B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6684/2012
A r r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée-Bissau,
(…),
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen) ; décision de l'ODM 20 novembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date
du 8 août 2011,
l'audition sommaire du 25 août 2011 ; celle sur les motifs prévue
le 15 novembre 2011, à laquelle le requérant ne s'est pas présenté,
le courrier du 25 novembre 2011, par lequel l'intéressé a motivé son ab-
sence à l'audition précitée,
la décision du 1er décembre 2011, par laquelle l'Office fédéral des migra-
tions (ODM) n'est, en application de l'art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), pas entré en matière sur sa demande,
a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure ;
le considérant qu'elle contient, en particulier, relatif à la violation grave de
l'obligation de collaborer de A._______, par le fait de ne pas s'être pré-
senté à l'audition fédérale programmée le 15 novembre 2011, sans fournir
d'explication valable à ce sujet,
le recours du 9 décembre 2011 interjeté par l'intéressé contre cette déci-
sion, auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant prin-
cipalement à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et implicitement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admis-
sion provisoire,
l'arrêt du Tribunal du 20 décembre 2011, rejetant ledit recours dans la
mesure où il était recevable,
l'acte du 21 mars 2012, par lequel l'intéressé a demandé le réexamen de
sa situation par l'ODM, concluant à l'entrée en matière sur sa demande
d'asile, dès lors que ses motifs d'asile, tels qu'exposés en procédure or-
dinaire, remplissaient selon lui les conditions de l'art. 3 LAsi, subsidiaire-
ment à son admission provisoire, en raison de l'illicéité de l'exécution de
la mesure de renvoi rendue indument à son encontre ; l'argumentation
développée au surplus, concernant le fait qu'il avait déjà purgé une peine
d'emprisonnement de deux ans dans son pays d'origine après avoir été
politiquement actif au sein du mouvement [politique] B._______,
la décision du 20 novembre 2012, notifiée le 27 novembre suivant, par
laquelle l'office fédéral a rejeté cette demande et a constaté l'entrée en
force et le caractère exécutoire de sa décision du 1er décembre 2011 ;
les considérations qu'elle contient, relatives au fait que les motifs invo-
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qués à l'appui de la demande du 21 mars 2012 n'avaient jamais été invo-
qués durant la procédure ordinaire et contredisait au surplus les propos
tenus par l'intéressé lors de l'audition du 25 août 2011, selon lesquels il
n'avait jamais exercé d'activités politiques et n'avait jamais rencontré de
problèmes particuliers avec les autorités de son pays d'origine,
l'acte du 24 décembre 2012, par lequel A._______ a déposé un recours
contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à l'annulation de cel-
le-ci, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à la reconnaissance
de sa qualité de réfugié, éventuellement à l'organisation d'une nouvelle
audition, subsidiairement à son admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
les documents qu'il a produits à l'appui de son recours, portant tous le si-
gle du "Mouvement (…)", celui du "(…)" et le titre "B._______", soit une
fiche concernant le recourant et ses tâches dans le mouvement (piè-
ce 1) ; une autre précisant son "curcis" [cursus] (pièce 2) ; une liste des
opérations et activités du mouvement (pièce 3) ; "l'organigramme" de la
direction du B._______ (pièce 4) ; un ordre de mission du (…) au (…)
août 2009, établi le (…) août 2009 (pièce 5) ; un autre établi au nom du
recourant pour une mission à "Code Ivoire" du "(…) février 2008" au "(…)
mars heure :00 heures", établi le (…) février 2008 (pièce 6) ; un texte inti-
tulé "Les Etats généraux du B._______ convoqués le (…) décembre"
(pièce 7) ; un autre prônant la continuation de la lutte pour une
C._______ libre (pièce 8) ; deux communiqués non datés du "(…) du
B._______", dénonçant la rencontre à (…) entre une délégation du gou-
vernement du Sénégal et des représentants de D._______, le chef de
E._______, la branche armée de leur mouvement, mettant respective-
ment en lumière les limites du "Président F._______" (pièce 9 a et b) ;
deux communiqués non datés du "Sécrétaire Général" du B._______
(pièces 10 a et b) ; un communiqué de G._______, établi à (…) le
(…) mars 2012 (pièce 11) ; deux photographies représentant la dépouille
d'un combattant (pièces 12 a et b),
l'accusé de réception du 28 décembre 2012,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au
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sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’il statue de manière définitive sur les recours formés contre les déci-
sions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi, y compris en ma-
tière de réexamen, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 6a al. 1 et art. 105 LAsi, art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF ; Arrêts du Tribunal administratif fé-
déral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais prescrits par la loi
(cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable sous cet angle,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel exa-
men ou de reconsidération) n'est pas expressément prévue par la PA ;
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours, et
de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (RO 1 37),
qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) ; que l'ODM n'est toutefois tenu de s'en saisir
qu'à certaines conditions (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.; cf. éga-
lement dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2
p. 103s. ; ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137; KARIN SCHERRER, in : Praxis-
kommentar [VwVG], Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA,
p. 1303s.; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemei-
nes Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392),
qu'en outre, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révi-
sion, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions
administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du Tribunal fé-
déral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 et jurisp. citée ; égale-
ment dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104) ; qu'en consé-
quence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le ré-
examen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le
requérant se fonde sur des motifs qu'il aurait pu faire valoir - s'il avait fait
preuve de la diligence requise - dans le cadre de la procédure précédant
ladite décision, ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral D•7528/2009 du 3 mai 2011 p. 5 ;
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ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; JICRA 2003 n° 17
précitée; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Ber-
ne 2008, n. 4706, p. 1695 s. ; AUGUST MÄCHLER, in VwVG déjà cité, n. 18
et n. 27 ss ad art. 66 PA, p. 866 ss),
qu'en l'espèce, il sied de constater d'emblée que l'ODM n'était pas habili-
té à se saisir de la demande de A._______, dans la mesure où celle-ci
portait sur une nouvelle appréciation de faits déjà examinés dans le cadre
de la procédure ordinaire et se rapportait à des faits antérieurs à l'arrêt
sur recours du 20 décembre 2011,
que force est également de rappeler que le Tribunal a, dans le cadre de
l'arrêt précité, rejeté le recours introduit contre la décision de non-entrée
en matière prise par l'office fédéral en vertu de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, à
savoir en raison d'une violation grave de l'obligation de collaborer de l'in-
téressé,
que la conclusion tendant à entrer en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé contenue dans la demande de réexamen du 21 mars 2012
était dès lors manifestement irrecevable,
que, par ailleurs, s'agissant des "nouveaux" motifs tant d'asile que ceux
relatifs aux empêchements liés à l'exécution du renvoi, que l'intéressé
s'emploie à démontrer à l'aide de plusieurs documents produits dans le
cadre de la procédure de recours, ils ne permettent pas de revenir sur les
conclusions de la procédure ordinaire,
qu'au contraire, la démarche du recourant, lequel a gravement violé son
obligation de collaborer au cours de la procédure ordinaire, confine à un
abus de droit,
qu'en vertu de l'art. 42 al. 7 LTF, applicable en la matière par renvoi de
l'art. 6 LAsi, le mémoire de recours, à l'instar de celui d'une demande de
révision en tant que recours au sens large, introduit de manière procédu-
rière ou à tout autre égard abusif est irrecevable,
que l'application d'une telle disposition n'est pas limitée aux cas dans les-
quels l'administration de la justice est obstruée par une multitude de re-
cours dépourvus de toute chance de succès et interjetés par la même
personne ; qu'elle s'étend aussi aux cas où la mise en œuvre de l'autorité
de recours est abusive et ne vise pas la sauvegarde d'intérêts dignes de
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protection, mais poursuit d'autres buts comme par exemple un gain de
temps (cf. dans ce sens ATF 118 II 87 consid. 4 p. 88 s.),
qu'il y a abus de droit lorsque l'exercice d'un droit subjectif apparaît, dans
un cas concret, manifestement contraire au droit ou lorsqu'une institution
juridique est utilisée manifestement à l'encontre de la finalité pour laquelle
elle a été créée (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne
1994, p. 434 s.) ; qu'ainsi, agit de manière abusive celui qui cherche à
prolonger la procédure qui doit lui apparaître non seulement comme dé-
nuée a priori de toute chance de succès, mais encore comme manifes-
tement insoutenable,
qu'en l'occurrence, l'intéressé a fait valoir, à l'appui de sa demande de ré-
examen, que sa vie serait mise en danger, en cas de retour dans son
pays d'origine, la Guinée-Bissau, pour les motifs déjà exposés en procé-
dure ordinaire (cf. acte du 21 mars p. 1) ; qu'il avait été détenu durant
deux ans par les autorités de son pays, en raison de son engagement po-
litique actif au sein du mouvement B._______ (cf. p. 2) ; qu'à l'appui de
son recours, il a expliqué sommairement qu'en tant que "chargé de mis-
