B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6684/2016
Ar r ê t d u 2 9 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Sylvie Cossy, Contessina Theis, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 28 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 12 mai 2015,
les procès-verbaux des auditions du 5 juin 2015 (audition sommaire) et du
25 juillet 2016 (audition sur les motifs),
la décision du 28 septembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 31 octobre 2016 contre cette décision, assorti de
demandes d'assistance judiciaire partielle et d’exemption du versement
d’une avance de frais,
l’ordonnance du 22 novembre 2016, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à la
perception d’une avance de frais en garantie des frais de procédure
présumés, en informant le recourant qu’il se prononcerait ultérieurement
sur une éventuelle dispense du paiement des frais de procédure,
le courrier du 5 décembre 2017, par lequel le recourant a produit des
copies des cartes d’identité de ses parents,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
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l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ;
voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du
prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de
motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt
du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il
prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressé a déclaré avoir dû interrompre sa
scolarité en (…), au cours de sa (…) année, en raison d’un problème de
santé ; qu’au mois de (…), il aurait été pris dans une rafle et conduit à la
prison de B._______ ; qu’au mois de (…), des camions seraient venus, afin
d’emmener les prisonniers dans un camp militaire ; que l’intéressé aurait
été le premier à sortir de cellule ; qu’une fois dehors, il se serait enfui avec
sept ou huit détenus ; que les gardiens auraient ouvert le feu sur eux et les
auraient poursuivis ; que les quelque 200 autres détenus se seraient alors
éparpillés ; que l’intéressé se serait rendu à son domicile, avant de trouver
refuge chez sa sœur ; qu’ayant appris que les autorités savaient qu’il se
trouvait chez cette dernière, il aurait quitté clandestinement son pays en
(…),
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qu’il a déposé son certificat de baptême,
que dans sa décision du 28 septembre 2016, le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l’art. 7 LAsi ; qu’il a en outre estimé que son départ illégal
d’Erythrée n’était pas déterminant au regard de l’art. 3 LAsi ; qu'il a par
ailleurs tenu l'exécution de son renvoi pour licite, possible et
raisonnablement exigible,
que dans son recours du 31 octobre 2016, le recourant a affirmé que ses
déclarations correspondaient à la réalité ; qu’il a en outre soutenu qu’il
encourrait de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays, du fait
qu’il risquait d’y être sévèrement sanctionné en raison de son refus
d’effectuer son service militaire et de son départ illégal ; qu’il a par ailleurs
fait valoir qu’il serait astreint au service national, assimilé à une forme
d’esclavage ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement à son admission provisoire,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
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que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
que ses déclarations, qui se limitent à de simples affirmations, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer, ne satisfont pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi,
que le récit de l'intéressé est en effet indigent, stéréotypé et
invraisemblable, voire divergent, de sorte qu'il n'apparaît manifestement
pas comme le reflet d'une expérience vécue,
qu’en particulier, la description qu’il a faite de son évasion, réalisée avec
une facilité déconcertante, n’emporte pas la conviction du Tribunal,
qu’il n’est par ailleurs pas vraisemblable qu’il ait pu vivre durant environ
quatre mois chez sa sœur sans connaître le moindre problème (cf. procès-
verbal de l’audition du 25 juillet 2016, Q. 121), alors qu’il s’agit pourtant de
l’un des premiers endroits où les autorités l’auraient recherché après son
évasion,
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qu’il n’est également pas crédible que les militaires, qui auraient su où il se
cachait, se soient rendus chez sa mère, au lieu de se rendre directement
chez sa sœur (cf. ibidem, Q. 131),
que les militaires n’auraient en outre très certainement pas informé les
membres de sa famille qu’ils savaient où le trouver, leur offrant ainsi la
possibilité de le prévenir,
que l’on conçoit par ailleurs mal que l’intéressé, informé du fait que les
militaires le recherchaient et connaissaient l’endroit où il se cachait, soit
encore resté une semaine chez sa sœur (cf. ibidem, Q. 132), au vu des
risques que cela impliquait tant pour cette dernière et son mari que pour
lui-même,
que le Tribunal constate de plus que le récit de l’intéressé relatif à la rafle
opérée par les militaires en (…) a varié au gré de ses déclarations,
qu’en effet, il a d’abord clairement laissé entendre ne pas leur avoir dit qu’il
était alors malade (« si je leur avait dit que j’étais malade, ils n’en n’auraient
pas tenu compte » ; cf. ibidem, Q. 57), avant d’affirmer le contraire par la
suite (« je leur ai dit que j’étais malade et qu’ils pouvaient voir la marque
qui m’avait été faite durant mon traitement par la médecine traditionnelle » ;
cf. ibidem Q. 144),
que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants de
nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée quant à
l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé,
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut pas admettre la
vraisemblance du récit de l’intéressé,
qu’ainsi, n’ayant pas rendu vraisemblable avoir éludé le service militaire, il
ne peut se prévaloir d’aucune crainte fondée de persécution liée à
l’obligation de servir, en cas de retour dans son pays d’origine,
que pour ce qui a trait à sa crainte d’être astreint au service militaire, il y a
lieu de relever que le seul risque de devoir à l’avenir effectuer le service
national en Erythrée ne constitue pas un préjudice déterminant au regard
de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il ne repose pas sur un des motifs de
persécution exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt
D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de
référence]),
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que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les
art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen
relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi
(cf. ibidem) et n’a donc pas à être examinée à ce stade,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison du départ
illégal de son pays (Republikflucht), tel qu’allégué,
que le récit de sa fuite est également stéréotypé et indigent (cf. procès-
verbal de l’audition du 25 juillet 2016, Q. 152 et 170 ss), de sorte qu’il
n’apparait pas plausible,
que cette question peut toutefois rester indécise,
que selon l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie
illégale d’Erythrée — même lorsqu’elle est rendue vraisemblable — ne
suffit de toute façon plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié (cf. consid. 5.1),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
que de tels facteurs font en l’espèce défaut, dès lors que le recourant n’a
pas rendu crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées et qu’il
n’a jamais allégué avoir exercé des activités politiques ou rencontré
d’autres problèmes avec les autorités de son pays (cf. procès-verbal de
l’audition du 5 juin 2015, pt. 7.01),
qu’il n’a pas rendu vraisemblable avoir été recruté au service militaire et
n’a jamais allégué y avoir été convoqué, de sorte qu’il ne peut être
considéré qu’il ait été tenu pour réfractaire ou déserteur,
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que, dans ces conditions, le recours doit aussi être rejeté sous l'angle de
la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu’il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas
de retour dans son pays,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
qu’ayant quitté l’Erythrée sans avoir été convoqué au service national, le
recourant peut certes s’attendre à être recruté lors de son retour au pays
(cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13.2 [publié comme arrêt
de référence]),
qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée
ne serait toutefois pas constitutif d’un esclavage ou d’une servitude au sens
de l’art. 4 par. 1 CEDH ni d’une violation crasse de l’interdiction du travail
forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il ne constituerait pas non plus
un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal
E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas d'espèce — de
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présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2 et arrêt de référence
D-2311/2016 précité consid. 17),
qu’en outre, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est pas
conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
particulièrement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité
consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée
sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8),
qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'il dispose d’un certain
bagage scolaire et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir de
problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que de plus, il dispose d'un réseau familial et social sur place (cf. procès-
verbaux des auditions du 5 juin 2015, pt. 3.01, et du 25 juillet 2016, Q. 4,
15 ss et 147 ss), avec lequel il a eu des contacts depuis son arrivée en
Suisse (cf. procès-verbal de l’audition du 25 juillet 2016, Q. 4 et 43 ss ;
courrier du 5 décembre 2017),
qu’il convient au surplus de relever que sa famille possède ses propres
terres agricoles (cf. procès-verbal de l’audition du 25 juillet 2016, Q. 23 ss),
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus
un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité
consid. 6.2),
que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
qu’enfin, bien qu’un renvoi forcé en Erythrée ne soit, d’une manière
générale, pas réalisable (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
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D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que l'exécution du renvoi s'avère dès lors également possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que les conclusions du recours n’étaient pas d’emblée vouées à l’échec,
de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise
(cf. art. 65 al. 1 PA),
qu’il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :