B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6673/2017
Ar r ê t d u 11 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Timothy Aubry, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
son fils,
B._______, né le (…),
et sa fille,
C._______, née le (…),
Arménie,
tous représentés par Maître Philippe Kitsos,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 25 octobre 2017 / N (…).
D-6673/2017
Page 2
Vu
la demande d’asile que A._______ a déposée en Suisse, le 25 août 2017,
pour elle-même et ses enfants mineurs, B._______ et C._______ (ci-après
également : les recourants),
l’audition de A._______ sur ses données personnelles, du
15 septembre 2017,
l’audition sur ses motifs d’asile, le 16 octobre 2017,
la décision du 25 octobre 2017, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié
aux recourants, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté par le mandataire des recourants devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 24 novembre 2017,
concluant principalement à l’annulation de dite décision, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié des recourants et à la délivrance
d’un permis B, subsidiairement au renvoi de l’affaire auprès du SEM pour
complément d’instruction ainsi qu’à l’audition des enfants,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et
l’exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la
loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]),
exception non réalisée en l’occurrence,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), tant pour elle-
même qu’en qualité de représentante de ses enfants mineurs,
D-6673/2017
Page 3
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en application de la maxime inquisitoire, c'est à l'autorité administrative
qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète,
qu’elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme
pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie
d'office (art. 12 PA),
qu’à titre préliminaire, les recourants ont soulevé une violation de leur droit
d’être entendus, A._______ ayant été la seule de la famille à être
auditionnée par le SEM,
qu’à teneur du dossier, le SEM n’a en effet auditionné ni B._______ ni
C._______ avant de rendre la décision attaquée,
que les directives du SEM prévoient pourtant une audition des enfants
mineurs accompagnés de leur(s) parent(s) dès lors qu’ils sont capables de
discernement ; que dite capacité est généralement présumée dès l’âge de
14 ans environ (SEM, Manuel asile et retour, Article C7, 2.3.6, L’audition
sur les motifs d’asile, verfahren/hb/c/hb-c7-f.pdf >, consulté le 12 décembre 2017),
que B._______ était âgé de 13 ans et 10 mois lors de l’audition sur les
motifs d’asile de sa mère, le 16 octobre 2017 ; que cet âge permettait de
présumer sa capacité de discernement ; qu’ainsi, l’autorité inférieure aurait
dû, si elle estimait que le prénommé ne possédait pas la capacité de
discernement nécessaire pour être auditionné, en exposer les motifs,
que l’omission d’auditionner le prénommé avant qu’une décision soit
rendue constitue une violation du droit d’être entendu des recourants,
lequel comprend, en particulier, celui d'être informé et de s'exprimer sur
l’ensemble des éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant à sa situation juridique, de consulter le dossier, de fournir des
preuves de nature à influencer le sort de la décision, de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos,
que, de nature formelle, la violation du droit d’être entendu suffit pour
prononcer l’annulation de la décision querellée, indépendamment des
chances de succès sur le fond (ATAF 2014/22 consid. 5.3 et les références
citées),
D-6673/2017
Page 4
qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal peut ainsi se dispenser de se
prononcer sur les autres conclusions du recours,
que le recours doit dès lors être admis sur la question de la violation du
droit d’être entendu des recourants,
que les chiffres 1 à 5 du dispositif de la décision doivent par conséquent être
annulés,
que la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire au
sens des considérants et nouvelle décision,
qu'il est notamment invité à compléter le dossier après audition de l’enfant
B._______,
que, s'avérant manifestement fondé en tant qu'il conclut à l'annulation de
la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM, le recours est admis
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement
(art.111a al. 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et
2 PA),
que compte tenu de l’absence d'un décompte de prestations, il se justifie,
ex aequo et bono, d’octroyer au recourant un montant de 700 francs à titre
de dépens (art. 8, 9 al. 1, 10 al. 1 et 2, 13 et 14 al. 2 FITAF),
D-6673/2017
Page 5
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du 25 octobre 2017 est annulée.
2.
Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants
et à rendre une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera aux recourants la somme totale de 700 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Timothy Aubry
Expédition :