui lui aurait offert de
l'argent et lui aurait dit de se rendre à D._______ ; qu'il a par ailleurs
précisé qu'il n'avait exercé aucune activité politique et qu'il n'avait pas
rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays,
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qu'à l'invitation de l'ODM, le requérant a déposé un rapport médical
établi le 24 décembre 2008, duquel il ressort en particulier que, suite
au traitement suivi, il est désormais guéri de sa tuberculose et n'a plus
besoin d'aucun traitement,
que dans sa décision du 18 septembre 2009, l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi ; que cet office a d'abord observé que l'identité de
l'intéressé n'était pas établie et relevé le caractère irréaliste du récit de
son voyage ; qu'il a en outre considéré que ses propos étaient
inconsistants – en particulier sur les raisons de l'intervention des
militaires à son domicile -, contradictoires – en ce qui concerne les
délits qui lui auraient été reprochés -, et invraisemblables - notamment
quant aux circonstances de sa détention et de son évasion - ; que
l'ODM a également retenu que l'exécution du renvoi était possible,
licite et raisonnablement exigible ; qu'à cet égard, il a constaté que
l'intéressé, selon le rapport médical précité, était en très bon état de
santé général et ne suivait aucun traitement,
que dans son recours du 23 octobre 2009, l'intéressé soutient que ses
déclarations sont fondées et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas
de renvoi ; qu'il conteste les considérations de l'ODM relatives à
l'invraisemblance de son récit et fait valoir qu'il convient de tenir
compte, d'une part, du fait qu'il était mineur au moment des faits
allégués et, d'autre part, qu'il était en état de choc suite aux
traumatismes subis ; qu'il invoque par ailleurs la situation régnant dans
son pays et en particulier les événements qui se sont déroulés à
Conakry à la fin du mois de septembre 2009 ; qu'il conclut
principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et
subsidiairement à son admission provisoire ; qu'il requiert par ailleurs
l'assistance judiciaire partielle,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, les allégations déterminantes que l'intéressé a faites
au cours de la procédure, relatives aux motifs qui l'auraient incité à
quitter son pays, ne sont que de simples affirmations de sa part,
qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ;
qu'elles ne satisfont en outre pas aux conditions de vraisemblance de
l'art. 7 LAsi ; que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à
ce sujet (cf. décision du 18 septembre 2009, consid. I, p. 2ss), il se
justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours,
sous cet angle, ne contient aucun argument nouveau susceptible d'en
remettre en cause le bien-fondé,
qu'en effet, les explications fournies par le recourant ne sont guère
convaincantes ; que son jeune âge ne saurait en particulier expliquer
les contradictions et invraisemblances relevées à bon droit par l'ODM ;
qu'elle n'enlèvent en outre rien au caractère manifestement
stéréotypé, non crédible et irréaliste du récit de l'intéressé concernant
sa prétendue évasion ou son voyage jusqu'en Suisse, démuni de tout
document et de tout moyen financier, sans avoir subi quelque contrôle
que ce soit, et après avoir passé une année à bord d'un navire dont il
ignorerait le nom,
qu'au surplus, ne sont pas vraisemblables les allégations de l'intéressé
relatives à l'aide gracieusement accordée par diverses personnes aux
différents stades de son récit, qu'il aurait à chaque fois convaincues de
l'aider en leur faisant part de ses déboires avec les autorités de son
pays ; qu'on l'imagine ainsi mal, après être sorti miraculeusement de
prison – un gardien ayant inopinément oublié de fermer le cadenas de
sa cellule et personne ne l'ayant vu sortir -, arrêter un taxi, raconter au
chauffeur qu'il venait de s'évader et lui demander de l'emmener à son
domicile, en banlieue (cf. pv de l'audition fédérale, p. 18),
que le Tribunal relève d'ailleurs à ce sujet que l'intéressé, lors de sa
première audition, avait allégué qu'il s'était d'abord rendu dans son
quartier et qu'il avait ensuite requis l'aide d'un chauffeur de taxi (cf. pv
de l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure, p. 5),
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que les propos de l'intéressé n'étant manifestement pas crédibles, il ne
saurait par ailleurs se retrancher derrière d'éventuels troubles de la
mémoire dus aux traumatismes allégués,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision du 18 septembre 2009,
sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi
de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée
confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine à
un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme
(cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il
faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec
ces dispositions ; que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-
dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est
donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
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que par ailleurs, la Guinée ne connait pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que, dans un arrêt récent du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-5180/2006 du 19 octobre 2009), il a été constaté que,
nonobstant les violences qu'a connues Conakry à la fin de septembre
2009, la situation en Guinée n'était pas telle qu'il faille conclure à une
situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire,
qu'il n'y a, en l'état, pas lieu de se départir de ce constat,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est majeur, jeune, célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'a
pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé
pour lesquels il ne pourrait être soigné en Guinée, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, on peut exiger un certain effort de la part de
personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas
de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA
1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
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qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, le rejet de la demande d'assistance judiciaire
partielle doit être confirmé (art. 65 al. 1 PA),
qu'au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1, 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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