Cour IV
D-6689/2008/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 8
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le [...],
Sri Lanka,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 15 octobre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6689/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
10 juillet 2008,
les procès-verbaux d'audition des 5 et 26 août 2008,
la décision du 15 octobre 2008, par laquelle l'ODM, constatant que
l'intéressé avait séjourné en Espagne avant de déposer sa demande
d'asile en Suisse et qu'il pouvait retourner dans cet Etat, considéré
comme sûr par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant,
conformément à l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, a prononcé son renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 23 octobre 2008, par lequel le recourant a recouru contre
cette décision, a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, et a
requis l'assistance judiciaire partielle,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès
de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral a requis à réception du
recours,
la réception de ce dossier en date du 24 octobre 2008,
l'indication par l'ODM, le 13 novembre 2008, que la soeur du
recourant, qui est domiciliée à B._______ (canton [...] [en suisse]) a
obtenu la nationalité suisse,
la photocopie de la carte d'identité suisse de celle-ci, envoyée le
même jour par l'intéressé,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
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administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans
un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. JICRA
2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 et
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il
y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de
l'art. 5 al. 1 LAsi ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions
qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
qu'en règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au
sens de l'art. 6a al. 2 let. b, dans lequel il a séjourné auparavant (art.
34 al. 2 let. a LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2008),
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que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque des proches
parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient
des liens étroits vivent en Suisse, ou que le recourant a manifestement
la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, ou que l'office est en
présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une
protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à
l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. a-c LAsi),
qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné
l'Espagne comme Etat tiers sûr, avec effet au 1er janvier 2008,
que les autorités espagnoles ont, le 13 août 2008, donné leur accord à
la réadmission du recourant dans ce pays, ce dont celui-là a été
informé par lettre de l'ODM du 1er octobre 2008,
que, dans sa détermination du 8 octobre 2008, l'intéressé n'a fait valoir
aucun manquement au respect du principe du non-refoulement par cet
Etat, fondant son refus d'y retourner sur l'existence de problèmes de
santé et sur la présence de sa soeur en Suisse,
qu'il y a donc lieu d'examiner si l'une des exceptions de l'art. 34 al. 3
LAsi trouve application en l'espèce, ce qui rendrait superflu l'examen
des conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi,
que le recourant invoque tout d'abord, dans le cadre de la let. a de cet
alinéa, son besoin de vivre proche de sa soeur domiciliée en Suisse
depuis environ quinze ans, afin qu'elle puisse l'appuyer moralement et
affectivement,
que l'ODM admet que cette soeur vit en Suisse depuis quinze ans
environ, au bénéfice d'un droit de présence assuré, mais nie
l'existence de liens étroits entre l'intéressé et elle,
que les notions "des proches parents du requérant ou des personnes
avec lesquelles il entretient des liens étroits" au sens de l'art. 34 al. 3
let. a LAsi sont les mêmes que celle figurant aux art. 23 al. 1 let. d et
42 al. 2 let. c LAsi – actuellement abrogés et remplacés par les art. 23
al. 1 let. b et 34 al. 2 let. e LAsi – (cf. Message du Conseil fédéral
précité, in FF 2002 p. 6400),
qu'il découle tant du texte légal que du message précité que
l'exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi est applicable soit lorsqu'un ou
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des "proches parents" du requérant vivent en Suisse, soit lorsque
d'autres "personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits" y
vivent,
que la soeur du recourant est un "proche parent" de celui-ci, qu'elle
semble avoir aidé financièrement par le passé et avec lequel elle a
maintenu des relations (malgré leur séparation géographique),
que, vu sa nationalité suisse, le droit de présence de cette soeur en
Suisse est assuré, autre condition essentielle pour l'application de
cette exception (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 21 consid. 4 p. 136s. ;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle et Francfort-sur-le-
Main 1990, p. 169s.),
qu’au vu de ce qui précède, l'exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi
apparaît remplie, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si les
autres exceptions le sont également,
que c’est en conséquence à tort que l’ODM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être admis et la décision de
première instance annulée, la cause devant être renvoyée à l'ODM
pour suite utile et nouvelle décision,
qu'étant donné que la cause doit être renvoyée à l'ODM pour suite
utile et nouvelle décision, les autres conclusions du recourant –
reconnaissance de la qualité de réfugié, octroi de l'asile, prononcé de
l'admission provisoire – sont sans objet, dans la mesure où elles sont
recevables,
que le recours s'avérant manifestement fondé concernant la non-
entrée en matière, il est admis dans une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais et que la
demande d'assistance judiciaire partielle est ainsi sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il conteste la non-entrée en matière, est admis.
2.
La décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'ODM pour
suite utile et nouvelle décision.
3.
Les autres conclusions du recourant sont sans objet, dans la mesure
où elles sont recevables.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Il n'est pas perçu de frais.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______
(par courrier interne)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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