sion & logistique", il était un responsable de l'aile combattante
"E._______" du mouvement B._______ et combattait l'armée sénégalaise
et gambienne pour une C.________ libre,
qu'il a transmis, suite à son recours du 24 décembre 2012, de nouveaux
moyens de preuve censés établir la réalité de son engagement politique
(cf. pièces 1 à 12),
que cela étant, force est de constater que lors du dépôt de sa demande
d'asile, A._______ a allégué avoir travaillé comme gardien de troupeau
dans son village d'origine, H._______ ; qu'avant son départ de Guinée-
Bissau, il avait été empêché de travailler durant plusieurs mois, vu l'insé-
curité générale régnant dans la région ; qu'il a précisé n'avoir jamais eu
d'ennuis avec les autorités de son pays, ni exercé d'activités politiques
(cf. pv. aud. p. 2 ss) ; qu'en particulier, il n'avait personnellement eu aucun
contact direct avec les rebelles présents en C._______ ; que les animaux
transmis par sa famille à ceux-ci l'étaient toujours par l'intermédiaire du
chef du village ; que les membres de sa famille avaient toutefois été me-
nacés par des rebelles, venus à leur domicile, après qu'ils aient refusé de
donner davantage de vaches ; qu'à ce moment-là, sa mère avait proposé
à l'intéressé de quitter le pays, ce qu'il avait fait en janvier ou en mars
2010 (cf. pv. audition du 25 août 2011 p. 5 s.),
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que les faits tels qu'ils ressortent de la procédure ordinaire, divergent
diamétralement de ceux invoqués dans le cadre de la procédure en ré-
examen,
que l'explication fournie par le recourant dans son acte du 24 décembre
2012, selon laquelle il était en état de choc à son arrivée en Suisse et
n'avait pu relater les exactions dont il avait été la victime durant des mois,
en raison d'un blocage psychologique, ne convainc nullement, vu son ca-
ractère simpliste en l'état et l'absence de toute pièce attestant d'une quel-
conque atteinte à sa santé,
qu'au demeurant, cette explication indigente ne suffit pas à justifier l'ab-
sence de l'intéressé à l'audition fédérale programmée le 15 novembre
2011 et, partant, à provoquer l'annulation de l'arrêt du 20 décembre 2011,
retenant une violation grave de l'obligation de collaborer de A._______
pour ce motif,
qu'en outre, les pièces produites dans le cadre du présent recours sont
manifestement des faux et par conséquent dénués de toute force proban-
te,
qu'en effet, ces document, indépendamment du fait qu'ils n'émanent pas
d'autorités étatiques, ne comportent ni signature, ni timbre humide, ni da-
te d'établissement ; que bien qu'émanant prétendument de diverses
sources, ils se présentent tous sous une forme similaire, utilisant les mê-
mes caractères d'imprimerie, et ont visiblement été imprimés au même
moment, au moyen d'une seule imprimante et sur des feuilles de papier
de qualité identique,
qu'en outre, la photo figurant sur la pièce 1 laisse à penser que c'est le
recourant lui-même qui s'est photographié à l'aide de son téléphone por-
table ; que la pièce 4, censée se présenter sous forme "d'organigramme",
l'est en réalité sous forme d'une liste ; que les pièces 2, 6 et 10a et b
contiennent, pour leur part, des fautes d'orthographe grossières
(cf. "curcis", pièce 2 ; "Code Ivoire", pièce 6 ; "Sécrétaire Général", pièces
10 a et b) ; que les pièces 12 a et b sont des photos imprimées de per-
sonnes mortes, vraisemblablement lors de combats, à une date et dans
un lieu inconnu ; que ces éléments confirment que les documents pro-
duits sont l'œuvre d'un faussaire,
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que la transmission de moyen de preuve visiblement falsifiés revêt sans
équivoque un caractère dilatoire et relève de toute évidence de l'abus de
droit,
qu'au surplus, certaines pièces, relatives à des faits prétendument surve-
nus antérieurement au dépôt de la demande d'asile de l'intéressé (cf. piè-
ces 1, 2, 3, 5, 6), auraient manifestement pu et dû être invoquées par de-
vant l'ODM, à l'appui de sa demande d'asile, à tout le moins lors du re-
cours dirigé contre la décision du 1er décembre 2011 (cf. art. 123 al. 2
let. a LTF) ; que l'intéressé n'a fourni aucune explication valable concer-
nant la raison qui l'aurait empêché de les produire au cours de la procé-
dure ordinaire,
que leur transmission dans le cadre de la présente procédure extraordi-
naire, dans le seul but de permettre à l'intéressé de gagner du temps et
de prolonger son séjour en Suisse, relève également de l'abus de droit,
qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'examiner plus en détail les éléments invo-
qués dans le cadre de la présente procédure, ni d'ordonner une instruc-
tion complémentaire, comme le requiert l'intéressé dans son complément
du 24 décembre 2012,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclu-
sions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65
al. 1 PA),
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure majorés, d'un montant de 1'400 francs, à la charge du recou-
rant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'400 francs, sont mis à la char-
ge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :