Cour IV
D-6685/2006/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Robert Galliker, juges,
Christophe Tissot, greffier.
A._______, Turquie,
représenté par Marie-Claire Kunz, Centre Social
Protestant (CSP),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décisions de l'ODM des 25 août 2003 et
23 décembre 2005 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6685/2006
Faits :
A.
Le 12 septembre 2002, A._______ est entré illégalement en Suisse et
a déposé une demande d'asile le 13 septembre 2002 au Centre
d'enregistrement (aujourd'hui Centre d'enregistrement et de procédure
[CEP]) de Bâle.
B.
Entendu sur les motifs de sa demande, le 23 septembre 2002, au
centre précité, et lors d'une audition cantonale, le 8 novembre 2002,
l'intéressé a déclaré être de nationalité turque, d'origine kurde et de
religion musulmane. Il a affirmé être originaire de B._______ et mari
de C._______, la fille de son oncle. Il a également déclaré qu'il était le
père de deux garçons et que sa mère était décédée en 1993. Il aurait
quitté la Turquie le 5 septembre 2002. Il aurait été durant 5 ans à
l'école avant de travailler à la fabrication de tapis et de chaussures.
S'agissant de ses motifs d'asile, il a déclaré avoir été très souvent
maltraité par les autorités, notamment lors de sa détention en 1998.
Cette détention aurait été ordonnée à la suite d'une accusation
d'appartenance à la confrérie "Kaplancilar", confrérie dont le siège se
trouve en Allemagne. [...].
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a remis à l'Office fédéral
des réfugiés (ODR, aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM])
des coupures de presse relatant notamment son arrestation ainsi
qu'une copie conforme d'un jugement [...].
Le 4 août 2003, l'intéressé a produit une traduction du jugement
précité le concernant lui et d'autres membres du mouvement
"Kaplancilar". Il ressort de ce jugement du tribunal de sécurité de l'État
D._______ que les prévenus de cette affaire ont été acquittés, faute de
preuves suffisantes.
C.
Par décision du 25 août 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a ordonné son renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure.
Selon cet office, les propos de l'intéressé ne sont pas vraisemblables
et ne remplissent pas les conditions d'application de l'art. 3 de la loi
sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
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D.
Par mémoire du 15 septembre 2003, posté le 18 septembre 2003,
l'intéressé a interjeté devant la Commission suisse de recours en
matière d’asile (CRA) un recours contre la décision précitée. Il a
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à la reconnaissance du caractère illicite de
l'exécution de son renvoi et à l'admission provisoire en Suisse.
Dans son recours, il estime en particulier que c'est à tort que l'ODM a
nié la vraisemblance de ses propos quant à sa première mise en
examen dans la mesure où il a produit une copie conforme de son
jugement à ce propos. De plus, il informe l'autorité qu'il produira des
documents supplémentaires dès qu'il en aura pris possession et
demande un délai supplémentaire dans ce sens.
E.
Le 3 octobre 2003, le juge instructeur alors en charge du dossier a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a fixé un délai au
recourant pour qu'il s'acquitte d'une avance de frais de Fr. 600.--.
Le 20 octobre 2003, l'intéressé a versé, dans les délais, l'avance de
frais requise.
F.
Par courrier du 2 décembre 2003, le recourant a transmis à la CRA les
documents dont il avait fait mention dans son acte de recours, soit un
jugement du tribunal de la sécurité de l'État D._______ du [...]
prononcé à son encontre, deux extraits du journal E._______, un
extrait du journal F._______ du [...], un extrait du journal G._______
du [...], un lettre de son avocat, une enveloppe utilisée pour lui faire
parvenir ces documents depuis la Turquie, une note d'honoraires du
traducteur d'un montant de Fr. 150.-- ainsi qu'une attestation
d'assistance.
Le 8 décembre 2003, l'intéressé a encore fait parvenir à la CRA les
originaux de différentes pièces. Il a ainsi remis un jugement du tribunal
de la sécurité de l'État D._______ du [...], un jugement du tribunal de
la sécurité de l'État D._______ du [...] (traduction remise avec le
courrier du 2 décembre 2003) ainsi que le réquisitoire du procureur de
la république du tribunal de la sécurité de l'État D._______. Le 19
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janvier 2004, le recourant a fait parvenir les traductions du jugement
du [...] et du réquisitoire du procureur de la république.
G.
L'ODM, après avoir reçu le dossier de la part de la CRA pour qu'il
puisse se déterminer sur le recours de l'intéressé, a, en date du 23
décembre 2005, reconsidéré partiellement sa décision du 25 août
2003. Il a annulé les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de ladite décision, à
savoir ceux portant sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié,
le délai de départ, l'avertissement quant au refoulement et le mandat
d'exécution confié au canton. Il lui a dès lors reconnu la qualité de
réfugié, prononcé le renvoi tout en constatant que l'exécution du renvoi
était illicite, raison pour laquelle il l'a admis provisoirement. En
revanche, il ne lui a pas octroyé l'asile, le considérant indigne au sens
de l'art. 53 LAsi.
H.
Sur demande du 11 janvier 2006 de la CRA, le recourant a, par
courrier du 26 janvier 2006, déclaré maintenir son recours en ce qu'il
concernait l'octroi de l'asile.
I.
Par complément de recours du 26 avril 2006, l'intéressé a pris position
quant aux raisons retenues par l'ODM pour lui refuser l'asile.
Il a tout d'abord relevé que l'art. 53 LAsi exige que le requérant ait
commis des actes répréhensibles ou compromette la sécurité de la
Suisse de façon concrète et effective, ce qui n'était pas son cas. A ce
sujet, il a rappelé la jurisprudence publiée dans Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1998 n° 12. Il a ensuite exposé les buts du mouvement
"Kaplancilar" et rappelé que malgré les accusations portées contre lui
par son gouvernement, il a toujours nié en faire partie.
A l'appui de son écrit, le recourant a déposé deux articles de presse
tirés d'Internet traitant du mouvement "Kaplancilar".
J.
Par ordonnance du 15 juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a invité le recourant de l'informer quant à l'état de sa
procédure de recours par-devant les tribunaux turcs, respectivement
qu'il lui fournisse l'original ou une copie certifiée conforme du
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jugement final ainsi qu'une traduction en français de celui-ci.
Par courrier du 11 août 2008, l'intéressé a informé le Tribunal qu'une
procédure était toujours pendante devant les tribunaux turcs. Il a
également mentionné avoir contacté son avocat turc afin qu'il lui fasse,
cas échéant, parvenir le jugement final.
Le 9 octobre 2008, le recourant a transmis au Tribunal un bordereau
de 23 pièces différentes et l'a informé qu'une nouvelle procédure avait
été ouverte contre lui dans son pays d'origine. [...].
A la demande du Tribunal, l'intéressé a fait traduire les annexes 5, 8,
11, 13, 23, 24 et 25. Il a également fait parvenir une note d'honoraires
de traduction pour un montant de Fr. 500.--.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. En cette matière, il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne CRA au 31
décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 let. a, art. 50 PA,
dans leur version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un
recours déposé avant cette date, et art. 52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
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leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 L'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison
d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou
extérieure de la Suisse ou qui la compromet (art. 53 LAsi).
2.3 Dès lors que l'ODM, par décision du 23 décembre 2005, a
reconnu la qualité de réfugié au recourant, l'objet de la présente
procédure de recours se limite à déterminer si c'est à juste titre que
l'asile n'a pas été octroyé au recourant, respectivement si c'est à juste
titre que l'ODM a fait application de l'art. 53 LAsi.
3.
Comme cela ressort de l'art. 53 LAsi, l'asile n'est pas accordé au
réfugié qui a porté atteinte ou compromis la sûreté intérieure ou
extérieure de la Suisse ou qui en est indigne en raison d'actes
répréhensibles.
4.
L'ODM ayant retenu, dans sa décision du 23 décembre 2005 et sur la
base d'un avis de l'Office fédéral de la police (OFP), que l'engagement
de l'intéressé au sein de la mouvance islamiste représentait une mise
en danger de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, c'est sur
cette analyse que se penchera le Tribunal.
4.1 Comme l'a mentionné le Conseil fédéral (CF) dans son message
du 4 décembre 1995 en relation avec l'art. 50 du projet de révision
totale de la LAsi (actuellement art. 53 LAsi), la notion de mise en
danger de l'État est définie aussi bien par la jurisprudence en rapport
avec l'art. 70 aCst. (actuellement les art. 121 et 185 Cst.), que par les
directives du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 9
septembre 1992. Le CF ajoute encore qu'il faut y voir notamment la
mise en danger de la prééminence du pouvoir de l'État dans les
domaines militaire et politique et donne comme exemple les menaces
réelles, le terrorisme, l'extrémisme, le service illicite de
renseignements, le crime organisé ainsi que les actes et les
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mouvements qui menacent sérieusement les relations extérieures de
la Suisse ou visent à changer brutalement l'ordre étatique. Il finit par
mentionner que dans chaque cas d'espèce, il est nécessaire de
procéder à la pesée des intérêts en présence, à savoir les droits
fondamentaux des requérants d'asile et l'étendue de la mise en
danger (présumée) de l'ordre public (cf. FF 1996 II 71).
4.2 S'agissant de la motivation de l'ODM sur ce point, le Tribunal
constate que, sur la base d'un avis de l'OFP, l'autorité inférieure a
considéré que l'intéressé représentait une mise en danger de la
sécurité intérieure et extérieure de la Suisse du fait de son
appartenance à un groupe susceptible d'être affilié à l'Union de la
société et des communautés islamiques (ICCB). [...]. Ce rapport
contient également de succinctes considérations sur l'ICCB ainsi que
sur l'ICD-AFID et relève qu'au regard de l'art. 53 LAsi, l'intéressé ne
peut pas être considéré comme un danger pour la sécurité de la
Suisse en tant qu'individu isolé. L'ICCB compterait toutefois des
partisans dans tous les pays européens d'importance ainsi qu'en
Suisse et d'une manière générale, il est constaté un renforcement du
potentiel islamiste au sein de la diaspora turque en Europe. Sur cette
base, l'OFP a considéré qu'il est possible d'admettre qu'A._______
pourrait représenter un risque pour la sécurité intérieure de la Suisse,
à l'intérieur d'une communauté donnée, de par ses activités de
prédicateur.
4.3 De son côté, le recourant a, par courrier du 26 avril 2006, fait
valoir que l'art. 53 LAsi ne permettait pas d'exclure un réfugié de
l'octroi de l'asile sur la base d'une simple suspicion qu'il puisse
commettre des actes répréhensibles ou porter atteinte à la sûreté
intérieure ou extérieure de la Suisse. Pour ce faire, il a estimé qu'il
était au contraire nécessaire que cet individu ait commis de tels actes
ou compromette la sécurité de la Suisse de façon concrète et effective.
Il a également cité la JICRA 1998 n° 12 qui prévoit que les prises de
position de la police fédérale ne consistent qu'en de simples
recommandations faites aux autorités compétentes en matière d'asile
(cf. JICRA 1998 n° 12 consid. 6b). Il a ensuite expliqué qu'aucune de
ses déclarations ne permettait de penser qu'il compromettrait la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. A ce sujet, il a
notamment mentionné le dossier préparatoire de son procès en
Turquie et la stratégie idéologique de l'État turc visant à amalgamer
des mouvements sans liens opérationnels, dans le but d'incriminer
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leurs membres sur la base de charges fallacieuses. Il a ensuite
rappelé ne jamais avoir affirmé faire partie du mouvement
"Kaplancilar", mouvement accusé en Turquie d'activités terroristes. Il a
pour le surplus encore relevé que le jugement H._______ dont il a fait
l'objet en Turquie était basé sur l'art. 7 de la loi 3713. Selon cette
disposition, il se serait contenté de soutenir ou de faire de la
propagande en faveur d'une association dont le but était de renverser
l'ordre hiérarchique en Turquie. Dans son cas, cette association était le
groupe "Sofu" et non pas "Kaplancilar" ou un quelconque groupe
armé.
4.4 Le Tribunal tient à mentionner que le recourant, dans le cadre des
différentes auditions en matière d'asile menées par l'ODM, a certes
partiellement admis les faits qui lui étaient reprochés par les autorités
turques, à savoir sa fonction de prédicateur. Il a cependant insisté sur
le fait que son groupe était informel et sans lien avec une véritable
organisation islamiste. Il a ainsi contesté tout lien avec le groupe
"Kaplacilar" tout en restant discret sur ses activités (cf. audition du 8
novembre 2002, p. 8). [...]. Enfin, le 26 avril 2006, dans le courrier de
son mandataire, l'intéressé reconnaît appartenir à un mouvement
défendant une idéologie islamiste, mais nie avoir eu un quelconque
engagement armé ou une quelconque activité terroriste sur territoire
turc (cf. courrier du 26 avril 2006, p. 3).
4.5 Cela étant, il convient d'examiner l'engagement en Turquie de
l'intéressé en faveur du groupe "Sofu" et déterminer si son activité
passée peut déjà, à elle seule, constituer une mise en danger actuelle
de la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
En l'espèce, le recourant a fourni plusieurs moyens de preuve,
notamment des jugements de tribunaux turcs [...].
4.5.1 Le Tribunal constate, s'agissant des différents moyens de preuve
fournis par l'intéressé et notamment des jugements turcs rendus à son
encontre, qu'aucun d'eux ne fait état d'actes de violence commis par
ce dernier. En effet, cette condamnation a été prononcée
essentiellement au motif de l'appartenance du recourant au groupe
"Sofu" et de l'activité de prédicateur du Coran de ce dernier. Au cours
de ce procès, l'intéressé a par ailleurs admis avoir falsifié ses
documents d'identité dans le seul but de se soustraire à ses
obligations militaires.
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[...].
4.5.2 Le Tribunal relève que, si l'ODM a effectivement suivi la
recommandation de l'OFP, celle-ci ne lie pas les autorités en matière
d'asile (cf. JICRA 1998 n° 12). [...]. S'agissant du recourant, cet office
a toutefois retenu que rien ne permettait d'admettre que celui-ci est
connu défavorablement de leurs services au point d'être considéré
comme un danger pour la sécurité de la Suisse en tant qu'individu
isolé (cf. également consid. 4.3).
4.5.3 Il convient ainsi de déterminer quelle sorte d'organisation est le
groupe "Sofu" et si le fait d'y avoir occupé une fonction importante
(émir de B._______) suffit pour constituer une mise en danger de la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
Le groupe "Sofu" fait partie de l'AFID, également connu sous le nom
d'"État du califat", "Union de la société et des communautés
islamiques (ICCB), ou mouvement "Kaplancilar". L'ICCB est une
organisation fondée en 1984 ayant son siège à Cologne et dont le
fondateur était Cemaleddin Kaplan. Ce dernier, qui a fui en Allemagne
en 1980 après le putsch militaire en Turquie, y a fondé un mouvement
dont le but est l'abolition de la république turque et l'instauration d'un
État islamiste avec l'État d'Iran comme modèle, soit un État avec le
Coran comme constitution (cf. notamment Innenministerium des
Landes Nordrhein-Westfalen, Islamistische Organisationen in
Nordrhein-Westfalen, novembre 2008, p. 74 ss,
Aufl6.pdf, visité le 14 janvier 2010, Amnesty International, Turkey -
Justice Delayed and Denied: The Persistence of Protracted and Unfair
Trials for those Charged under Anti-Terrorism Legislation, septembre
2006, , visité le 14
janvier 2010). Le groupe "Sofu" a, quant à lui, été fondé par Ibrahim
Sofu qui était en concurrence avec Metin Kaplan pour succéder au
père de ce dernier, Cemaleddin Kaplan, à la tête de l'AFID. Ibrahim
Sofu a été assassiné à Berlin, selon toute vraisemblance des suites de
cette lutte de pouvoir. S'agissant plus particulièrement de l'ICCB, la
proximité de cette organisation avec Al-Quaïda découle, semble-t-il, de
voyages de deux de ses membres en Afghanistan. En outre, ce sont
avant tout les agissements de Metin Kaplan qui doivent être
considérés comme étant axés sur la violence dans la mesure où il a
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déclaré le 14 mai 1998 que chaque musulman devait, dans son pays,
faire tomber le régime en place afin de bâtir un État islamique. Il a
qualifié ce "Jihad", à savoir la lutte en faveur de la diffusion du Coran,
de devoir canonique prévu par l'Islam et incombant à chaque
musulman.
4.6 Cela étant, les faits tels qu'ils ressortent du dossier ne permettent
pas de considérer que l'engagement passé de l'intéressé au sein d'un
mouvement islamiste ou encore sa fonction passé de prédicateur dans
le cadre d'un tel mouvement, en Turquie, porte atteinte ou
compromette la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Pour ce
faire, l'ODM ne pouvait se dispenser d'entreprendre des mesures
d'instruction complémentaires, sous forme notamment d'auditions,
pour établir tant l'engagement du recourant que l'étendue de celui-ci,
notamment la poursuite éventuelle en Suisse d'une activité de
prédicateur au sein d'un mouvement islamiste. La seule hypothèse
d'un risque possible, pour autant que certaines conditions soient
réalisées, tel que cela ressort du rapport de l'OFP, ne suffit pas pour
admettre une mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure de
la Suisse. S'ajoute à cela, que l'ODM a également omis de procéder à
une pesée des intérêts en présence avant d'aboutir à la conclusion de
l'indignité du recourant au motif de la mise en danger de la sécurité
intérieure et extérieure de la Suisse. Pour ces seuls motifs déjà,
l'argumentation retenue par cet office pour admettre l'indignité du
recourant sur la base de l'art. 53 LAsi, ne saurait être admise.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler le point 2 du
dispositif de la décision du 25 août 2003 en tant qu'il rejette la
demande d'asile de l'intéressé et de renvoyer la cause à l'autorité
inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision.
5.2 L'ODM devra en particulier organiser une audition du recourant et
notamment l'interroger de manière approfondie sur son appartenance
passée et présente au groupe "Sofu" ou à tout autre groupe ou
mouvement islamiste, ses véritables activités au sein de ce groupe,
ses activités organisationnelles et de prêche, son nom de code
"I._______", les raisons fondant un tel alias, ses convictions
religieuses, ses liens actuels avec des mouvements religieux en
Suisse ou ailleurs ainsi que toutes autres questions que cet office
considérera nécessaires pour la résolution de la présente procédure. Il
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conviendra également de confronter le recourant avec les différents
documents qu'il a produits dans le cadre de la procédure de recours et
de procéder à une audition de l'épouse de l'intéressé afin de la
confronter aux allégations du recourant tenues au cours de la nouvelle
audition à entreprendre. Un tel renvoi devant l'autorité inférieure est
d'autant plus indiqué que la décision du 23 décembre 2005 se
contente de reprendre partiellement les arguments contenus dans la
détermination de l'OFP et n'est ainsi pas suffisamment motivée quant
à une éventuelle mise en danger actuelle de la sûreté intérieure ou
extérieure de la Suisse. L'ODM est en outre tenu de préciser en quoi
et dans quelle mesure cette sûreté est touchée et procéder à une
pesée des intérêts en présence. Pour rendre sa nouvelle décision
l'ODM peut également envisager de solliciter à nouveau l'OFP afin de
déterminer le contenu et la portée effectifs et actuels de l'engagement
du recourant dans la mouvance islamiste.
6.
Comme mentionné au considérant 3 ci-dessus, l'indignité au sens de
l'art. 53 LAsi peut également être prononcée pour les personnes ayant
été les auteurs d'actes répréhensibles.
A supposer qu'il envisage de prendre en compte cet autre motif
d'exclusion dans la nouvelle décision prise à l'égard du recourant,
l'ODM ne devra pas omettre de prendre en considération les
conditions d'application très restrictives y relatives (cf. notamment
JICRA 2002 n°9, JICRA 1996 n° 18 et JICRA 1993 n° 8).
Cela étant, le simple fait d'être membre d'une organisation qui prône le
renversement de l'ordre établi constitutionnellement dans le cadre de
l'instauration d'un État islamique n'est, de prime abord, pas suffisant
pour être considéré comme un acte répréhensible au sens de l'art. 53
LAsi et de la jurisprudence précitée, même si la position au sein d'une
telle organisation est dominante (JICRA 2002 n° 9 consid. 7c). A part
son appartenance au groupe "Sofu" qui découle des actes judiciaires,
il ne ressort d'aucune pièce au dossier de la cause que l'intéressé
aurait activement contribué à des actions violentes en tant que
membre de ce groupe. Selon toute vraisemblance, ce n'est pas le
simple fait de démontrer son appartenance au groupe en brandissant
des drapeaux qui pourrait suffire pour constituer un acte
répréhensible, ce d'autant moins que cet événement s'est passé en
1996. Aucun des autres actes imputés au recourant dans le cadre de
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son activité politique ne consistent, en l'état, en un délit passible en
Suisse d'une peine privative de liberté d'une durée certaine, et rien au
dossier ne permet de penser que son comportement dénote une
absence de scrupules, une dangerosité particulière ou une propension
à poursuivre une activité délictueuse. Par ailleurs, le groupe "Sofu",
auquel l'intéressé aurait appartenu au vu des jugements turcs, n'étant
pas, selon les informations à disposition du Tribunal, répertorié parmi
les groupes terroristes ou parmi ceux prônant expressément la
violence, le fait d'y occuper une position dirigeante ne semble pas non
plus suffisant pour remplir les conditions d'un acte répréhensible prévu
à l'art. 53 LAsi.
7.
7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, soit le renvoi de la cause
devant l'autorité inférieure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario). L'avance de frais de Fr. 600.--
dont s'est acquitté le recourant en date du 20 octobre 2003 lui est
entièrement restituée.
7.2 Dans la mesure où le Tribunal annule la décision de l'ODM et lui
renvoie le dossier de la cause pour nouvelle décision, l'intéressé peut
prétendre à l'octroi de dépens pour l'activité nécessaire et effective de
son représentant. Ce dernier n'ayant pas fourni de décompte de
prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14
al. 2 i.f. FITAF).
En l'espèce, le représentant du recourant a défendu les intérêts de
son client dès le 10 avril 2006 et a transmis une dizaine de courriers
au Tribunal, respectivement à l'ancienne CRA, dont un complément au
recours le 26 avril 2006. Il a également transmis un grand nombre de
documents à titre de moyens de preuve qui ont été déterminants dans
la résolution de la présente procédure. Dès lors, en considérant qu'un
temps de six heures semble être raisonnable et nécessaire pour le
traitement de ce dossier, il y a lieu, en appliquant un salaire horaire de
Fr. 300.--, d'octroyer un montant de Fr. 1'800.-- à titre de dépens,
auquel il convient encore d'ajouter un montant forfaitaire de Fr. 200.--
pour le remboursement des débours et de Fr. 650.-- pour le
remboursement des frais de traduction (cf. notes d'honoraires du 24
novembre 2003 d'un montant de Fr. 150.-- [transmis par courrier du 2
décembre 2003] et du 20 mars 2009 d'un montant de Fr. 500.--
[transmis par courrier du 25 mars 2009]). Ainsi, le Tribunal invite l'ODM
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à verser au recourant un montant de Fr. 2'650.--, pour le
remboursement des frais nécessaires causés par le litige.
Page 13
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, de sorte que le point 2 du dispositif de la
décision de l'ODM du 25 août 2003 est annulé en tant qu'il rejette la
demande d'asile d'A._______.
2.
Le dossier est transmis à l'autorité inférieure pour nouvelle décision,
dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais, d'un
montant de Fr. 600.-- versée le 20 octobre 2003 est entièrement
restituée à l'intéressé.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 2'650.--, à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (par lettre recommandée ; annexes :
un formulaire "Adresse de paiement" et une enveloppe-réponse)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ;
en copie ; annexes : les actes judiciaires turcs et leurs traductions
produits dans le cadre de la présente procédure de recours)
- [au canton] (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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